RE F E R E
N°
Du 15 Mars 2024
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KVDC
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Erwann COUGOULAT, Me Jean-christophe SIEBERT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Bertrand MAILLARD
Expédition délivrée le:
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Erwann COUGOULAT,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société REFLEX ACOUSTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société ICOFLUIDES INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Société ARES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Société CHAZE TP, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Société PLANCHAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ste coopérative banque Po SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société M A S MIROITERIE ALUMINIUM SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A.R.L. ENTREPRISE [S], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MAN TP, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de Rennes,
Société APAVE NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Février 2024, en présence de [K] [X], greffière stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant permis de construire en date du 18 mai 2022, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, demanderesse à l'instance, a pour projet de construire un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 15] sises [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022 (RG 22/819), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a :
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [P] [J], qui avait pour mission de :
- se rendre sur les lieux du futur chantier cadastré sis [Adresse 5] à [Localité 21], où la société BOUYGUES IMMOBILIER envisage une opération de construction ainsi que sur les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs dont la désignation cadastrale est la suivante :
- 17 et [Adresse 7] à [Localité 21] (parcelles cadastrées section AK [Cadastre 6] et [Cadastre 11])
- 28 et [Adresse 9] à [Localité 21] (parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14])
- ainsi que sur les voiries et réseaux bordant ladite opération et relevant de la commune de [Localité 21], en charge de la gestion et de l’entretien de la voirie communale ainsi que de la gestion du service public de l’assainissement et de l’éclairage public, de la SA ENEDIS, en charge du réseau électricité, de la SA Grdf en charge du réseau gaz de ville, et de la SA ORANGE, en charge du réseau téléphonique,
- visiter les biens immobiliers,
- dresser tout état descriptif et qualitatif des dits immeubles et ouvrages afin de recenser toute dégradation ou tout désordre,
- en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
- dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes, compte tenu des travaux envisagés et de l’état des immeubles ou ouvrages publics voisins ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
- prescrire le cas échéant toutes mesures utiles et ou urgentes ;
- ordonner qu’en cas d’urgence constatée et de péril annoncé, la société requérante pourra, en vue de la préconisation de travaux urgents de l’expert judiciaire, entreprendre à ses frais avancés, tous travaux de sauvegarde définis par l’expert ;
- d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis en cas de survenance d’un désordre,
- dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées, et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations,
- fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner,
- laissé provisoirement la charge des dépens à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER.
Par actes de commissaires de justice séparés en date du 15 et 16 novembre, 05, 06, 07, 19 décembre 2023, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner les sociétés CHAZE TP, PLANCHAIS, SOPREMA ENTREPRISES, MAS, ENTREPRISE [S], MAN TP, APAVE-NORD-OUEST, SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, REFLEX ACOUSTIQUE, ICOFLUIDES INGENIERIE, ARES CONCEPT, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l'article 145 du Code civil, lui demandant de bien vouloir :
- étendre et rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [J] suivant ordonnance de référé du 16 décembre 2022 aux sociétés CHAZE TP, PLANCHAIS, SOPREMA ENTREPRISES, MAS, ENTREPRISE [S], MAN TP, APAVE-NORD-OUEST, SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, REFLEX ACOUSTIQUE, ICOFLUIDES INGENIERIE, ARES CONCEPT,
- réserver les dépens.
À l'audience du 21 février 2024, la SAS BOUYGUES TELECOM, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience du 21 février 2024, la société MAN TP, représentée par son conseil, a demandé au juge de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu'elle formulait toute protestations et réserves d'usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise,
- réserver les dépens.
A l’audience du 21 février 2024, la société ENTREPRISE [S], représentée par son conseil a formulé oralement toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
Les sociétés CHAZE TP, PLANCHAIS, SOPREMA ENTREPRISES, MAS, APAVE-NORD-OUEST, SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, REFLEX ACOUSTIQUE, ICOFLUIDES INGENIERIE, ARES CONCEPT, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l’audience.
Dès lors, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des procédures, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée ainsi qu'à la note rédigée à cette occasion par Madame la greffière de la juridiction.
Par suite, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’appels en cause de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de sa demande, la SAS BOUYGUES TELECOM produit aux débats notamment plusieurs contrats conclus entre elle et de nouveaux locateurs d'ouvrages, en l’espèce :
- celui conclu avec la société CHAZE TP au titre du lot n°00B démolition/déconstruction/désamiantage (pièce n°10-11),
- celui conclu avec la société PLANCHAIS au titre du lot n°5 gros œuvre (pièces n°12-13), - - celui conclu avec la société SOPREMA ENTREPRISE au titre du lot n°7 étanchéité (pièces n°14-15),
- celui conclu avec la société MAS au titre du lot n°10 vitrine/murs/rideaux (pièces n°16-17), - - celui conclu avec l’ENTREPRISE [S] au titre du lot n°11 ravalement de façade (pièces n°18-19),
- celui conclu avec la société MAN TP au titre du lot n°28 VRD et aménagement extérieur (pièces n°20-21),
- les liens avec l’APAVE NORD-OUEST (pièce n°22).
Par ailleurs, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a confié la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement composés des sociétés SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, REFLEX ACOUSTIQUE, ICOFLUIDES INGENIERIE, ARES CONCEPT (pièce n°23).
Ces locateurs d'ouvrages et maîtres d’œuvre ont vocation à intervenir sur le chantier sis [Adresse 5].
Dès lors, la requérante justifie d'un intérêt légitime à ce que les mesures d'expertise ordonnées soient rendues communes et opposables aux sociétés CHAZE TP, PLANCHAIS, SOPREMA ENTREPRISES, MAS, ENTREPRISE [S], MAN TP, APAVE-NORD-OUEST, SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, REFLEX ACOUSTIQUE, ICOFLUIDES INGENIERIE, ARES CONCEPT, dont les futures interventions sont susceptibles d’être mises en cause dans le cadre de l’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande.
Par suite, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables aux sociétés CHAZE TP, PLANCHAIS, SOPREMA ENTREPRISES, MAS, ENTREPRISE [S], MAN TP, APAVE-NORD-OUEST, SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, REFLEX ACOUSTIQUE, ICOFLUIDES INGENIERIE, ARES CONCEPT.
Sur les demandes accessoires :
La société demanderesse, SAS BOUYGUES IMMOBILIER, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés CHAZE TP, PLANCHAIS, SOPREMA ENTREPRISES, MAS, ENTREPRISE [S], MAN TP, APAVE-NORD-OUEST, SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, REFLEX ACOUSTIQUE, ICOFLUIDES INGENIERIE, ARES CONCEPT, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [P] [J] en exécution de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/819 du répertoire général,
Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM communiquera sans délai aux sociétés CHAZE TP, PLANCHAIS, SOPREMA ENTREPRISES, MAS, ENTREPRISE [S], MAN TP, APAVE-NORD-OUEST, SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, REFLEX ACOUSTIQUE, ICOFLUIDES INGENIERIE, ARES CONCEPT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés CHAZE TP, PLANCHAIS, SOPREMA ENTREPRISES, MAS, ENTREPRISE [S], MAN TP, APAVE-NORD-OUEST, SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, REFLEX ACOUSTIQUE, ICOFLUIDES INGENIERIE, ARES CONCEPT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 29 avril 2024 ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de deux mois supplémentaires,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SAS BOUYGUES TELECOM;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame B.RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Madame le greffier.
Le greffier La présidente