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18/03/2024 | FRANCE | N°20/03377

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 18 mars 2024, 20/03377


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]




18 mars 2024


1re chambre civile
50D

N° RG 20/03377 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IYXX





AFFAIRE :


[M] [K]
[Z] [H]


C/

[N] [E]
[G] [T]
S.A. AXA FRANCE IARD
Entreprise [A] [U]






















copie exécutoire délivrée

le :

à :





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉL

IBÉRÉ



PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ,



GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décisi...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]

18 mars 2024

1re chambre civile
50D

N° RG 20/03377 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IYXX

AFFAIRE :

[M] [K]
[Z] [H]

C/

[N] [E]
[G] [T]
S.A. AXA FRANCE IARD
Entreprise [A] [U]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ,

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 6 Novembre 2023
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2024 après prorogation du délibéré intialement prévu le 22 Janvier 2024,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [K]
Madame [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Gwendoline Paul, barreau de Rennes,

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [E]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par la SELARL Groleau (Me Groleau), barreau de Rennes,

Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par la SELARL Groleau (Me Groleau), barreau de Rennes,

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]/FRANCE
représentée par la SELARL A.R.C (Me Collin), barreau de Rennes, avocats plaidant

Entreprise [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Selon une facture du 2 août 2015, Mme [T] et M. [E] ont confié la pose d’une natte et d’un dallage sur la terrasse extérieure de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 7] à la société [A] [U] assurée par la société AXA France Iard (la société Axa).

Par un acte authentique du 27 décembre 2018 dressé par Me [V], notaire à [Localité 7], Mme [T] et M. [E] ont cédé leur maison d’habitation à M. [K] et Mme [H].

Durant l’été 2019, M. [K] et Mme [H] ont constaté des infiltrations dans le cellier situé sous la terrasse extérieure.

Le 7 octobre 2019, ils ont fait réaliser un devis de reprise auprès de la société carrelage Le [U] pour un montant de 13 328,48 €.

Puis, par courriers des 23 décembre 2019 et 29 janvier 2020, ils ont sollicité de M. [E] et de Mme [T] pour une diminution du prix de vente de 13 328,48 € ou alors pour une résolution de la vente. Par un même courrier du 23 décembre 2019, ils ont sollicité la garantie décennale de la société [A] [U] ou alors le versement d’une somme de 13 328,48 €.

A la demande de la société Axa, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Saretec qui a remis son rapport le 20 mars 2020.

Faute de réponses satisfaisantes, M. [K] et Mme [H] ont, par acte du 16 juin 2020, assigné M. [E], Mme [T], la société [A] [U] et la société Axa devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 28 juin 2021, M. [K] et Mme [H] demandent au tribunal de :
« - DIRE Mme [H] et M. [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- DECLARER irrecevables, ou en tout cas non fondées, toutes prétentions contraires de M. [E], Mme [T], l’entreprise [A] [U] et la société AXA FRANCE IARD ;
Pour M. [E] et Mme [T] :
- CONSTATER que le bien acquis par Mme [H] et M. [K] est impropre à son usage,
- CONSTATER que Mme [H] et M. [K] ne pouvaient connaître ni l’existence ni l’ampleur et les conséquences des désordres affectant leur maison d’habitation ;
- CONSTATER que M. [E] et Mme [T] avaient connaissance du vice préalablement à la vente ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que M. [E] et Mme [T] engagent leur responsabilité contractuelle (vices cachés) vis-à-vis de Mme [H] et M. [K] ;
- CONDAMNER M. [E] et Mme [T] à restituer à Mme [H] et M. [K] une partie du prix de vente (13 328,48 € - treize mille trois cent vingt-huit euros et quarante-huit centimes), le cas échéant solidairement avec l’entreprise [A] [U] ;
Pour l’entreprise [A] [U] :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que l’entreprise [A] [U] a commis une faute contractuelle en ne procédant pas à la pose d’une natte drainante sur la dalle de la terrasse ;
- CONDAMNER l’entreprise [A] [U] à verser à Mme [H] et M. [K] une somme de 13 328,48 € (treize mille trois cent vingt-huit euros et quarante-huit centimes), correspondant au montant des travaux de reprises pour mettre fin aux désordres affectant la terrasse et le cellier, le cas échéant solidairement avec M. [E] et Mme [T] ;
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que les désordres consécutifs aux travaux réalisés par l’entreprise [A] [U] rendent l’ouvrage acquis par Mme [H] et M. [K] impropre à sa destination ;
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de l’entreprise [A] [U] est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
- CONDAMNER l’entreprise [A] [U] à verser à Mme [H] et M. [K] une somme de 13 328,48€ (treize mille trois cent vingt-huit euros et quarante-huit centimes), correspondant au montant des travaux de reprises pour mettre fin aux désordres affectant la terrasse et le cellier ;
Pour la société AXA FRANCE IARD :
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de l’entreprise [A] [U] sur le fondement de la responsabilité décennale ;

En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement M. [E], Mme [T], l’entreprise [A] [U] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [H] et M. [K] une somme de 5000 € (cinq mille euros) en réparation des préjudices subis correspondant à la perte de jouissance de la terrasse et du cellier, aux troubles de jouissance et au préjudice moral, quitte à parfaire ;
- CONDAMNER M. [E], Mme [T], l’entreprise [A] [U] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [H] et M. [K] la somme de 3 000 €, chacun, au titre des frais irrépétibles ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER M. [E], Mme [T], l’entreprise [A] [U] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens »

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 8 septembre 2021, Mme [T] et M. [E] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [H] de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [N] [E] et de Madame [G] [T] à payer la somme de 13 328,48€ au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur [A] [U] et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne Monsieur [N] [E] et de Madame [G] [T] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [H] de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [N] [E] et de Madame [G] [T] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance ;
CONDAMNER les parties défaillantes à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles à Monsieur [N] [E] et de Madame [G] [T], ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

Par conclusions, notifiées via le RPVA le 14 décembre 2021, la société AXA France Iard demande au tribunal de
« A titre principal :
- débouter Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société AXA France IARD, recherchée ès qualité d’assureur décennal de l’entreprise [A] [U], faute de responsabilité de décennale de celle-ci
*en l’absence de qualification d’ouvrage
*en l’absence de toute impropriété à destination
- Débouter pour les mêmes motifs Monsieur [N] [E] et Madame [G] [T] de leur demande en garantie
A titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société AXA France IARD, recherchée ès qualité d’assureur décennal de l’entreprise [A] [U], faute de responsabilité de décennale de celle-ci :
*en l’absence de preuve d’imputabilité des désordres
*en l’absence de justification et de lien de causalité des sommes réclamées
- Débouter pour les mêmes motifs Monsieur [N] [E] et Madame [G] [T] de leur demande en garantie
En toutes hypothèses :
- débouter Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
- condamner in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [Z] [H] à payer à la Société AXA France IARD une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. »

La société [A] [U], citée à personne, ne comparaît pas. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du même code, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens.

Le 24 novembre 2022, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été fixée ensuite à l’audience du 6 novembre 2023

MOTIFS

Sur l’action en garantie des vices cachés :

Sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, M. [K] et Mme [H] sollicitent la restitution d’une partie du prix de vente compte tenu de l’absence d’étanchéité de la terrasse extérieure qui constitue un vice caché dont les acquéreurs avaient nécessairement connaissance. Ils se prévalent principalement du rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec pour établir l’existence d’infiltrations en sous-sol dans le cellier. Ils soutiennent que l’expertise amiable est contradictoire à l’égard de Mme [T] et M. [E] compte tenu de leur convocation à la réunion d’expertise. Ils soutiennent que leur maison est en partie impropre à sa destination dès lors que l’humidité présente dans la pièce les empêchent de s’en servir comme lieu de stockage. Ils indiquent que la gravité du vice est caractérisée par le montant élevé des travaux. Ils se prévalent de la date de réalisation des travaux par la société [A] [U] et d’un courrier de M. [T] pour soutenir que le vice est antérieur à la vente.

En défense, à titre liminaire, M. [E] et Mme [T] observent que l’expertise amiable n’est pas contradictoire à leur égard et ne peut servir de fondement à une condamnation. (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18710). A titre principal, ils opposent la clause d’exclusion des vices cachés. Ils contestent l’antériorité du vice en observant que M. [K] et Mme [T] ont constaté les désordres à l’été 2019, pour une vente conclue en décembre 2018, et que les mois de janvier, février et mars 2019 ont été pluvieux. S’agissant de l’impropriété à l’usage, ils contestent la qualification de la pièce litigieuse en « cellier » qu’ils désignent comme une « cave » avec une humidité inhérente et tolérée par la réglementation technique (DTU 20.1). Selon eux, la pièce, non ventilée et non chauffée, ne peut servir qu’au stockage. Ils observent qu’il est seulement constaté un goutte-à-goutte qui n’empêche pas le stockage. Ils relativisent la gravité alléguée du vice au regard du montant de la vente (275 000 €).

Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.

Le rapport d’expertise non judiciaire (pièce n° 7) a été établi le 20 mars 2020 par la société Saretec à la demande de la société Axa, assureur de la société [A] [U], à la suite d’une réunion d’expertise qui s’est tenue en présence de M. [K] et de Mme [H]. La société [A] [U], bien que régulièrement convoquée à la réunion d’expertise, ne s’est pas présentée. Contrairement à ce qu’indiquent M. [K] et Mme [H], il ne ressort pas du rapport d’expertise amiable que les vendeurs aient été convoqués à la réunion d’expertise.

L’expert constate une absence d’étanchéité et de natte drainante sous la terrasse à l’origine d’infiltrations (traces et goutte-à-goutte) dans le cellier situé sous la terrasse ainsi que des désordres affectant le carrelage et le béton de la terrasse.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. (Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809).

Il est nécessaire que l’expertise soit corroborée par d’autres éléments.

Dans le courrier du 2 janvier 2020 (pièce n° 5 demandeurs), M. [E] précise que la pièce désignée « cellier» est une cave enterrée avec un sol en terre battue, dépourvue de ventilation et de chauffage, dans laquelle il estime que la condensation est un phénomène normal.

Ce document démontre une configuration particulière de la pièce concernée. Il démontre également la connaissance du vendeur au sujet de l’humidité de la pièce. Cependant, ce courrier est silencieux sur l’existence d’infiltrations ou encore sur le défaut de natte drainante sous la terrasse. Ce document ne permet pas d’étayer le rapport d’expertise sur le caractère élevé du taux d’humidité dans la pièce concernée.

Les demandeurs reproduisent 5 photographies en noir et blanc en page 9 de leurs conclusions, intitulées « gouttes perlant du plafond » ou « traces d’humidité dans le cellier ». Ces photographies montrent des traces de légères dégradations depuis un plafond et un sol. Ces photographies, prises à des endroits différents que les photographies de l’expertise amiable, ne saurait corroborer l’expertise non judiciaire sur l’existence, l’ampleur et l’origine des infiltrations.

Les autres pièces versées par les demandeurs (acte de vente du 27 décembre 2018, facture de travaux de la société [A] [U] du 21 août 2015, courriers officiels des 23 décembre 2019 et 20 janvier 2020, devis de reprise du 7 octobre 2019 de la société Carrelage Le [U], courriel de la société Axa du 27 avril 2020) sont dépourvues de valeur probante sur le défaut d’infiltration.

Il en résulte que les conclusions de l’expertise non judiciaire sur les infiltrations et le défaut de natte drainante ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier.

Dans ces conditions, M. [K] et Mme [H] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes en garantie des vices cachés.

Sur la responsabilité de la société [A] [U] :

Le rapport d’expertise non judiciaire n’étant pas corroboré sur le constat des infiltrations et sur le défaut de natte drainante, les demandes des consorts [K] et [H] dirigées contre la société [A] [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale ne peuvent qu’être rejetées et, par voie de conséquence, leur demande dirigée contre la société Axa.

Sur les demandes accessoires :

M. [K] et Mme [H], parties perdantes, sont condamnées aux dépens.

M. [K] et Mme [H], parties condamnées aux dépens, sont condamnées à verser à M. [E] et Mme [T] la somme de 2 000 € et à la société Axa la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE M. [K] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [K] et Mme [H] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] et Mme [H] à verser à M. [E] et Mme [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] et Mme [H] à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03377
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;20.03377 ?
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