RE F E R E
N°
Du 15 Mars 2024
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KTMA
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me Frédérique SALLIOU, Me Jean-christophe SIEBERT, Me Géraldine YEU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Xavier MASSIP,
Expédition délivrée le:
à
Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Me Frédérique SALLIOU, Me Jean-christophe SIEBERT, Me Géraldine YEU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. M2B MALLUILE-BANNIER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ENTREPRISE RENAULT, dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS assureur RP de la société M2B, d’assureur décennal de la société CNR CONSTRUCTION, d’assureur décennal de la société DIAS JOAO, d’assureur décennal de la société ENTREPRISE RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. DIAS JOAO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. CNR CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de Rennes,
Mutuelle MAF Assureur de la société CARADEC et RISTE-RUCCI ARCHITECTURE & URBANISME et assureur de la société OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. ARCOM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de Rennes substituée par Me GOASDOUE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU Marie, avocat au barreau de Rennes,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
S.A. ALLIANZ IARD Intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me MAILLARD Bertrand, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 31 Janvier 2024, en présence de [G] [F], élève PPI,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2023 (RG 22/00901) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande du syndicat Orée Verde et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) M2B Malluile-Bannier, de la société par actions simplifiée (SAS) CNR construction, de la SARL Dias Joao, de la SARL Entreprise Renault et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [D], ensuite remplacé par Monsieur [N] [V] ;
Vu l’assignation délivrée le 04 janvier 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-35), à la demande des parties défenderesses sus désignées, à l’encontre :
- de la SAS Ouest structures,
- de la Mutuelle des architectes français (MAF), son assureur ainsi que celui de la SARL Caradec et Riste-Rucci Architecte et urbanisme,
- des sociétés Mutuelle du Mans Assurance (MMA) IARD et MMA assurances mutuelles (les MMA), assureurs de la SARL M2B, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- dire et juger que l'expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
- réserver les dépens.
Vu l’assignation délivrée aux mêmes fins, le 15 janvier 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-45), par les mêmes, à l’encontre de la SAS Arcom;
A l’audience utile en date du 31 janvier 2024, la jonction de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 24-35.
Lors de cette audience, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance et ont indiqué produire l’avis de l’expert judiciaire, s’agissant de l’extension de sa mission à de nouveaux constructeurs.
Les sociétés Ouest structures, MMA et Arcom, pareillement représentées, ont formulé oralement leurs protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’extension des opérations d’expertise dirigée à leur encontre.
Par conclusions déposées à la barre, la société anonyme (SA) Allianz iard et la SAS Bouygues immobilier, représentées elles aussi par avocat, sont intervenues volontairement à l’instance afin de s’associer à cette demande.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la MAF n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La SA Allianz iard et la SAS Bouygues immobilier sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité de ces interventions, ce qui les rend parties au présent procès.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la participation aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 14 avril 2023, précitée, des sociétés Ouest structures, MMA, Arcom et MAF. Les trois premières citées ont formulé oralement leurs protestations et réserves d’usage. Par ailleurs, les demandeurs versent aux débats une attestation d’assurance émise par la MAF, au titre de l’année 2011 (travaux), au profit de la SAS Ouest structures (leur pièce n°1) ainsi qu’une autre concernant la SARL Caradec et Riste-Rucci architecture et urbanisme, constructeur déjà attrait à l’expertise, pour les années 2011 et 2022 (leurs pièces n°5 et 6).
L’expert judiciaire a également émis un avis favorable, le 08 janvier 2024, sur cette demande d’extension de ses opérations à ces nouvelles parties (pièce demandeurs n°8).
Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire, déjà en cours, soit déclarée commune aux sociétés Ouest structures, MMA, MAF et Arcom.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur la prescription des recours
Les sociétés Allianz IARD et Bouygues immobilier sollicitent que l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 soit déclarée commune et opposable à leurs co défenderesses dans le seul but, implicitement mais nécessairement exprimé, de préserver leurs recours à leur encontre.
Ces demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées à la partie défaillante, de sorte qu’elles sont irrecevables en ce qu’elles la concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l'article 145 du même code, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
Il en résulte que les sociétés Allianz IARD et Bouygues immobilier, en ce qu’elles ne démontrent pas, ni même d’ailleurs n’alléguent, disposer d’un motif légitime, sont mal fondées en leurs demandes formées à l’égard des parties comparantes et ne pourront dès lors qu’en être déboutées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge des demandeurs à la présente instance.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés Ouest structures, MMA, MAF et Arcom les opérations d’expertises diligentées, par Monsieur [N] [V], en exécution de l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 ;
Disons que ces sociétés seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'y être présentes ou représentées;
Disons que les sociétés demanderesses leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Ouest structures, MMA, MAF et Arcom à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés demanderesses devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés M2B Malluile-Bannier, CNR construction, Dias Joao, Entreprise Renault et SMABTP ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés