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18/03/2024 | FRANCE | N°20/05320

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 18 mars 2024, 20/05320


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] - tél : [XXXXXXXX01]




18 Mars 2024

1re chambre civile
54G

N° RG 20/05320 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I4OQ





AFFAIRE :


[P] [Z]
[L] [Z]


C/


S.A.R.L. ACT’ENERGIES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. CENTRE BRETON DE L’HABITAT
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
Société [E] [O]
S.A. THELEM ASSURANCES
S.A.R.L. STC (TERAA)















copie exécutoire délivrée

le :

à :



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFI...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] - tél : [XXXXXXXX01]

18 Mars 2024

1re chambre civile
54G

N° RG 20/05320 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I4OQ

AFFAIRE :

[P] [Z]
[L] [Z]

C/

S.A.R.L. ACT’ENERGIES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. CENTRE BRETON DE L’HABITAT
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
Société [E] [O]
S.A. THELEM ASSURANCES
S.A.R.L. STC (TERAA)

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 6 novembre 2023
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024,
après prorogation du délibéré intialement prévu le 22 Janvier 2024

Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.

ENTRE :

Monsieur [P] [Z]
Madame [L] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentés par la SELARL HORIZONS (Me Peltier), barreau de RENNES,

ET :

-2-

DEFENDEURS :

SARL Act’energies
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par la SELARL A.R.C (Me Collin), barreau de Rennes,

SA Axa France IARD (assureur de la Société ACT’ENERGIES)
[Adresse 6]
[Localité 15]

représentée par SELARL A.R.C (Me Collin), barreau de Rennes,

SAS Centre breton de l’habitat
[Adresse 20]
[Localité 7]

représentée par la SELARL Ares (Me Souet), barreau de Rennes,

Compagnie d’assurances Generali (assureur de la société Centre de Breton de l’habitat)
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par la SELARL Quadrige avocats (Me Carfantan-Mouzin), barreau de Rennes,

Société [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par la SELARL Kerlegis (Me Caillere), barreau de Rennes,

S.A. Thelem assurances (assureur de la société [E] [O])
[Adresse 16]
[Adresse 12]

représentée par la SELARL Kerlegis (Me Caillere), barreau de Rennes, avocats plaidant

S.A.R.L. STC (TERAA)
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par la SELARL Bazille, Tessier, Preneux (Me Preneux), barreau de Rennes,

FAITS ET PROCEDURE
Suivant un contrat signé le 25 février 2008, M. [P] [Z] et Mme [L] [Z] ont confié à la société Activ’ travaux STC (la société STC) une mission de courtage dans le cadre d’un projet d’aménagement des combles de leur maison située à [Localité 18] à [Localité 19].
Selon devis du 25 mars 2008 et factures des 2 avril, 28 juillet et 17 septembre 2009, M. et Mme [Z] ont confié la création de cloisons et de doublage à la société [E] [O], assurée par la société Thelem assurances (la société Thelem) pour un montant de 23 617,66 €.

Selon facture du 22 octobre 2008, M. et Mme [Z] ont confié l’isolation du plancher à la société Centre breton de l’habitat (la société CBH), assurée par la société Generali Iard (la société Generali), pour un montant de 4 349,34 €.

Selon factures des 1er novembre et 14 décembre 2008, M. et Mme [Z] ont confié à la société Gadbois, assurée par la société AGF, la pose de charpente pour 5 522.56 € et 1 916,56 €.

Selon facture du 17 juillet 2009, M. et Mme [Z] ont confié les travaux d’électricité, plomberie, VMC et chauffage à la société Act’energies, assurée par la société Axa France IARD (la société Axa) pour un montant de 9 931,08 €.

Les travaux se sont achevés en septembre 2009 et les factures ont été intégralement réglées.

Se plaignant d’un défaut d’isolation, M. et Mme [Z] ont sollicité la société Ekube pour un diagnostic thermique réalisé le 16 janvier 2012.

A la demande de leur assureur, la société Polyexpert a rédigé un rapport d’expertise non judiciaire le 16 avril 2014.

Par acte des 1er et 4 décembre 2015, M. et Mme [Z] ont assigné les sociétés [E] [O], Gadbois, CBH et Act’energies en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Rennes qui a désigné M. [K] expert judiciaire par ordonnance du 24 mars 2016. L’expertise a été étendue aux assureurs par ordonnance du 13 octobre 2016 puis à la société STC, Gadbois et Allianz par ordonnance du 28 juin 2019.

Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mai 2020.

Par acte du 16 septembre 2020, M. et Mme [Z] ont assigné la société Act’energies, les sociétés Axa, CBH, Generali, [E] [O], Thelem et STC devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation et d’indemnisation.

Par conclusions, notifiées via le RPVA le 28 juin 2022, M. et Mme [Z] demandent au tribunal de :
« -Débouter la société CBH de sa demande de nullité du rapport d’expertise en date du 20 mai 2020 ; -En tout état de cause, et si le tribunal devait considérer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de la société CBH, prononcer uniquement la nullité des mesures d’expertise à l’égard de la seule société CBH :
-Condamner in solidum Monsieur [E] [O], la compagnie THELEM ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [E] [O], la société CBH, la compagnie GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la société CBH, la société ACT’ENERGIE, la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société ACT’ENERGIE, et la société STC (TERAA) au règlement des sommes suivantes :
- 96 959,47 € au titre du coût de reprise de l’ouvrage avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport (20/05/20) et la date du jugement à intervenir
- 3 300 € au titre du préjudice immatériel consécutif lié à la surconsommation d’électricité pour assureur le chauffage entre septembre 2009 et septembre 2020 avec intérêts légaux à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure et le cas échéant capitalisation des intérêts
- 300 € par an à compter de septembre 2020 jusqu’à la date de règlement effectif des sommes permettant l’exécution des travaux de reprise, sauf à proratiser la réclamation, au titre du préjudice financier de surconsommation persistant au-delà de l’assignation

- 26 400 € au titre du préjudice immatériel de jouissance septembre 2009 et septembre 2020 avec intérêts légaux à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure et le cas échéant capitalisation des intérêts
- 2 400 € par an à compter de septembre 2020 et jusqu’à la date de règlement effectif des sommes permettant l’exécution des travaux de reprise, sauf à proratiser la réclamation, au titre du préjudice de jouissance persistant au-delà de l’assignation
-Condamner in solidum Monsieur [E] [O], la compagnie THELEM ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [E] [O], la société CBH, la compagnie GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la société CBH, la société ACT’ENERGIE, la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société ACT’ENERGIE, et la société STC (TERAA) à verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum Monsieur [E] [O], la compagnie THELEM ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [E] [O], la société CBH, la compagnie GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la société CBH, la société ACT’ENERGIE, la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société ACT’ENERGIE, et la société STC (TERAA) aux dépens qui comprendront :
- Les dépens du référé expertise
- Le coût de l’expertise judiciaire
- Les dépens de l’instance au fond
- Les dépens relatifs à l’exécution et en particulier, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la consommation, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. »

Par conclusions, notifiées via le RPVA le 13 mai 2022, les sociétés Act’energies et Axa demandent de :
« A titre principal :
-débouter les Epoux [Z] de l’ensemble de leurs demandes principales et accessoires :
▪ en l’absence d’imputabilité des désordres à la Société ACT’ENERGIES
▪ en l’absence de faute de la Société ACT’ENERGIES
-Débouter les Sociétés CENTRE BRETON DE L’HABITAT et GENERALI IARD de leurs demandes en garantie dirigées contre la Société AXA France IARD et la Société ACT’ENERGIES
▪ en l’absence d’imputabilité des désordres à la Société ACT’ENERGIES
▪ en l’absence de faute de la Société ACT’ENERGIES
A titre subsidiaire :
-Limiter la part de responsabilité imputable à la Société ACT’ENERGIES à hauteur de 10 %
-Condamner in solidum la Société THELEM ASSURANCES ès qualité d’assureur de l’entreprise [O], l’entreprise [O], la Société CENTRE BRETON DE L’HABITAT et la Société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la Société CENTRE BRETON DE L’HABITAT, et la Société STC (TERAA) à garantir la Société ACT’ENERGIES et la Société AXA France IARD contre toute condamnation à hauteur de 90 %
-Débouter les Epoux [Z] de leurs demandes au titre des travaux réparatoires contre la Société ACT’ENERGIES et la Société AXA France IARD en l’absence de lien de causalité
▪ A titre infiniment subsidiaire, limiter les travaux réparatoires à la somme de 30 883,47€
-Débouter les Epoux [Z] de leurs demandes présentées contre la Société ACT’ENERGIES et la Société AXA France IARD au titre
▪ du préjudice de jouissance, en l’absence de toute imputabilité
▪ du préjudice de surconsomation, en l’absence de toute imputabilité et en l’absence de réalité de ce désordre
-Déclarer la Société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la Société ACT’ENERGIES, bien-fondée à opposer aux Epoux [Z], à la Société ACT’ENERGIES et aux codéfenderesses, sa franchise RC d’un montant de 1 200 € TTC
En toutes hypothèses :
-Débouter les Epoux [Z] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais consécutifs
-Condamner in solidum les Epoux [Z], la Société THELEM ASSURANCES, l’entreprise [O], la Société CENTRE BRETON DE L’HABITAT et la Société GENERALI IARD à verser à la Société ACT’ENERGIES et à la Société AXA France IARD une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens »

Par conclusions, notifiées via le RPVA le 8 juillet 2022, la société CBH demande de :
« A TITRE PRINCIPAL
-PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 20 mai 2020 de Monsieur [K], ou a minima, l’annulation des opérations d’expertise judiciaire à l’égard de la seule société CENTRE BRETON DE L’HABITAT,
En conséquence
-DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL CENTRE BRETON DE L’HABITAT,
-DEBOUTER Monsieur [E] [O], la société THELEM ASSURANCES, la société ACT’ENERGIES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société de leur demande en garantie dirigée contre la société CENTRE BRETON DE L’HABITAT.
-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z], Monsieur [O] [E] et son assureur la société THELEM ASSURANCES, la société ACT’ENERGIES et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société STC à verser à la SARL CENTRE BRETON DE L’HABITAT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-CONDAMNER la société GENERALI à garantir la société CENTRE BRETON DE L’HABITAT de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal (dommages matériels et immatériels inclus), intérêts, frais et accessoires.
-DIRE N’Y AVOIR LIEU au prononcé d’une condamnation in solidum
-DIRE que la condamnation de la société CENTRE BRETON DE L’HABITAT ne
saurait excéder 6.739,25 €.
-DEBOUTER la société GENERALI de sa demande de condamnation de la société CENTRE BRETON DE L’HABITAT à régler la franchise qui lui est inopposable,
-DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
-CONDAMNER in solidum la société ACT’ENERGIES, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [O], la société THELEM ASSURANCES, la société STC à garantir intégralement la société CENTRE BRETON DE L’HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à minima à hauteur de 94%.
DANS TOUS LES CAS,
-CONDAMNER in solidum la société ACT’ENERGIES, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [O], la société THELEM ASSURANCES, la société STC à verser à la société CENTRE BRETON DE L’HABITAT une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens. »

Par conclusions, notifiées via le RPVA le 10 janvier 2022, la société Generali demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
-LIMITER la condamnation éventuelle de la société GENERALI à la somme de 6.907,25 € au titre des travaux de reprise ;
-DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société GENERALI ;
-DEBOUTER la société CBH, Monsieur [O], la société THELEM, la société ACT’ENERGIES, la société AXA France IARD, et la société STC de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GENERALI ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-CONDAMNER in solidum la société ACT’ENERGIES, la société AXA France IARD, Monsieur [O], la société THELEM ASSURANCES, la société STC à garantir intégralement la société GENERALI de toues condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à minima à hauteur de 92 % ;
EN TOUTE HYPOTHESE
-CONDAMNER la société CBH à payer à la société GENERALI sa franchise contractuelle sur les montants éventuellement mis à la charge de la société GENERALI
-Condamner in solidum la société ACT’ENERGIES, la société AXA France IARD, Monsieur [O], la société THELEM ASSURANCES, la société STC à payer à la société GENERALI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
-Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile »

Par conclusions, notifiées via le RPVA le 26 avril 2022, les sociétés [E] [O] et Thelem demandent :
« A titre principal :
-CONSTATER que le désordre d’infiltrations d’air n’est pas imputable aux travaux réalisés par l’entreprise [O]
-Par conséquent, DEBOUTER les demandeurs et toute autre partie de toute demande à l’encontre de l’entreprise [O] et de son assureur la compagnie THELEM ASSURANCES
A titre subsidiaire, sur les imputabilités :
-CONSTATER que le coût des travaux réparatoires ne saurait être imputés au-delà de 30 % à Monsieur [O] pour les lots Charpente, Couverture, Menuiserie, Isolation et Peinture, tels que retenus par l’expert judiciaire
-Par conséquent, LIMITER le montant général imputable à Monsieur [O] au titre des travaux réparatoires à la somme de 25 050,50 € TTC, répartie comme suit :
o 30% pour le lot charpente, soit 2 133,69 € TTC
o 30% pour le lot couverture, soit 2 859,27 €
o 80% pour le lot électricité, soit 2 058,32 €
o 80% pour le lot plomberie, soit 2 044,74 €
o 30% pour le lot menuiserie, soit 2 752,70 €
o 30% pour le lot isolation, soit 5 999,78 €
o 80% pour le lot faïence, soit 1 513,25 €
o 30% pour le lot peinture, soit 2 623,50 €
o Auxquels il convient d’ajouter 10% au titre de la maîtrise d’œuvre
o 35% au titre des frais de garde-meuble, soit 342,72 €
o 35% au titre des frais de déménagement, soit 399 €
o 25% au titre des frais de nettoyage après travaux, soit 125 €
-CONDAMNER les codéfendeurs suivants à garantir Monsieur [O] et son assureur la compagnie THELEM ASSURANCES de toute condamnation éventuellement à intervenir à leur encontre, à hauteur de ce partage de responsabilité :
o Société CBH et son assureur la compagnie GENERALI
o Société STC, devenue TERAA
o Société ACT’ENERGIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD
Sur le montant des demandes :
-LIMITER la demande au titre du montant des travaux à la somme de 96 959,47€ TTC, retenue par l’expert judiciaire
-LIMITER la demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 400 € par an, tel que retenu par l’expert judiciaire
-CONDAMNER les codéfendeurs à garantir Monsieur [O] et son assureur la compagnie THELEM ASSURANCES de toute condamnation éventuellement à intervenir à leur encontre au titre des préjudices matériels, immatériels, des frais ou des dépens, à hauteur du partage de responsabilité
Sur les limites de garantie :
-DIRE ET JUGER que la compagnie THELEM ne saurait être tenue au-delà des stipulations contractuelles souscrites par Monsieur [O]
-DIRE ET JUGER que la compagnie THELEM, es qualité d’assureur de Monsieur [O], oppose à bon droit :
-D’une part, la franchise applicable, d’un montant de 10 % avec un minimum de 656,10 € et un maximum de 2 624,40 €,
-D’autre part, les plafonds et refus de garantie auquel l’assuré à expressément souscrit.
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens :
-A titre principal, CONDAMNER les demandeurs ou toute autre partie succombante à verser à l’entreprise [O] et son assureur la compagnie THELEM ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles
-A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNER les codéfendeurs à garantir Monsieur [O] et son assureur la compagnie THELEM ASSURANCES de toute condamnation éventuellement à intervenir à leur encontre au titre des frais ou des dépens, à hauteur du partage de responsabilité

Par conclusions, notifiées via le RPVA le 23 juin 2022, la société STC demande de :
« A TITRE PRINCIPAL :
-DEBOUTER Madame [L] [Z], Monsieur [P] [Z], la SAS CENTRE BRETON DE L’HABITAT – « C.B.H. » et la SA GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL STC ;
-DEBOUTER Monsieur [E] [O] et la Compagnie THELEM ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL STC ;
-DEBOUTER la SARL ACT’ENERGIES et la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL STC ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à la SARL STC la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais et honoraires d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la SELARL BAZILLE – TESSIER – PRENEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O], son assureur THELEM ASSURANCES, la société CENTRE BRETON DE L’HABITAT, son assureur GENERALI IARD, la société ACT’ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la SARL STC de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [Z] tant en principal qu’en intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O], son assureur THELEM ASSURANCES, la société CENTRE BRETON DE L’HABITAT, son assureur GENERALI IARD, la société ACT’ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à la SARL STC la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O], son assureur THELEM ASSURANCES, la société CENTRE BRETON DE L’HABITAT, son assureur GENERALI IARD, la société ACT’ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais et honoraires d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la SELARL BAZILLE – TESSIER – PRENEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-REDUIRE à de plus justes proportions la part de responsabilité imputée à la SARL STC ;
-DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O], son assureur THELEM ASSURANCES, la société CENTRE BRETON DE L’HABITAT, son assureur GENERALI IARD, la société ACT’ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la SARL STC de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [Z] tant en principal qu’en intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens, dans les proportions de leur propre responsabilité conformément au partage opéré par la Juridiction de céans. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des moyens.

Le 24 novembre 2022, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été fixée ensuite à l’audience du 6 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la nullité du rapport d’expertise :

Au visa des articles 16, 160, 175 et 276 du code de procédure civile, la société CBH soulève la nullité de l’expertise pour non-respect du principe du contradictoire en raison de sa non convocation à trois réunions et de la non transmission des notes et pré-rapport et dires adverses l’empêchant de faire valoir ses observations.

Au visa de l’article 114 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] font état de l’absence de grief et indiquent que la nullité, si elle est prononcée ne peut qu’être partielle.

Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile,
Le respect du principe du contradictoire implique une convocation régulière aux opérations d’expertise ainsi que la transmission des notes et pré-rapport de l’expert pour mettre les parties en mesure de présenter leurs observations. Les articles 114 et 175 du code de procédure civile imposent l’existence d’un grief pour prononcer la nullité du rapport d’expertise.

En l’espèce, la société CBH étaient présentes aux deux premières réunions des 31 mai 2016 et 9 janvier 2017. Les notes de l’expert ne font mention d’aucune convocation écrite pour la réunion du 24 janvier 2017. Les convocations des réunions des 18 novembre 2019 et 6 février 2020 (Pièce n° 6f, 6h CBH) ont été adressées à « Me [I] représentant la société CBH et son assureur Generali » alors qu’il n’est pas contesté qu’il ne disposait d’aucun mandat de représentation de la société CBH. La seule présence de l’assureur aux opérations d’expertise ne peut pallier au défaut de convocation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société CBH n’a pas reçu les notes, pré-rapport et dires adverses.

Si les réunions auxquelles elle n’a pas été convoquée concernaient la charpente, il sera relevé que les autres sociétés ont été convoquées et que l’expert n’a pas précisé que CBH en était dispensée. En outre et surtout, la société CBH n’a pas été mise en mesure de répondre aux conclusions de l’expert retenant sa responsabilité sur le seul constat de l’ouverture des rives au niveau des pignons. Le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de la société CBH. Le grief est établi pour la société CBH.

La nullité est prononcée et ne peut porter que sur les irrégularités constatées à savoir que les conclusions de l’expert à l’endroit de la société CBH sont nulles. Le rapport d’expertise peut néanmoins être retenu à l’endroit de la société CBH s’il est corroboré par d’autres éléments du dossier.

Sur le désordre et les responsabilités :En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 dispose qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, M. et Mme [Z] sollicitent la garantie des assureurs.

L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance. Dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat. (Civ. 1re, 14 novembre 1995, no 92-18.200).

1.1 Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :

L’expert judiciaire constate des passages d’air multiples au 1er étage et des déperditions calorifiques importantes (12°) et un débit d’air faible. Le constat est partagé par le rapport de thermographie de la société Eukube du 16 janvier 2012 et le rapport d’expertise non judiciaire de la société Polyexpert du 16 avril 2014 (pièce n° 6 et 7 demandeurs).

Selon l’expert judiciaire, les causes du désordre proviennent :
d’une discontinuité de l’isolant, du pare-vapeur ainsi que d’un manque de pare-pluie qu’il impute à la société [E] [O] ;- d’une non-conformité de ces travaux aux DTU 41.2, 31.2 et 24.41 ;
- d’un défaut de pose de planche de rive au niveau des pignons qu’il impute à la société CBH ;
- d’un défaut de conception s’agissant du défaut de pare-pluie et du défaut de planche de rive ;
- du sous-dimensionnement de la puissance du système de chauffage et de la non-conformité de l’installation de chauffage qu’il impute à la société Act’energies ;
- d’un défaut de conception de la VMC, de la non-conformité de son installation qu’il impute à la société Act’energies ;

La nature décennale du désordre n’est pas contestée.

Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception mais il n’y a aucune discussion sur une éventuelle réception tacite. Sur la base du rapport d’expertise, il est admis que les travaux se sont achevés en septembre 2009, qu’aucune réserve n’a été formulée, que l’ensemble des factures ont été intégralement réglées et que le défaut est apparu dès l’hiver 2009-2010. La date de réception des travaux peut être fixée à la date de la dernière facture le 17 septembre 2009.

Le défaut d’isolation génère, dans les parties aménagées, des températures incompatibles avec une pièce habitable alors qu’il s’agissait précisément de l’objet des travaux. Les températures de confort attendues d’une pièce habitable ne peuvent être atteintes dans les parties aménagées et, ce même, avec une surconsommation énergétique. Le désordre de performance énergétique entraîne une impropiété à destination.

1.2 Sur la responsabilité des intervenants et la garantie des assureurs :

Au visa de l’article 1792 du code civil, les époux [Z] se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir que la responsabilité des sociétés STC, CBH, Act’energies et [E] [O] sont engagées pour la réparation de ce désordre qui rend l’immeuble impropre à sa destination.

1.2.1 la société STC :

Les époux [Z] et les sociétés CBH, Generali, [E] [O], Thelem reprennent des échanges de mails de la société STC pour démontrer qu’elle a assumé la conception et la direction du chantier engageant sa responsabilité en qualité de maître d’œuvre de fait.

Sur le fondement de l’article 1134 du code civil, devenu 1103 et 1104, la société STC se défend de toute mission de maîtrise d’œuvre. Elle précise que l’expert écarte toute mission de conception de sa part et que les seuls mails échangés avec les époux [Z] au sujet des dates d’intervention des entreprises sont insuffisants pour établir l’existence d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.

En l’espèce, la maîtrise d’œuvre est formellement exclue du contrat du 25 février 2008 signé par les époux [Z] qui ont opté pour la réalisation personnelle de la maîtrise d’œuvre en cochant une case prévue à cet effet.

Aucun élément du dossier ne permet de corroborer les allégations des sociétés sur la participation de la société STC à la conception du projet. L’expert a écarté l’intervention de la société STC dans cette phase du chantier. Le dossier de déclaration des travaux et l’établissement des plans a été réalisé par la société Patrick Bordeau concept selon devis du 27 février 2008 (pièce n° 2 STC). Les deux mails cités par les demandeurs ne démontrent pas une participation active à la conception du projet. Les défauts de conception mentionnés par l’expert ne peuvent lui être imputables. En outre, la société Act’energies ne démontre pas que l’emplacement des gaines lui a été imposé par la société STC.

En revanche, les courriels versés par les époux [Z] (pièce n° 8) montrent des échanges réguliers avec la société STC s’étendant sur une période allant du 17 mars 2008 au 10 septembre 2009 correspondant à la durée des travaux et portant sur le contenu des devis et les modalités d’intervention des artisans. La société STC apparaît dans une position d’intermédiaire entre le maître d’ouvrage et les artisans s’apparentant indéniablement à de la coordination de travaux.

La société STC doit être regardée comme étant allée au-delà de ses seules obligations contractuelles et comme ayant exercé une mission de maîtrise d’œuvre de fait de coordination des travaux. Ainsi, elle est responsable de plein droit du désordre.

1.2.2 La société CBH et son assureur Generali :

La société CBH soutient que le désordre ne lui est pas imputable. L’absence de planche de rives constitue soit un défaut de charpente soit un défaut de maîtrise d’œuvre.

Le devis de la société CBH (pièce n° 1 CBH) prévoit la fourniture et la pose d’un frein vapeur au sol et d’une isolation écologique par ouate de cellulose. Il ne prévoit pas la pose d’un plancher ou de planches au niveau des rives des pignons.

La société Gadbois est intervenue postérieurement à la société CBH pour une pose de charpente traitée et d’une ossature bardage avec notamment une opération de solivage. L’absence de planches de rives ne peut être imputée à la société CBH.

Le rapport thermographique de la société Eukube constate des nombreux passages d’air principalement sur les murs et le bas des rampants qui ne relèvent pas de l’intervention de la société CBH. Le rapport Polyexpert constate que les passages d’air froid qui peuvent passer sous le plancher viennent principalement d’un défaut d’isolation des pignons qui ne relèvent pas de l’intervention de la société CBH.

Le désordre n’est pas imputable à la société CBH.

1.2.3 La société [E] [O] et son assureur Thelem :

La société [E] [O] expose que l’expert ne peut lui reprocher une non-conformité dès lors que l’obligation de pose d’un pare-pluie ne figure au DTU 31.2 que depuis le 22 janvier 2011. Ensuite, ils soutiennent que le défaut d’isolation du plancher intermédiaire, posé par la société CBH avant l’intervention de M. [E] [O], est la cause principale du désordre.

Les débiteurs de la garantie décennale sont présumés responsables sauf à faire la démonstration d’une cause étrangère. La démonstration du respect des règles de l'art par le professionnel ou son absence de faute est inopérante.

En l’espèce, les causes principales du défaut d’isolation tiennent à la discontinuité de l’isolant, du pare-vapeur et du défaut de pare-pluie qui résultent de son intervention. La société [E] [O] est responsable de plein droit du désordre d’isolation.

Son assureur, la société Thelem ne dénie pas sa garantie décennale. Elle oppose une franchise de 10% ainsi que l’existence de plafonds et de refus de garantie sans apporter de précisions ni verser de pièce justificative.

1.2.4 La société Act’energies et son assureur Axa :

La société Act’energies soutient que le désordre ne lui est pas imputable et qu’il relève d’un défaut de maîtrise d’œuvre et d’isolation.

Le défaut thermique de l’ouvrage ne résulte pas uniquement d’un défaut d’isolation mais également d’un sous-dimensionnement de puissance de la pompe à chaleur, d’un défaut de conception et de pose de la VMC qui relèvent de l’intervention de la société Act’energies. Même si ces défauts sont mentionnés comme étant secondaires par l’expert, il n’en demeure pas moins qu’ils participent de l’existence du désordre.

La responsabilité de plein droit de la société Act’energies est engagée.

L’assureur de la société Act’energies, la société Axa ne dénie pas sa garantie. Elle fait état d’une franchise de 1 200 € dont elle justifie.

En conclusion, la société STC et la société [E] [O] sont responsables de plein droit du désordre et la garantie décennale de la société Thelem et Axa est mobilisable.

2. Sur le préjudice :

2.1 S’agissant du coût des réparations et l’obligation de paiement :

L’expert préconise une réfection totale de l’isolation ainsi qu’un remplacement de la pompe à chaleur et de la VMC pour un montant total de 96 959,47 € qui n’est pas contesté.

Dans ces conditions, les sociétés [E] [O], Thelem, STC, Act’energies et Axa sont condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 96 959,47 € TTC au titre de la réparation des désordres relatifs au défaut thermique. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 mai 2020, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

2.2 S’agissant de la surconsommation électrique :

M. et Mme [Z] demandent la condamnation in solidum des sociétés [E] [O], Thelem, STC, Act’energies, Axa, CB et Generali à lui payer une somme de 3 300 € de surconsommation électrique entre septembre 2009 et septembre 2020 et 300 € par an à compter de septembre 2020 jusqu’au paiement effectif des sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.

La société Act’energies soutient que le préjudice ne lui est pas imputable et résulte du défaut d’isolation. Elle observe qu’une pompe à chaleur plus puissante aurait engendré un préjudice encore plus important.

Le préjudice n’est pas discuté par les sociétés [E] [O], Thelem et STC.

L’expert estime que le manque d’étanchéité et les défauts d’isolation de la maison provoquent une surconsommation de chauffage d’environ 30 %. La surconsommation électrique est une conséquence du défaut thermique du bâtiment dont le manque de puissance du chauffage est un élément. Les sociétés [E] [O], Thelem, Act’energies, Axa et STC sont condamnés in solidum à verser au époux [Z] les sommes demandées en réparation de ce préjudice soit, au jour du jugement, une somme de 3 300 € assortie des intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 16 septembre 2020 et capitalisation des intérêts due pour une année entière à compter du présente jugement ainsi qu’une somme de 300 € par an à compter de septembre 2020 jusqu’au paiement effectif des sommes permettant l’exécution des travaux.

2.3 S’agissant du préjudice de jouissance :

M. et Mme [Z] demandent la condamnation in solidum des sociétés [E] [O], Thelem, STC, Act’energies, Axa, CB et Generali à lui payer une somme de 26 400 € au titre de son préjudice de jouissance entre septembre 2009 et septembre 2020 et de 2 400 € par an à compter de septembre 2020 jusqu’au paiement effectif des sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.

Les sociétés [E] [O], Thelem et STC estiment que le montant demandé est disproportionné par rapport à l’évaluation de l’expert à 400 € par an soit 4 000 € sur la période allant de septembre 2009 à septembre 2020.

Les sociétés Act’energies et Axa font état de l’absence d’imputabilité du préjudice.

Les courants d’air et le sentiment de froid résultent d’un défaut combiné d’isolation et d’un manque de puissance du chauffage. La responsabilité de la société Act’energies est bien engagée à ce titre. En revanche, il n’y a aucune raison de modifier les sommes retenues par l’expert au titre de l’inconfort

Les sociétés Act’energies, Axa, [E] [O], Thelem et STC sont condamnées in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 4 000 € assortie des intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 16 septembre 2020 et capitalisation des intérêts due pour une année entière ainsi qu’une somme de 400 € par an à compter de septembre 2020 jusqu’au paiement effectif des sommes permettant l’exécution des travaux.

Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement.

L’expert retient un montant de 43 056,32 € à la charge de la société [E] [O] qui estime que sa part de responsabilité doit être réduite à 30 % pour les lots charpente, couverture, menuiseries, isolation et peinture et partagée avec la société CBH (30%) et STC (20 %). Ainsi, elle reconnaît devoir une somme de 25 050,50 € soit 26 % du montant total des réparations. Sa faute est néanmoins prépondérante dans la mesure ou le défaut d’isolation constitue la cause principale du défaut thermique du bâtiment.

L’expert retient un montant de 16 330,43 € à la charge de la société STC qui estime que sa part de responsabilité doit être réduite. Le défaut de maîtrise d’œuvre est secondaire en ce qu’il porte sur un défaut de coordination des travaux. La mauvaise installation de la VMC résulte en partie d’un défaut de coordination entre Act’energies et [E] [O]. De même, l’absence de vérification de la bonne exécution des travaux successifs résulte d’un défaut de coordination.

L’expert retient un montant de 30 833,47 € à la charge de la société Act’ energies qui estime que sa part de responsabilité ne peut excéder 10 %. Le défaut de puissance de chauffage et de pose de la VMC est un défaut qualifié de secondaire par l’expert mais néanmoins autonome par rapport au défaut d’isolation dans la mesure où la pompe à chaleur et la VMC doivent être remplacés.

Le désordre n’est pas imputable à la société CBH à qui l’expert imputait une part de responsabilité de 7 % du montant total principalement sur les mêmes lots que la société [E] [O].

Compte tenu des différentes sphères d’intervention, la responsabilité de la société [E] [O] est prépondérante et fixée à 60 %. Celle de la société Act’energies est secondaire et fixée à 25 % et, enfin, celle de la société STC est fixée à 15 %.

Sur les frais d’instance :
Les sociétés [E] [O], Thelem, Act’energies, Axa et STC, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et donc la rémunération de l'expert judiciaire.

Les sociétés [E] [O], Thelem, Act’energies, Axa et STC, parties condamnées aux dépens, sont condamnées à verser à M. et Mme [Z] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces sociétés seront condamnées à se garantir de ces condamnations relatives aux frais d’instance dans les limites suivantes, en proportion de leurs contributions au principal soit 50% à la charge des sociétés [E] [O] et Thelem, 25 % à la charge de la société Act’ energies et Axa et 15 % à la charge de la sociétés STC.

Les autres demandes au titre de l’article 700 sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

PRONONCE la nullité des conclusions du rapport d’expertise dirigées contre la société CBH ;

DEBOUTE M. et Mme [Z] de leurs demandes dirigées contre la société CBH ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [E] [O], Thelem assurances, Act’energies, Axa France Iard, et STC à verser à M. et Mme [Z] la somme de 96 959,47 €, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 20 mai 2020 et la date du jugement, au titre de la réparation matérielle du désordre décennal de défaut thermique ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [E] [O], Thelem assurances, Act’energies, Axa France Iard, et STC à verser à M. et Mme [Z] les sommes de :
- 3 300 € en réparation des frais de surconsommation électrique entre septembre 2009 et septembre 2020
- 4 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance depuis entre septembre 2009 et septembre 2020 ;

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts à taux légal à compter du 16 septembre 2020 et ordonne la capitalisation des intérêts dues pour une année entière ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [E] [O], Thelem assurances, Act’energies, Axa France Iard, et STC à verser à M. et Mme [Z] les sommes de :
- 300 € par an en réparation des frais de surconsommation électrique à compter de septembre 2020 et jusqu’au règlement effectif des travaux de réparation ;
- 400 € par an en réparation de leur préjudice de jouissance à compter du mois de septembre 2020 et jusqu’au règlement effectif des travaux de réparation ;

COMDAMNE les sociétés [E] [O] et Thelem assurances à garantir les sociétés Act’energies, Axa France Iard et STC (Teraa) de ces condamnations dans la limite de de 60 % ;

COMDAMNE les sociétés Act’energies et Axa France Iard à garantir les sociétés STC (Teraa), [E] [O] et Thelem assurances de ces condamnations à hauteur de 25 % ;

COMDAMNE les sociétés STC à garantir les sociétés [E] [O], Thelem assurances, Act’energies et Axa France Iard de ces condamnations à hauteur de 15 % ;

DIT que la société Axa France Iard peut opposer à la société Act’energies la franchise contractuelle qui s’élève à 1 200 € ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [E] [O], Thelem assurances, Act’energies, Axa France Iard, et STC (Teraa) aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et donc la rémunération de l'expert judiciaire ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [E] [O], Thelem assurances, Act’energies, Axa France Iard, et STC (Teraa) a à verser à M. et Mme [U] la somme de 8 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations relatives aux frais d’instance dans les limites de 60 % à la charge des sociétés [E] [O] et Thelem assurances, 25 % à la charge des sociétés Act’energies et Axa France Iard, 15 % à la charge de la société STC ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05320
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;20.05320 ?
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