RE F E R E
N°
Du 15 Mars 2024
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KUOQ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Matilde KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. DR AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [G], demandeur à la présente instance, dit avoir acquis le 30 juin 2023, auprès de la société par action simplifiée (SAS) DR automobile, défenderesse au présent procès, un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle Q7 et immatriculé [Immatriculation 3], pour le prix de 15 000 €.
Le véhicule provenant de l’étranger, il a fait l’objet d’une immatriculation provisoire française le 1er juillet 2023 sous la référence [Immatriculation 6].
Une semaine après l’achat, celui-ci est tombé en panne, le garage Audi [Localité 4] ayant alors constaté une fuite d’huile moteur. Le 12 juillet 2023, d’autres désordres sont apparus, lesquels ont été réparés par le garagiste précité pour un coût de 2 323,67 € TTC.
Par acte de commissaires de justice du 19 janvier 2024, Monsieur [G] a assigné la société DR automobile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- réserver les dépens et frais irrépétibles ;
Lors de l’audience utile en date du 14 février 2024, Monsieur [G], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS DR automobile n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 04 octobre 1958 dispose que :
« La langue de la République est le français ».
L'article 111 de l'ordonnance de [Localité 5] du 25 août 1539 impose, par ailleurs, la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales.
Il résulte de ces dispositions que le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter, comme élément de preuve, un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française (Com. 27 novembre 2012 n°11-17.185 Bull. n° 213).
Monsieur [G] sollicite le bénéfice d’une mesure d’instruction à l’encontre de la SAS DR automobile, dans la perspective d’une action au fond qu’il est dans son intention de mener sur le fondement de la responsabilité du vendeur professionnel, débiteur à son profit de la garantie légale de conformité.
A l’appui de son affirmation selon laquelle il a acquis auprès de la société défenderesse le véhicule litigieux, le demandeur se référe à deux pièces qu’il verse aux débats (n°1 et 2). La première, rédigée en langue allemande et non traduite, doit dès lors être écartée, étant toutefois préalablement précisé que le nom de la société défenderesse n’y apparaît à aucun endroit. Pareille observation doit être faite au sujet de la seconde, laquelle fait en effet état d’un virement, certes de 15 000 €, mais à une date non précisée et de la part d’un payeur non identifié, en faveur de «DRAJOANAUTO » et sans qu’il ne soit dit à quoi correspond ce supposé nom.
Il ressort de l’examen des autres pièces du dossier que, si celles numérotées 7 et 8, mentionnent la société “DEPOT DR AUTOMOBILE”, sans aucune référence au numéro d’immatriculation de cette supposée société, étant ici précisé que le mot “DEPOT” n’apparaît pas dans l’acte d’assignation, elles ne justifient en rien de la qualité de vendeur du véhicule litigieux de la société défenderesse.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’une action au fond menée à son encontre, sur le terrain de la responsabilité du vendeur professionnel, seul fondement juridique de l’action en germe invoqué en demande, apparaît comme étant irrémédiablement compromise.
Dès lors mal fondé en sa demande, Monsieur [G] ne pourra qu’en être débouté.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Monsieur [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe :
Déboutons Monsieur [Z] [G] de sa demande, faute de motif légitime ;
le Condamnons aux dépens.
La greffière Le juge des référés