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18/03/2024 | FRANCE | N°20/04285

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 18 mars 2024, 20/04285


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


18 Mars 2024


2ème Chambre civile
63A

N° RG 20/04285 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-I2QB


AFFAIRE :


[M] [X]


C/

Société AXA ASSURANCES IARD SA,
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
Mutuelle MALAKOFF MEDERIC,


copie exécutoire délivrée
le :
à :








DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vi

ce-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 80...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

18 Mars 2024

2ème Chambre civile
63A

N° RG 20/04285 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-I2QB

AFFAIRE :

[M] [X]

C/

Société AXA ASSURANCES IARD SA,
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
Mutuelle MALAKOFF MEDERIC,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 05 Décembre 2023

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER, Juge,
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES,

ET :

DEFENDERESSES :

Société AXA ASSURANCES IARD SA, RCS de PARIS N° 722 057 460, es qualité d’assureur du Dr [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES

CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES

Mutuelle MALAKOFF MEDERIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante, assignée à personne morale le 10/07/2020

Exposé du litige

[M] [X] a été suivie sur le plan dentaire pendant près de 15 ans par le docteur [P] [R], chirurgien-dentiste. Ce dernier a pour assureur AXA ASSURANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

Alors qu’elle a signalé en 2012 à son dentiste des douleurs à la mastication et une usure de ses dents, celui-ci lui a proposé une “réhabilitation”, en sorte de “remonter la dimension verticale par réalisation dans un premier temps de la réfection, d’abord du maxillaire inférieur, puis dans un second temps du maxillaire supérieur. La proposition était celle d’associer à la fois soins conservateurs et soins prothétiques”.

En février et mars 2012, les dents 31, 32, 33, 37, 41 et 43 ont été dévitalisées et un bridge Zircone a été posé de la dent 37 à la dent 47 avec un inlay-core sur les dents 31, 32, 33, 37, 41, 42, 43, 44, 45 et un inter en place de la dent 46.

En mai 2012, un bridge céramique Zircone a été posé de la dent 16 à la dent 24 avec un inlay-core sur les dents 11, 12, 13, 14, 21, 22 et 23 et deux éléments en extension en place des dents 16 et 24.

En septembre 2012, le bridge posé sur le maxillaire supérieur, fracturé, a dû être refait.

En août 2013, les dents 22, 23, et 24 (maxillaire supérieur) ont dû être rescellées, de même qu’en février 2014. Il a alors été envisagé de refaire les couronnes sur les dents 22 et 23 et de supprimer l’élément en extension sur la dent 24.

En septembre 2014, la racine de la dent 23, fracturée, a dû être extraite.

Au début du mois de janvier 2015, les couronnes 15 et 16 se sont fracturées.

Estimant que le bris des dents prothésées pouvait être imputé aux céramiques Zircone réalisées par le laboratoire CHEVROLLIER requis par le docteur [R], madame [X] s’est adressée au prothésiste, lequel lui a demandé de se rapprocher du praticien le 3 février 2015.

Madame [X] a alors sollicité la communication de son entier dossier médical (devis et radiographies inclus) et des coordonnées de l’assureur du docteur [R].

Le 20 août 2015, madame [X] a été reçue en consultation par le docteur [T] au CHU de [Localité 3] en urgence, pour le descellement de deux éléments 22 et 23 du bridge maxillaire. A cette occasion, le médecin a constaté “une fracture des piliers de 22 et 23, des fistules en regard de 21 et 23 vistibles, de nombreux éclats de céramique et l’absence d’adaptation des couronnes 22 et 23, obligeant à un rebasage au fauteuil pour rescellement”.

Le docteur [A], chirurgien-dentiste, expert près la cour d’appel de Rennes, a été sollicité pour donner son avis sur l’origine de l’évolution péjorative de l’état de santé de madame [X].

Il résulte de son rapport, daté du 24 juillet 2015 :
- que la modification de la dimension verticale et la nouvelle occlusion mise en place aurait dû être validée par un stade temporaire de quelques mois avec couronnes prothétiques temporaires. Ce stade n’a toutefois pas été respecté et il ne figure d’ailleurs pas dans les devis.
- que la fracture de la prothèse maxillaire démontre que l’occlusion n’était pas en adéquation avec l’équilibration et l’anatomie des deux arcades.
- que le rescellement à plusieurs reprises des couronnes 22 à 24, puis la fracture des dents 15 et 16 montre que l’occlusion n’était pas convenable.
- que dans le choix de la conception prothétique du maxillaire, il était nécessaire d’observer plusieurs règles telles que dents terminales en extension devant être les plus petites, ce qui n’est pas le cas pour la dent 16, trop volumineuse, réglage des inters devant être équilibrés pour recevoir en latéralité des contraintes partagées, ce que les fractures de ces éléments ne permettent pas de vérifier, prothèses devant être solidarisées sur une plus grande étendue pour répartir les contraintes liées à l’occlusion, enfin, l’intradose des couronnes présenté met en évidence des tenons rebasés avec de la résine et non des inlay-core (pièces prothétiques coulées), ce qui a entrainé modifications du joint de la dent prothétique qui est devenu poreux et moins résistant aux forces occlusales.
- que les soins ainsi reçus ne sont pas conformes aux données acquises de la science.
- que sont à retenir des fautes du praticien dans la conception et la réalisation du travail prothétique de madame [X] en relation directe, certaine et exclusive avec les problèmes et déficiences allégués autant que constatés.
- que la consoliation n’est pas acquise
- que d’ores et déjà, il peut être envisagé à titre de préjudice le coût des travaux du maxillaire totalement à refaire, associté à la pose de 7 implants qui devront remplacer les dents 1-, 15, 1', 21, 22, 23 et 24.
- que le préjudice inclut également l’aspect inesthétique rejaillissant sur l’habitus social et le professionnel, mais sur le plan extrapatrimonial. Il peut être fixé à 3/7 en l’état.
- que les souffrances notamment psychologiques avec traitement anti-dépresseurs peuvent être évaluées à 1/7 en l’état.
- que les gênes temporaires partielles sont de classe 1 de février 2014 à septembre suivant de classe 2 de septembre 2014 au jour de l’expertise.
- qu’en outre, les soins futurs pour reprise engloberont :
* dépose de la prothèse maxillaire actuelle
* reprise de traitement canalaire des dents 13, 12, et 11 avec dents provisoires
* scellement de 3 inlay-core
* mise en place de 3 couronnes transitoires pour valider l’esthétique et la fonction occlusale des dents 13, 12 et 11 avec prothèse amovible et transitoire
* intervention chirurgicale de 7 implants pour remplacement des dents 16, 15, 14, 21, 22, 23 et 24.
* scellement de 3 couronnes définitives sur les dents 13, 12 et 11.

Enfin, l’estimation implantaire et par implant représentera en phase chirurgicale implantaire 900 à 1 100 €, en phase pilier implantaire prothétique 350 à 500 € et en phase de pose de couronnes sur implants, 500 à 650 € par implant”.

C’est dans ces conditions que madame [X] a assigné la SA AXA ASSURANCES IARD, es-qualité d’assureur du docteur [R], devant le juge des référés le 6 octobre 2017 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge des référés a fait droit aux demandes de madame [X] et a désigné le docteur [F] [U], qui a déposé son rapport le 20 septembre 2018.

Le pré-rapport a fait l’objet de dires de la part des parties les 10 et 23 mai 2019 pour ce qui concerne la demanderesse et le 5 juin 2019 par le conseil du docteur [R].

***

C’est dans ces conditions que, suivant exploits en date des 10 et 16 juillet 2020, madame [X] a assigné la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD es-qualité d’assureur du docteur [R], la CPAM et la société d’assurance mutuelle MALAKOFF MEDERIC devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir son préjudice d’impréparation indemnisé, de voir la responsabilité de son chirugien dentiste reconnue, de voir une nouvelle expertise médicale ordonnée aux fins d’évaluation médico-légale de ses préjudices et enfin d’obtenir une provision à hauteur de 10 000 €.

Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la demande avant dire-droit de madame [X] et a commis le docteur [J] [I] pour procéder à une évaluation médico-légale de ses préjudices. Le rapport définitif a été déposé le 8 septembre 2022.

Les conclusions de l’expert ont été les suivantes :

“En résumé toute la partie prothétique réalisée par le Docteur [R] est à rembourser à Madame [X].
o Consolidation 28 janvier 2019
o Préjudice d'impréparation retenu. Le Docteur [R] dit ne pas avoir fait remplir de
consentement éclairé à Madame [X].
o Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du mois d'août 2012 à la consolidation,
o Préjudice esthétique temporaire entre 1 et 1,5/7 d'août 2012 au 28 janvier 2019 englobant la
gêne esthétique lors du sourire et les problèmes d'élocution et de projection de salive difficile à vivre dans la vie personnelle mais également professionnelle.
o Défense de santé actuelle en consistant dans le remboursement de l'ensemble des travaux
prothétiques réalisés par le Docteur [R] pour 5 897,38 € mais avec un reste à charge
pour la patiente de 3 636,78 €.
o Souffrances endurées 2/7.
o Absence de préjudice permanent”.

***

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 mars 2023 par voie électronique, [M] [X] demande au tribunal de :

JUGER que le Docteur [P] [R] chirurgien-dentiste a totalement manqué à son obligation d'information et occasionné à Madame [M] [X] un préjudice d'impréparation.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser Madame [X] la somme de 8.000 € en réparation de ce chef de préjudices.
JUGER que le Docteur [P] [R] a engagé sa responsabilité pour faute au titre du plan de traitement par lui proposé et réalisé, obligeant la SA AXA FRANCE IARD à en indemniser la totalité des conséquences.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser Madame [M] [X] la somme de 16 657,21€ en réparation de son préjudice corporel (hors préjudice d’impréparation autonome réclamé plus avant), et se décomposant ainsi :
- Dépenses de santé actuelles : 3 636,78€
-Frais divers : 162,93€
- Déficits fonctionnels temporaires : 5 857,50€
- Souffrances endurées 2/7 : 4 000€
- Préjudice esthétique temporaire : 3 000€

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser Madame [M] [X] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, compris ceux de la procédure de référé et les frais des deux expertises judiciaires.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 juin 2023 par voie électronique, la CPAM demande au tribunal de :
Voir déclarer le Docteur [R] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [X].
S'entendre condamner la SA AXA France IARD à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 453, 88 € en remboursement de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
S'entendre condamner la SA AXA France IARD à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 151,29 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner la SA AXA France IARD à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1000 € sur le fondement de l”article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat, aux offres de droit
Voir ordonner l°exécution provisoire

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 23 juin 2023 par la voie électronique, la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD demande au tribunal de :

- Débouter Madame [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d’impréparation.
- Débouter Madame [X] de ses demandes au titre des déficits fonctionnels temporaires et du préjudice esthétique temporaire.
- Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances endurées sollicitée par Madame [X].
- Débouter la CPAM d'Ille et Vilaine de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions.

***

Par décision du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience au fond du 5 décembre 2023.

A l’audience, les dossiers ont été déposés et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024 puis prorogée au 18 mars 2024.

***

A titre liminaire, il convient de noter que les parties conviennent que madame [X] a subi des dommages dentaires dans le cadre de la prise en charge proposée par son dentiste habituel.

I- Sur le manquement à l’obligation d’information

La demanderesse fait valoir que le docteur [R] a manqué à son obligation d’information.

Elle rappelle que la jurisprudence exige que l’information donnée par le praticien soit simple, intelligible et loyale, de manière à lui permettre d’émettre, le cas échéant, un consentement éclairé. Il appartient non seulement au professionnel la charge de recueillir le consentement aux soins du patient mais également de prouver, sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, qu’il a bien satisfait à son obligation d’information, non seulement sur les risques connus mais aussi sur le fait que d’autres risques pourraient se produire, jusqu’alors non connus.

Il en résulte que “le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.

Il s’en suit que la victime peut obtenir la réparation, d’une part de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information, et d’autre part, de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte-tenu du manquement du médecin à son obligation d’information. (...)

Or, tout risque lié aux soins prodigués, qu’il survienne du fait d’un accident médical fautif ou d’un accident médical non fautif, un aléa thérapeutique, doit être porté à la connaissance du patient, le risque de descellement ou d’infection en matière de pose de prothèses dentaires pouvant être raisonnablement qualifié de fréquent” (TJ Rennes, 2e chambre civile, 14 février 2020).

La demanderesse estime que cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce dans la mesure où le docteur [R] ne lui a donné aucune information en termes de risques alors même qu’elle était sa patiente depuis plusieurs années et qu’il connaissait ses antécédents, et où il s’est dispensé de l’informer sur les alternatives pouvant exister en considération des risques qu’il ne pouvait ignorer.

Sur le fondement de plusieurs décisions ayant réparé le préjudice d’impréparation, la demanderesse sollicite la somme de 8000 €, notant qu’il n’existe aucune fiche de consentement éclairé en l’espèce, que le professionnel ne lui a pas proposé d’alternative, et ne l’a aucunement informée des risques.

En défense, la société AXA ASSURANCE FRANCE rappelle les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et rappelle que la responsabilité du médecin ne peut être engagée que s’il est établi l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

S’agissant du manquement à l’obligation d’information, la défenderesse affirme que l’absence de fiche de consentement éclairé ne suffit pas à établir l’absence d’information. Elle assure que le respect de l’obligation d’information peut résulter également du dossier médical du patient.

A ce titre, elle souligne qu’il résulte de l’expertise qu’au cours des dix années durant lesquelles le docteur [R] a pris en charge la demanderesse, il a souvent été question de la prise en charge prothétique des dents des maxillaires supérieur et inférieur. Elle ajoute qu’en 2012, la demanderesse était pressée par le temps car en cours de licenciement et qu’elle souhaitait pouvoir bénéficier des soins tant qu’elle était couverte par sa mutuelle.

Elle affirme que les différentes hypothèses ont bien été abordées par le professionnel puisque madame [X] a dû choisir entre la pose d’un bridge sur les dents piliers, avec une prothèse amovible, et la pose d’implants. Elle souligne que le devis du 4 avril 2012, accepté par la demanderesse, confirme que celle-ci a fait un choix pour son traitement prothétique : fixe, amovible ou implantaire. Elle en déduit que les différentes options ont été discutées.

La défenderesse poursuit en indiquant que madame [X] a clairement exprimé son refus de porter des appareils amovibles, notamment lors de la première réunion d’expertise. Elle en déduit que pour refuser un tel traitement, la demanderesse a nécessairement été informée de son existence. Ainsi, il ne peut être reproché au docteur [R] un défaut d’information, selon elle.

S’agissant de la possibilité de poser des couronnes, la société AXA ASSURANCE IARD souligne que le docteur [I] a relevé que madame [X] avait refusé une prothèse amovible et qu’en éliminant les solutions prothétiques, il ne restait que la pose de couronnes.

Enfin, en ce qui concerne les implants, la défenderesse assure que cette hypothèse a aussi été évoquée avec la demanderesse et écartée du fait de son état de santé et de ses antécédents (tabagisme, alcoolisme chronique, victime de violences fréquentes). L’expert a confirmé à ce sujet qu’un traitement implantaire n’était pas envisageable dans le cas de madame [X].

Dans ces conditions, la défenderesse estime apporter la preuve que toutes les hypothèses ont été envisagées avec madame [X] et que le docteur [R] n’a pas manqué à son obligation d’information.

A titre subsidiaire, elle demande, si le tribunal devait considérer qu’il existe un préjudice d’impréparation, que la somme sollicitée soit réduite à la somme de 2000 € communément accordée en jurisprudence dans des cas transposables.

L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :

“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.

L’article 1111-2 du même code prévoit que :

“ Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser”.

Il en résulte qu’en l’absence d’urgence ou d’impossibilité d’informer, le docteur [R] était tenu à l’obligation d’informer madame [X] non seulement des différentes solutions qui se présentaient à elle mais aussi des risques encourus, y compris des risques non encore identifiés. Le manquement à cette obligation est constitutif d’une faute, qui, si elle entraîne un préjudice, est susceptible d’entraîner condamnation à réparation.

En l’espèce, madame [X] soutient que le docteur [R] a manqué à son obligation d’information en n’envisageant pas avec elle les différentes alternatives et en ne la préparant pas aux risques encourus, connus ou non, et ce alors même qu’il connaissait ses antécédents, pour être son dentiste depuis plusieurs années.

S’agissant de l’étude des différentes alternatives, avec la défense, il est possible de considérer que la patiente avait nécessairement été informée des possibilités puisqu’elle a refusé à plusieurs reprises un implant amovible, d’après le dossier médical. En outre, il résulte du devis signé en date du 4 avril 2012 que madame [X] a coché la case “le patient reconnaît avoir eu la possibilité du choix dans son traitement prothétique : fixe, amovible, implantaire”. Il peut en être déduit qu’elle avait alors bien été informée de cette possibilité d’une prothèse amovible, différente de la pose d’implants. Pour autant, la question demeure de savoir si le docteur [R] avait développé auprès de sa patiente un bilan coût/avantage pour chaque hypothèse, lui permettant alors de faire un choix éclairé, ce qui ne peut être déduit de la simple croix cochée dans une case. En tant que professionnel détenant les informations essentielles à un choix éclairé de sa patiente, il appartenait au docteur [R] de l’informer de manière complète et exhaustive.

En outre, à considérer que madame [X] avait bien connaissance de cette alternative, l’information, pour être complète, devait aussi comporter des éléments sur les risques encourus, connus ou non, et qui devaient être adaptés à l’historique de la patiente que le docteur [R], pour être son dentiste depuis une dizaine d’année, ne pouvait ignorer.

Or, il résulte du rapport d’expertise du docteur [U] que “ Madame [X] n’a pas été informée par le docteur [R] des possibilités thérapeutiques qui lui étaient offertes : réalisation d’une prothèse adjointe, thérapeutique, implantaire par implants dentaires”

Le docteur [I], second expert désigné, note quant à lui “Le docteur [R] nous dit ne pas avoir fait remplir de consentement éclairé à Madame [X] [M]. Il n’est donc pas en mesure de nous prouver qu’une information compréhensible, loyale et adaptée a été fournie. Mais il n’est pas non plus certain que Madame [X] [M] aurait refusé ce traitement connaissant ce risque. Ainsi, il est juste de retenir un préjudice d’impréparation”.

L’expert note, faisant suite au rapport du docteur [U] : “nous sommes en accord sur le fait que l’information transmise par le docteur [R] était relativement succinte”. Le docteur [I] prend le temps d’expliquer ce qui lui fait retenir un défaut d’information. Notamment, il relève que le docteur [R] connaissait sa patiente depuis plusieurs années et savait qu’elle n’était pas prête à porter une prothèse amovible, c’est d’ailleurs ce qui ressort du dossier médical. Dans ces conditions, il ne restait que la pose de couronnes. Néanmoins, “l’information n’a pas été complète sur la qualité des piliers et des racines dentaires”, “l’information donnée à madame [X] n’a été que partielle alors qu’elle lui aurait permis de faire un choix dans le traitement et lui aurait surtout évité de se retrouver édentée et surprise comme elle l’est aujourd’hui”. A défaut d’avoir réalisé un panoramique dentaire, le professionnel ne disposait pas de vision globale des dents. Par conséquent, il lui était matériellement impossible d’avertir sa patiente sur les risques encourus. D’où il s’en suit qu’à défaut d’avoir réalisé les investigations nécessaires, le docteur [R] n’était pas en mesure de donner une information complète à sa patiente sur les risques qu’elle prenait en choisissant la solution “implantaire”, notamment au regard de l’état de ses dents au moment des soins. Il en résulte qu’il a manqué à son obligation d’information.

Ainsi, si, avec la défense, il peut être envisagé de considérer que les alternatives avaient été envisagées puisque le dossier de madame [X] fait ressortir qu’elle refusait un implant amovible, pour autant, le manque d’information résulte de l’absence de prévention autour des risques encourus, connus ou non, autour du choix de l’implant. En effet, en ne réalisant pas les investigations nécessaires, le docteur [R] n’était pas en mesure d’informer clairement sa patiente sur les complications pouvant survenir, notamment au regard de l’état de ses dents. Dans ses conditions, il a manqué à son obligation d’information.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à indemniser le préjudice d’impréparation à hauteur de 2000 €, conformément à la jurisprudence habituelle.

II- Sur les manquements au titre des soins prodigués.

Sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, la demanderesse note que l’obligation indemnitaire de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas sérieusement contestable ni contestée sur le principe par la défenderesse.

Elle rappelle que le premier comme le deuxième expert ont conclu à la responsabilité pleine et entière du docteur [R] dans le préjudice subi (hors la question du préjudice d’impréparation).

En l’absence de contestation sérieuse, elle rappelle les différents éléments constitutifs de la faute du médecin à l’origine du préjudice de sa patiente et engageant par là-même sa responsabilité : absence de dossier technique, absence d’analyse rigoureuse de l’occlusion, absence de documents radiographiques, panoramiques en pré-thérapeutique, absence d’évaluation des structures dentaires avant la réalisation de la prothèse, bilan clinique pré-thérapeutique particulièrement pauvre, choix de la technique prothétique à éviter et même contre-indiquée dans le cas d’un état antérieur tel que celui de madame [X], temps de traitement par trop réduit au regard de l’importance du travail envisagé, durée de vie de la prothèse exceptionnellement courte.

Au regard de ces éléments, la demanderesse sollicite réparation de son préjudice en raison de la faute du dentiste.

En défense, la société AXA ASSURANCE IARD conteste le fait que l’état antérieur de la patiente n’ait pas été préalablement étudié. Ainsi, elle fait remarquer que le docteur [R] avait procédé à une radiographie du maxillaire supérieur avant de commencer les soins, ce qui n’est pas contredit par les experts. Notamment, des observations avaient été notées, telles que “Dent 16 fracturée, à extraire”, “dent 15 : pas de traitement canalaire visible, dent couronnée, desmondonte élargi” etc. La défenderesse estime donc qu’il ne peut être reproché au docteur [R] de n’avoir pas étudié l’état antérieur de la patiente.

Néanmoins, le docteur [I] relève : “ le docteur [R] n’a pas réalisé de panoramique dentaire, uniquement des radiographies rétroalvéolaires qui ne permettent pas une vision globale des dents”. Au regard de l’ancienneté de la prise en charge de madame [X] par le cabinet du docteur [R] et de la connaissance que le professionnel avait de ses antécédents, en ne procédant pas à des investigations complètes et suffisantes autour de l’état antérieur, le docteur [R] a commis une faute à l’origine du dommage de madame [X] et qui suffit à engager sa responsabilité.

Par ailleurs et s’agissant du fait que le traitement par prothèse était contre-indiqué pour madame [X], la défenderesse fait valoir que s’agissant du maxillaire inférieur, cette technique a fonctionné et qu’elle était encore “en bouche” au moment des opérations d’expertise, “fonctionnelle et asymptomatique”.

Toutefois, et sans remettre en question les observations de la défense autour du maxillaire inférieur, il ne peut être déduit du fait que la thérapeutique appliquée au maxillaire inférieur ait été couronnée de succès que le choix de la même thérapeutique pour le maxillaire supérieur n’était pas une erreur. En effet, outre l’absence d’étude suffisante de l’état antérieur, le docteur [I] relève : “il n’y a pas eu de bridge provisoire, pas de mise sur articulateur, pas de calage postérieur, ce qui a entraîné une partie des dégradations au maxillaire supérieur, il n’y a pas eu de proposition pour réaliser un appareil stellite en postérieur afin de compléter le bridge maxillaire et permettre un calage postérieur, la réalisation de canterlevers n’était pas indiquée du fait du bruxisme important présenté par la patiente, vue l’importance des travaux prothétiques réalisés et le bruxisme présenté par la patiente, le docteur [R] aurait dû proposer et réaliser une gouttière de protection”. Et d’ajouter “le plan du traitement du docteur [R] n’était pas adapté à l’état pathologique de madame [X]”. Ainsi, les éléments caractéristiques de la faute à l’origine du dommage sont établis, indépendamment de la réussite du traitement posé sur le maxillaire inférieur, dont les caractéristiques et l’état antérieur pouvaient ou étaient différents, ne serait-ce que par la mobilité du mandibule, qui ne se retrouve pas sur le maxillaire supérieur.

L’article 1142-1 du code de la santé publique rappelé ci-dessus prévoit que la responsabilité du professionnel ne peut être engagée que dans les cas où une faute est reliée à un préjudice par un lien de causalité.

En l’espèce, la faute est suffisamment établie par les éléments rappelés ci-dessus, il y a lieu d’évaluer les préjudices subis, aux fins d’indemnisation de madame [X].

La défenderesse rappelle que le dommage résulte ici de l’échec du traitement, qui n’a pas entraîné d’aggravation de l’état de la patiente, simplement un retour à l’état antérieur. Elle en déduit de manière pertinente que la responsabilité du médecin doit être limitée aux conséquences de l’échec de la thérapeutique.

III- Sur l’indemnisation du préjudice de madame [X]

Madame [X] sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
- 3 636,78 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 162,93 € au titre des frais divers
- 5 857, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4 000 € au titre des souffrances endurées
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire

La défenderesse sollicite dans ses dernières conclusions le débouté quant aux demandes au titre des déficit fonctionnel temporaire et préjudice temporaire. Elle demande aussi la réduction du préjudice de souffrances endurées. Néanmoins, à la lecture des moyens soulevés, elle ne conteste pas les sommes demandées quant aux dépenses de santé, frais divers, et s’en rapporte s’agissant des déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées. Elle sollicite que le préjudice esthétique temporaire soit réduit à la somme de 1500 € correspondant à la jurisprudence habituelle en la matière.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la seule contestation porte sur le montant du préjudice esthétique temporaire, la défenderesse s’en rapportant tant sur le déficit fonctionnel temporaire que sur les souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.

En l’espèce, madame [X] sollicite 3 000 € au titre dudit préjudice.

Le docteur [I] a retenu un préjudice esthétique temporaire entre 1 et 1,5 sur 7 entre août 2012 et le 28 janvier 2019. “Il comprend les descellements de couronnes au maxillaire supérieur, les fractures du bridge dès septembre 2014, les nombreux descellements de la partie antérieure du bridge de 22 à 24. Tout ceci a entraîné une gêne esthétique lors du sourire et des problèmes d’élocution et de projections de salive difficiles à vivre dans sa vie personnelle mais également professionnelle”.

Il résulte de la durée dudit préjudice, soit près de 7 ans, et d’évaluation fixée par l’expert que la somme sollicitée n’est pas excessive. Il convient alors d’attribuer à madame [X] la somme réclamée au titre du préjudice esthétique temporaire, soit 3 000 €.

IV- Sur les demandes de la CPAM

La CPAM estime que la responsabilité du docteur [R] est établie au titre de l’article 1111-2 du code de la santé publique relatif à l’obligation d’information du professionnel mais également sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique relatif à la responsabilité pour faute des praticiens de santé.

Au regard de cette responsabilité qu’elle estime établie, elle indique qu’elle est fondée, en vertu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L124-3 du code des assurances, à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre des frais médicaux, pour un montant total de 452,88 €.

Elle indique à cette fin que le docteur [G], médecin conseil de l’organisme social, a attesté que les soins et prestations figurant sur l’état des débours étaient en lien avec le fait générateur. Elle ajoute que, de jurisprudence constante, cette attestation est suffisantes pour établir la réalité des débours.

En défense, la société AXA ASSURANCE IARD sollicite que seul le coût du traitement réalisé par le docteur [R] soit retenu. Elle note que les débours mentionnés par la CPAM sont postérieurs au traitement réalisé (consultations en 2017 et 2018, soins en 2018 et 2019).

Elle ajoute que l’échec du traitement mis en oeuvre par le docteur [R] a conduit à un retour à l’état antérieur et que les soins réalisés postérieurement sont imputables à cet état et non à l’intervention du docteur [R]. Elle sollicite alors le débouté de la CPAM de ses demandes.

En l’espèce, la CPAM sollicite en réalité la somme de 453, 88 € correspondant aux frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage entre 2017 et 2019.

Avec la défense, il est à considérer que dans la mesure où l’échec du traitement proposé à madame [X] a conduit à un retour à l’état antérieur, sans qu’il ne soit attesté d’une aggravation de cet état, les soins opérés postérieurement au retour à l’initial ne peuvent être considérés comme découlant directement de l’intervention du docteur [R].

En l’absence de production des débours pour la période précédant le retour à l’état antérieur, il y a lieu de rejeter la demande de la CPAM.

V- Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1231-7 du code civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.”

L’article 1343-2 du même code prévoit que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.

Enfin, l’article 1344 du code civil dispose que “Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation”.

La CPAM sollicite la capitalisation des intérêts.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement, pour peu qu’ils soient dus sur une année au moins.

VI- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En l’espèce, AXA ASSURANCES IARD, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

L’équité commande de condamner la société AXA ASSURANCE IARD à payer à madame [X] la somme de 4 000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Par ces motifs

CONSTATE l’existence d’un préjudice d’impréparation du fait du manquement à l’obligation d’information du professionnel ;

FIXE ainsi qu’il suit les préjudices subis par madame [X] :
- préjudice d’impréparation : 2 000 €
- préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 3 636, 78 €
* frais divers : 162, 93 €
- préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 857, 50 €
* souffrances endurées : 4 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
TOTAL = 18 657, 21 €,

CONDAMNE la société AXA ASSURANCES IARD à verser à madame [W] les sommes suivantes :
- préjudice d’impréparation : 2 000 €
- préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 3 636, 78 €
* frais divers : 162, 93 €
- préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 857, 50 €
* souffrances endurées : 4 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
TOTAL = 18 657, 21 €, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;

DEBOUTE la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ses demandes au fond ;

CONDAMNE la société AXA ASSURANCE IARD aux dépens ;

CONDAMNE la société AXA ASSURANCE IARD à verser à madame [X] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le présent jugement commun et oppposable à la CPAM ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04285
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;20.04285 ?
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