La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2024 | FRANCE | N°23/00853

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 15 mars 2024, 23/00853


RE F E R E






Du 15 Mars 2024

N° RG 23/00853 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUT5
54Z


c par le RPVA
le
à

Me Sophie SOUET




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Sophie SOUET









Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Société SCCV MOULINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me S

ophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Société SOCOTEC CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante...

RE F E R E

Du 15 Mars 2024

N° RG 23/00853 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUT5
54Z

c par le RPVA
le
à

Me Sophie SOUET

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Sophie SOUET

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Société SCCV MOULINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Société SOCOTEC CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 7]
non comparant

Madame [M] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparante

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante

Madame [R] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparante

Commune de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société APOGEA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024,en présence de Laure BONNIN, greffier stagiaire

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance en date du 02 juin 2023 (RG 23/00285) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société civile de construction vente (SCCV) Moulins et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Socotec construction, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] [J] ;

Vu l’assignation en référé en date du 16 novembre 2023 délivrée à la demande de la SCCV Moulins à :
- Monsieur [O] [K],
- Mesdames [M] et [Z] [L],
- Madame [R] [X],
- la commune de [Localité 10],
- le département d’Ille et Vilaine,
- la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’architecture Clenet Brosset BNR,
- la société par actions simplifiée (SAS) Apogéa et à la SAS Socotec construction, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
- étendre la mission confiée à l’expert comme suit :
- examiner les immeubles riverains de l’opération dont les propriétaires apparents ont été appelés au présent procès et susceptibles d’être affectés par son déroulement et ce, après coulage des fondations et ensuite à l’achèvement des travaux de gros-oeuvre  ;
- programmer une intervention sur les lieux après coulage des fondations et ensuite à l’achèvement des travaux de gros-oeuvre ;
- dépens comme de droit.

Lors de l’audience utile en date du 14 février 2024, la SCCV Moulins, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance. La juridiction a autorisé la communication des pièces manquantes par la demanderesse en cours de délibéré, à savoir ses pièces n°14 à 16.

Régulièrement assignés :
- par remise de l’acte à personne, s’agissant de Madame [M] [L] et de Madame [R] [X] et à domicile, en ce qui concerne Monsieur [O] [K] ;
- par acte remis à personne habilitée, s’agissant de la SELARL d’architecture Clenet Brosset BNR et de la SAS Socotec construction ;
- par acte déposé à l’étude, s’agissant de la SAS Apogéa, de Madame [Z] [L], du département d’Ille et Vilaine et de la commune de [Localité 10], ceux-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise 

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, la SCCV Moulin sollicite que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé de 02 juin 2023 précitée, soient étendues jusqu’à l’achèvement des travaux de gros-oeuvre et du coulage des fondations.

Le 23 octobre 2023, l’expert judiciaire, dans sa note n°3, a donné un avis favorable à cette demande d’extension de sa mission (pièce n° 16 demanderesse), de sorte qu’il y sera fait droit.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert, il convient de mettre à la charge de la SCCV Moulins une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les dépens seront à la charge de la demanderesse, en l’espèce la SCCV Moulins

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Etendons comme suit la mission de l'expert :
- examiner les immeubles riverains de l’opération dont les propriétaires apparents ont été appelés au présent procès et susceptibles d’être affectés par son déroulement et ce, après coulage des fondations et ensuite à l’achèvement des travaux de gros-oeuvre ;
- programmer une intervention sur les lieux après coulage des fondations et ensuite à l’achèvement des travaux de gros-oeuvre ;

Fixons à la somme de 1000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCCV Moulins ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00853
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.00853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award