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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 15 mars 2024, 24/00010


RE F E R E






Du 15 Mars 2024

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KVCR
5AA


c par le RPVA
le
à

Me Erwann MINGAM




- copie dossier



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Erwann MINGAM










Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

S.A. FONCIERE VIVALTO SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Erwann MINGAM, avoc

at au barreau de RENNES
substitué par Me Valentin LIAIS, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Erwann MINGAM, avoca...

RE F E R E

Du 15 Mars 2024

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KVCR
5AA

c par le RPVA
le
à

Me Erwann MINGAM

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Erwann MINGAM

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

S.A. FONCIERE VIVALTO SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Erwann MINGAM, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Valentin LIAIS, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Erwann MINGAM, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Valentin LIAIS, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 21 Février 2024,en présence de [M] [U], greffière stagiaire,

ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 14 avril 2010, la société LA BRETECHE (désormais société anonyme (SA) Foncière vivalto santé), demanderesse à l’instance, a pris un credit bail immobilier sur un ensemble immobilié situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7] pour 12 années. Ce contrat a fait l’objet d’avenants en date des 23 novembre 2011, 16 octobre 2012, 8 novembre 2012 et 5 décembre 2013.

La SA Foncière vivalto santé a été autorisée à sous louer une partie de l’immeuble à des praticiens.

Suivant acte du 6 août 2014, Monsieur [S] [K], médecin gastro-entérologue défendeur à l’instance, a pris à bail des locaux au sein de la société par action simplifiée (SAS) centre hospitalier privé [Localité 7], également demandeur à l’instance, situés dans le bâtiment dénommé [Adresse 1] à [Localité 7], avec comme bailleur la SA Foncière vivalto santé. (pièces n°4-1 et n°4-2 des demandeurs).

Des premiers impayés de charges sont survenus le 4 juin 2015, et de loyers le 1er octobre 2015.

Dans le cadre de la réorganisation au sein du centre hôpitalier privé [Localité 7], le 26 octobre 2018, un nouveau bail de sous-location de locaux professionels a été conclu entre les mêmes parties. (pièce n°5 demandeurs).

Les impayés de factures de loyers et de charges ont continué à perdurer.

Par actes de commissaires de justice du 12 octobre 2022, la SA Foncière vivalto santé et la SAS centre hôspitalier privé [Localité 7] ont délivré deux commandements de payer les loyers commerciaux à hauteur de 54 344, 52 € et les charges à hauteur de 22 622, 20 €. (pièce n°8-1 et n°8-2 des demandeurs). Sans s’exécuter, Monsieur [K] a quitté les locaux le 31 décembre 2022.

Suivant lettre recommandée avec accusé de reception en date du 30 juin 2023, le conseil des sociétés demanderesses a mis Monsieur [K] en demeure de procéder sous huitaine au règlement de la somme de 57 323, 73€ au titre des loyers impayés et de 24 661, 83 € au titre des charges impayées. Cette lettre n’a pu être délivrée car elle n’a pas été réclamée. (pièce n°9 demandeurs)

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, les sociétés Foncière vivalto santé et centre hôspitalier [Localité 7] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Monsieur [K], au visa des article 514 et 835 du code de procedure civile, 1103, 1104, 1231-6, 1344-1 et 1342-2 du code civil et D 441-5 du code de commerce aux fins de :
- condamner Monsieur [K] à payer la somme provisionnelle de 57 323, 73€ à la société Foncière Vivalto santé au titre des loyers impayés assortie de l’intérêt moratoire au taux legal à compter du commandement de payer les loyers commerciaux du 12 octobre 2022
- condamner Monsieur [K] à payer la somme provisionnelle de 24 661, 83 € à la société centre hôspitalier [Localité 7] au titre des charges impayées assortie de l’intérêt moratoire au taux legal à compter du commandement de payer les loyers commerciaux du 12 octobre 2022;
- condamner Monsieur [K] à payer la somme provisionnelle de 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement des factures impayées à la société Foncière Vivalto santé ;
- condamner Monsieur [K] à payer la somme provisionnelle de 1 040 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement des factures impayées à la société centre hôspitalier [Localité 7] ;
- condamner Monsieur [K] à payer par provision à la société foncière vivalto santé les intérêts de retard d’un montant égal à 6 % sur les sommes dues s’agissant des factures de loyers impayées relatives au contrat de sous-location du 6 aout 2014
- condamner Monsieur [K] à payer par provision à la société foncière vivalto santé les intérêts de retard d’un montant égal au taux d’intérêt legal en vigueur, majoré de 50% sur les sommes dues s’agissant des factures de loyers impayées relatives au contrat de sous-location du 26 octobre 2018
- condamner Monsieur [K] à payer par provision à la société centre hôspitalier [Localité 7] les intérêts de retard d’un montant égal à 6 % sur les sommes dues s’agissant des factures de charges impayées relatives au contrat de sous-location du 6 aout 2014
- condamner Monsieur [K] à payer par provision à la société centre hôspitalier [Localité 7] les intérêts de retard d’un montant égal au taux d’intérêt legal en vigueur, majoré de 50% sur les sommes dues s’agissant des factures de charges impayées relatives au contrat de sous-location du 26 octobre 2018
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner Monsieur [K] au paiement de 4 000 € aux sociétés demanderesses au titre des frais irrépétibles
- reserver les dépens

Lors de l’audience du 21 février 2024, les sociétés Foncière Vivalto santé et centre hôspitalier [Localité 7], représentées par avocat, ont solicité le benefice de leur exploit introductive d’instance.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [S] [K] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme Juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.

En l’espèce, la société Foncière Vivalto santé sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une provision de 57 323, 73 € au titre des loyers impayés.

Il résulte de l’examen des pièces communiquées que la société Foncière Vivalot Santé produit en demande les factures des loyers impayés (pièce n°6-1 demandeurs), ainsi qu’un extrait d’écritures comptables (pièce n°7-1 demandeurs), justifiant de cette somme et de sa qualité de créancière.

La société centre hôspitalier [Localité 7] sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une provision de 24 661, 83 € au titre des charges impayées.

En l’espèce, la société produit en demande les factures des loyers impayés (pièce n°6-2 demandeurs), ainsi qu’un extrait d’écritures comptables (pièce n°7-2 demandeurs) justifiant de cette somme et sa qualité de créancière.

Par conséquent, il apparaît que les créances des demanderesses à l'encontre de Monsieur [K] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans leur principe.
Les sociétés demanderesses produisent également les contrats de sous location des 6 août 2014 et 26 octobre 2018 stipulant des intérêts de retard d’un montant égal à 6 % sur les sommes dues s’agissant des factures de loyers et de charges impayées dans le premier contrat de sous-location et des intérêts de retard d’un montant égal au taux d’intérêt legal en vigueur majoré de 50% sur les sommes dues s’agissant des factures de loyers et de charges impayées dans le second contrat de sous-location. (Pieces n°4-1, 4-2 et 5 demandeurs).
Selon l’article 1231-5 du Code civil, “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, le juge des référés statuant à titre provisoire, ne pouvant ainsi évaluer le caractère proportionné ou non de ces clauses pénales, qui relève de l’appréciation du juge du fond;
Cette demande ne sera pas retenue au stade des référés.

Selon l’article 1344-1 du code civil « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »

En l’espèce, les sociétés demanderesses ont fait signifier des commandements de payer par actes de commissaire de justice du 12 octobre 2022 (pièces n° 8-1 et 8-2 demandeurs), il convient donc de faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de versement de provision formée par société Foncière Vivalto santé, à hauteur de 57 323, 73 € ainsi qu’à la demande de versement de provision formée par société centre hôspitalier [Localité 7], à hauteur de 24 661, 83 €. Les intérêts au taux légal concernant ces créances commenceront à courir à compter du 12 octobre 2022.

Par ailleurs, les frais d’huissiers relevant, le cas échéant, des dépens, selon les dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile, les demandes de provisions formées au titre du coût des commandements de payer du 12 octobre 2022 suivront dès lors le sort de ceux-ci.

Sur les demandes accessoires
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Foncière Vivalto santé et centre hôspitalier [Localité 7] les entières sommes avancées par elles lors de la présente instance.

Ainsi Monsieur [K] sera condamné à verser la somme de 600 € à chacune des sociétés demanderesses, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Condamnons Monsieur[S] [K] à verser à la société Foncière Vivalto santé une provision de 57 323, 73 € (cinquante-sept mille trois cent vingt-trois euros et soixante-treize centimes), à valoir sur les loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;

Condamnons Monsieur[S] [K] à verser à la société centre hôspitalier [Localité 7] une provision de 24 661, 83 €. (vingt-quatre mille six cent soixante et un euros quatre-vingts trois centimes), à valoir sur les charges impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;

Condamnons Monsieur [S] [K] à verser à société Foncière Vivalto santé la somme de 600€ (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamnons Monsieur [S] [K] à verser à la société centre hôspitalier [Localité 7] la somme de 600€ six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamnons Monsieur [S] [K] aux entiers dépens, comprenant les coûts des commandements de payer,

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00010 ?
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