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15/03/2024 | FRANCE | N°21/02090

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 15 mars 2024, 21/02090


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


15 Mars 2024


2ème Chambre civile
60A

N° RG 21/02090 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JFX2


AFFAIRE :


[U] [T]
[O] [E] épouse [T]


C/

S.A. MMA IARD MMA IARD,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.C.,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, Mutuelle SOGAREP,


copie exécutoire délivrée
le :
à :





DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sab

ine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

15 Mars 2024

2ème Chambre civile
60A

N° RG 21/02090 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JFX2

AFFAIRE :

[U] [T]
[O] [E] épouse [T]

C/

S.A. MMA IARD MMA IARD,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.C.,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, Mutuelle SOGAREP,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 19 Septembre 2023

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 15 Mars 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES,

Madame [O] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES,

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. MMA IARD MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.C., immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES

Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante, assignée à personne morale le 26/03/21

Mutuelle SOGAREP, venant aux droits d’AXA santé entreprises, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante, assignée à personne morale le 29/03/21

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 14 décembre 2016, alors qu’il circulait à pied, [U] [T] a été percuté par un poids lourd, assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après “les MMA”).

Chauffeur poids lourd de profession, [U] [T] a été déclaré inapte par la médecine du travail en janvier 2019, puis licencié le 8 février suivant.

Le 9 avril 2019, le docteur [P] désigné entre temps par le juge des référés après saisine [U] [T], a déposé son rapport d’expertise et retenu la date du 11 décembre 2018 comme étant celle de la consolidation.

Le 13 mai 2020, [U] [T] a accepté l’offre provisionnelle des MMA pour un montant de 20.000 €.

Demeurent des contestations qui n’ont pu être réglées amiablement.

***

Par actes des 26 et 29 mars 2021, [U] et [O] [T] ont fait assigner les MMA en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la SOGAREP, mutuelle, en déclaration de jugement commun.
***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, les époux [T] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Dire et juger que [U] et [O] [T] ont droit de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
- Condamner l’assureur MMA à payer à monsieur [T] les indemnités suivantes :
* 818.375,20 € au titre des préjudices patrimoniaux se décomposant comme suit :
2 784.42 € au titre des dépenses de santé actuelles
10 889.68 € au titre de la perte de revenus avant consolidation
5 133.83 au titre des frais divers
12 337.25 au titre de l’aide humaine avant consolidation
1 995 € au titre des dépenses de santé futures
28 205.96 € au titre de la tierce personne post-consolidation
494 903.84 au titre de la perte de gains professionnels futurs
262 125.22 € au titre de l’incidence professionnelle
* 86.880 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux se décomposant comme suit :
5 505 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
15 000 €au titre des souffrances endurées
5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
30 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent
15 000 € au titre du préjudice d’agrément
8 000 € au titre du dommage esthétique
8 000 € au titre du préjudice sexuel
- Condamner l’assureur MMA à payer à madame [T] les indemnités suivantes :
20 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection
8 000 € au titre du préjudice sexuel
- Faire application des sanctions édictées par l’article L.211-13 du Code des assurances.
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 29 mars 2021.
- Allouer 6 000 € à [U] [T] et 3 000 € à [O] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Retenir l’exécution de plein droit de la décision.
- Condamner l’assureur MMA aux entiers dépens des procédures au fond et en référé.
- Rendre le jugement opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine et à la mutuelle SOGAREP.
- Mentionner, dans le jugement, qu’en cas d’exécution de la décision par l’intermédiaire d’un huissier, les honoraires de ce dernier seront supportés par l’assureur, en sus des sommes accordées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Juger que le droit à indemnisation n’est pas contesté.
- Débouter les requérants des demandes dirigées contre « l’assureur Mutuelles du Mans assurances IARD » et « l’assureur MMA ».
- Débouter monsieur [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, frais vestimentaires, frais de correspondance, frais d’auto-école, frais de déplacement, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
- Juger qu’il y a lieu de recourir au barème BCRIV 2018 et débouter monsieur [T] de ses demandes fondées sur le barème publié à la Gazette du Palais 2022.
- Fixer les autres postes de préjudices comme suit, rejetant toutes autres demandes et déclarer leurs offres satisfactoires :
- Perte de gains professionnels actuels : 2.035,77 €.
- Frais divers :
- Frais de conseil médical et judiciaire : 960 €.
- Tierce personne avant consolidation : 7.891,84 €.
- Tierce personne après consolidation : 11.135,36 €.
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.209 €.
- Souffrances endurées : 8.500 €.
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €.
- Déficit fonctionnel permanent : 26.250 €.
- Préjudice d’agrément : 5.000 €.
- Préjudice esthétique : 3.500 €.
- Préjudice sexuel : 5.000 €.
Subsidiairement, si le tribunal jugeait devoir liquider le poste perte de gains professionnels futurs,
- Juger qu’il y a lieu de recourir au barème BCRIV 2018 et évaluer ce poste à la somme de 237.521,86 €.
- Déduire la créance des organismes sociaux.
- Juger que la condamnation interviendra en deniers ou quittances et déduire les provisions versées à concurrence de 28.000 €.

- Débouter madame [T] née [E] de l’ensemble de ses demandes.
- Débouter monsieur et madame [T] de leurs demandes de pénalités et de capitalisation des intérêts.
- Débouter monsieur et madame [T] de toute demande d’exécution provisoire.
- Débouter monsieur et madame [T] de leurs demandes fondement de l’article 700 du Code de procédure civile y compris la prise en charge des honoraires d’un huissier au titre de l’exécution éventuelle de la décision.
- Dépens comme de droit.

***

Il sera renvoyé aux conclusions des parties, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie et la mutuelle SOGAREP n’ont pas constitué avocat.

La clôture des débats a été ordonnée le 16 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2023, délai ensuite prorogé au 15 mars 2024.

MOTIFS

Aux termes de son rapport, l’expert retient :
- Date de l’accident : 14 décembre 2016
- Date de consolidation : 11 décembre 2018
- Déficit fonctionnel temporaire total : deux jours
- Déficit fonctionnel temporaire partiel - 25 % : dans l’intervalle des deux jours d’hospitalisation, jusqu’à la consolidation
- Incapacité de travail du 14 décembre 2016 au 11 décembre 2018
- Inactivité professionnelle post-consolidation jusqu’à l’obtention d’un reclassement en lien avec les séquelles de l’accident
- Déficit fonctionnel permanent : 15 %
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Dommage esthétique temporaire : 1,5/7
- Dommage esthétique permanent : 1,5/7
- Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer les activités de loisirs et notamment le roller à un niveau compétition
- Préjudice sexuel : diminution de la libido en relation avec la problématique psychique séquellaire
- Préjudice professionnel : Monsieur [T] ne peut plus exercer son métier de chauffeur poids lourd. Il demeure accessible à un reclassement professionnel
- Soins futurs :
Suivi psychiatrique et traitement psychotrope pendant trois ans après consolidation
orthophonie deux fois par semaine pendant deux ans post-consolidation
- Aides humaines :
6 heures par semaine du 14 décembre 2016 au 30 juin 2018
2 heures par mois à compter du 1er juillet 2018 au 11 décembre 2018
2 heures par mois, à titre viager à compter du 12 décembre 2018

***

Préalablement, il est précisé que le droit à indemnisation n’est pas contesté.

I. La liquidation du préjudice

Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

A. La victime directe

Sur le barème applicable, les parties sont en désaccord. [U] [T] considère que doit être fait application du barème GP 2022, plus actuel. Il énonce qu’en raison de l’évolution du contexte économique, il convient de retenir ce nouveau barème, au taux de -1%, plus protecteur des victimes.

Les MMA s’opposent à l’application de ce barème, contre-proposant le barème BRCIV 2018 dans l’hypothèse où le tribunal ferait le choix de capitaliser certaines sommes. Elles font valoir que le barème GP 2022 ne peut être retenu puisque établi sur la base de données économiques relevant d’un contexte actuel perturbé et exceptionnel, son application conduisant à violer le principe selon lequel il ne doit résulter pour la victime ni perte ni profit.

Le barème de capitalisation proposé et publié à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 est fondé sur les tables 2017-2019 d’espérance de vie et un taux d’actualisation par défaut de 0,00 %, calculé en tenant compte à la fois du rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché (estimation 2021) et de l’inflation générale des prix (2021), cette prise en compte de l’inflation permettant de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répondant en conséquence à l’exigence de réparation intégrale.
Toutefois, un taux alternatif de -1 % est proposé par le barème afin de tenir compte de l’instabilité du contexte économique actuel (forte inflation, tensions géopolitiques...). En effet, dans l’hypothèse où les instabilités actuelles se pérenniseraient, le taux à -1 % permettrait de pallier les pertes que l’inflation ferait subir à la victime.

Le barème GP 2022 a en outre l’avantage d’être un barème élaboré de manière indépendante, au contraire du barème BCRIV (barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes) élaboré par la fédération française de l’assurance dont les MMA figurent au nombre des adhérents.

Pour le reste, la situation économique actuelle et les données géopolitiques qui l’expliquent ne sont pas temporaires, mais ont au contraire vocation à s’inscrire dans la durée si bien que le taux d’actualisation à -1 % sera retenu, étant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques économiques et monétaires les plus récentes.

Sur l’indemnisation, les MMA ne contestent pas le principe de l’indemnisation, seulement le quantum, des pertes de gains professionnels actuels, tierce personne avant consolidation et après consolidation, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel.

Donnent cependant lieu à contestations les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.

***

- Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux

- les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Il incombe à la victime de ramener la preuve de ce que ces dépenses sont demeurées à sa charge aux fins de prétendre à une indemnisation.

[U] [T] liste les éléments composant sa demande et affirme justifier du reste à charge, sollicitant ainsi 2.784,42 € sur ce poste. En réponse aux MMA, il affirme qu’un assureur diligent peut se procurer les créances des tiers payeurs.

Les MMA répliquent à [U] [T] qu’il ne produit pas ces créances, pas plus que les justificatifs de non prise en charge, en sorte qu’il n’est pas justifié du reste à charge, donc du préjudice indemnisable.

Si [U] [T] produit un certain nombre de factures au soutien de sa prétention, il ne justifie pas de l’absence de prise en charge par sa mutuelle, s’agissant des franchises médicales, frais d’ostéopathie, soins d’hypnose, de magnétiseur et acupuncture.
En revanche, il démontre que les soins de psychothérapie, à hauteur de 1.800 € pour ce qui concerne les frais exposés avant la consolidation, n’ont pas été couverts par la mutuelle, qui en atteste (sa pièce n° 16). Aussi, ces frais seront-ils indemnisés.
De même que le seront les produits de parapharmacie, en ce qui concerne la seule dépenses de 100 € exposée le 19 mai 2018 dès lors que la facture mentionne une part SS et Mutuelle, nulle (au contraire des autres factures).

Le reste à charge supporté par [U] [T] a donc été de 1.900 € qu’il convient de retenir au titre des dépenses de santé actuelle.

Il convient d’y ajouter les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques exposés par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine à hauteur de 36.477,12 € au total.

Le préjudice total est donc évalué à la somme de 38.377,12 €.

- Frais divers

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agit du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.

Concernant les frais vestimentaires et de téléphone, [U] [T] sollicite respectivement 100 € et 344 €, en rappelant qu’il est constant que l’indemnisation peut se faire à partir des déclarations de la victime ou de facture de remplacement, et qu’il n’est pas anormal qu’il n’ait conservé ni les factures d’achat ni le téléphone brisé.

Les MMA répondent que, faute de produire ces éléments, la demande n’est en rien justifiée.

Toute personne normalement diligente ne conserve pas ad vitam æternam les factures de vêtements qu’elle achète, et il ne saurait être reproché à monsieur [T] de ne pas avoir gardé les siennes. Il paraît tout à fait plausible que les vêtements qu’il portait lorsqu’il a été percuté par un poids lourd aient été endommagés au point de devenir inutilisables.

Aussi, l’évaluation forfaitaire de la victime apparaît-elle adaptée pour chiffrer la réparation de son préjudice vestimentaire, puisqu’elle ne conduit manifestement pas à un résultat excessif.

S’agissant du téléphone, il est également probable qu’un tel choc ait pu entraîner sa destruction. L’achat d’un nouveau téléphone étant intervenu un mois après les faits, pour un prix raisonnable au vu des prix moyens de téléphones à cette époque, il y a lieu de considérer que cet achat avait pour but de remplacer son ancien téléphone, et qu’il doit ainsi être indemnisé.

En conséquence, les MMA sont débitrices de 444 € au titre de l’indemnisation des frais vestimentaires et de téléphone de la victime.

Sur les frais de médecin conseil, [U] [T] rappelle que l’assureur ne conteste pas la réalité des interventions, et énonce qu’il produit les factures afférentes pour un total s’élevant à 2.207,80 €.

Les MMA considèrent que seule la facture portant la mention acquittée peut faire l’objet d’une indemnisation et proposent en conséquence 960 € d’indemnisation.

Le fait que l’une des factures porte la mention “acquittée” (pièce n°28 DEM) ne signifie pas que les autres factures n’ont pas été réglées. Quand bien même ne l’auraient pas été, leur existence démontre une créance à l’encontre du demandeur, créance qu’il incombe aux MMA de prendre en charge. D’ailleurs, les MMA se gardent bien de remettre en cause les autres factures produites au débat pour des préjudices différents et sur lesquelles cette mention fait défaut.

Dès lors, le lien entre les factures et les conséquences préjudiciables de l’accident n’étant pas contesté, la somme de 2.207,80 € sera allouée à la victime au titre des frais de médecin conseil.

Sur les frais de correspondance, la victime affirme qu’elle a été contrainte de verser 13,50 € en frais de copie pour l’instruction de son dossier.

Les MMA soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’ils ont été engagés pour le présent dossier.

Le document transmis par le demandeur (pièce n°29 DEM) est un reçu de La Poste pour une lettre recommandé avec accusé de réception. Cependant, rien ne démontre quel était l’objet de la lettre, ni même si monsieur [T] en était véritablement l’émetteur.

En conséquence, sa demande n’est pas fondée et doit être rejetée.

Sur les frais d’auto-école, [U] [T] expose qu’il a dû, dans les suites de l’accident, se soumettre à une évaluation d’aptitude à la conduite et prendre quelques leçons pour un montant de 170 €. Il allègue que ces frais sont en relation directe avec l’accident, ainsi qu’il ressortirait du rapport d’expertise.

Les MMA estiment la demande sans lien avec le fait dommageable.

Il ressort du rapport d’expertise médicale du 11 décembre 2018 (page 11) que des séances de conduite ont été proposées à [U] [T] par le docteur [B] en raison de son appréhension à conduire.
Ainsi, le demandeur, chauffeur routier de métier, craignait-il devoir conduire à nouveau après son accident. Les leçons d’auto-école, même si elles n’avaient pour objet que de rassurer monsieur [T], ont été une nécessité due à l’accident.

En conséquence, le préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 170 € au titre des frais d’auto-école.

Enfin, sur les frais de déplacement, [U] [T] détaille les trajets qu’il a dû effectuer, imputables à l’accident, comportant 3.802 kilomètres pour les séances de kinésithérapie et les diverses consultations, pour lesquels il sollicite 2.220,53 € (0,595 € par kilomètre), ce à quoi il ajoute 78 € de transport ferroviaire pour se rendre à l’expertise du docteur [P] à [Localité 9].

Les MMA rétorquent qu’il n’est pas justifié des dépenses engagées, que la pièce récapitulative des déplacements doit être écartée des débats pour avoir été établie par une des parties elle-même, et qu’il n’est pas démontré que [U] [T] était apte à la conduite au moment des trajets litigieux.

Il est difficile d’imaginer comment prouver incontestablement le règlement de frais de déplacement sur une longue période sans utiliser un procédé fastidieux et déraisonnable pour une personne normalement diligente.
Au surplus, la capacité de monsieur [T] à conduire son véhicule n’affecte pas la réalité de ses frais de déplacement puisqu’il a pu les régler sans nécessairement être conducteur.

Cependant, le demandeur ne relie pas toutes ses dépenses de déplacement avec des rendez-vous médicaux dont la réalité serait démontrée par des pièces produites au débat. Ainsi, le tribunal n’a d’autre choix que d’ordonner l’indemnisation des seuls frais de déplacement corroborés par une pièce fournie par le demandeur :

27/02/17 : 85 kilomètres, acte d’imagerie (pièce n°13, page 10)
14/03/17 : 92 kilomètres, consultation ophtalmologique (pièce n°13 page 11)
16/03/17 : 52 kilomètres, consultation radiologie (pièce n°13, page 12)
19/06/17 : 70 kilomètres, consultation médecin du sport (pièce n°13, page 14)
03/07/17 : 208 kilomètres, consultation docteur [R] [S] (pièce n°28)
08/09/17 : 70 kilomètres, consultation “centre réadaptation” (pièce n°13, page 15)
11/12/18 : 70 kilomètres, expertise judiciaire docteur [R] [P] (pièces N°4 et n°35)
soit un total de 647 kilomètres.

En suivant le barème kilométrique du demandeur, non contesté au demeurant, et en ajoutant 78 € au titre du train pris par monsieur [T] pour se rendre à l’expertise du docteur [P] (pièce n°35), les MMA sont débitrices de 462,97 € (647 x 0,595 + 78) au titre des frais de déplacement.

- Dépenses liées à la nécessité d’une tierce personne à titre temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

[U] [T] rappelle que l’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne, d’abord à hauteur de 6 heures par semaine du 15/12/2016 au 9/02/2017 et du 10/02/2017 au 30/06/2018, puis de 2 heures par mois jusqu’à la consolidation, pour un total cumulé de 493,49 heures, et propose une tarification horaire de 25 € en se basant sur deux études, pour une indemnité totale s’élevant à 12.337,25 €.

Les défenderesses signalent qu’aucune dépense n’a été effectuée, que cette charge a été assurée par la famille, et que ce coût horaire excède ce qui est admis en jurisprudence pour une aide non spécialisée. Elles proposent en conséquence 7.891,84 €, selon un coût horaire fixé à 16 € pour 493,24 heures indemnisables.

S’opposent ici les études d’une association et de la CNSA sur le coût moyen des prestations d’aide à domicile, fournies par le demandeur, à la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes invoquée par les défenderesses.

L’étude de l’association HANDÉO date d’octobre 2013 et a pour objectif d’apporter aux acteurs du secteur des “éléments de réponse sur le juste prix” d’une prestation d’aide à la personne. Elle conclut que le coût horaire adapté d’une prestation “de qualité” se situe entre 22,40 € et 24.40 €. Toutefois, le niveau de qualité est choisi par l’étude en se basant sur divers critères, et notamment “un niveau d’exigence supérieur à l’agrément délivré par l’État” (pièce n°51, page 19).
L’étude de la CNSA en collaboration avec la DGCS date de mai 2016 et conclut à un coût horaire moyen de 24,24 €, et un coût médian de 23,55 €. Il est toutefois précisé dans l’étude que “les coûts constatés portent sur le périmètre de l’échantillon et ne sauraient être extrapolés au secteur” (pièce n°52, page 16), l’étude ayant porté sur 44 services d’aide et d’accompagnement à domicile établis sur 10 départements.

Il ressort de ces études un coût horaire moyen d’une prestation d’aide à la personne compris entre 22 € et 24 €. Cependant, eu égard aux dates éloignées d’élaboration des études et à leurs échantillons et critères restrictifs, elles ne peuvent emporter la conviction du tribunal. En effet, monsieur [T] n’a pas fait appel à un service d’aide à la personne, il a eu recours à une assistance familiale. Dès lors, il ne peut prétendre à l’indemnisation d’une aide à la personne de qualité supérieure à ce qu’un service d’aide à la personne agréé de l’État lui aurait apporté.
Le tribunal devra se tourner vers un coût horaire moyen plus actuel et réaliste, conforme à sa jurisprudence habituelle congrûment évalué à 16 €.

Ensuite, entre le 1er juillet 2018 et le 11 décembre 2018, il est compté 5,35 mois, et non 5,46 mois comme l’allègue le demandeur. Le véritable nombre d’heures indemnisables est donc de 493,28 (80,43 semaines x 6 heures + 5,35 mois x 2 heures).

Ainsi, les MMA sont débitrices de 7.892,48 € (493, 28 x 16) au titre des frais d’aide à la personne.

En définitive, les frais divers doivent donc être évalués à la somme totale de 11.177,25 €.

- Perte de gains professionnels actuels

Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.

La victime communique ses 10 derniers mois de salaire avant l’accident pour chiffrer son revenu mensuel moyen à 2.115,15 €, en contestant la proposition de l’assureur consistant à utiliser les indemnités journalières.
Déduction faite des indemnités journalières (40.423,88 €), il demande 10.889,68 € d’indemnité pour 24,26 mois d’arrêt de travail entre l’accident et la consolidation.

Les MMA relèvent qu’aucun arrêt de travail n’est produit, et que les bulletins de salaire ne suffisent pas à déterminer le salaire de référence net. Elles utilisent les fiches de salaire et les relevés d’indemnités journalières pour fixer le salaire de référence à 1.810,22 € net.
Elles proposent en conséquence 2.035,77 € d’indemnité après déduction des indemnités journalières.

Si la production de fiches de paie est adaptée pour le calcul d’une indemnité de perte de gains professionnels actuels, le demandeur n’explicite nullement les calculs opérés pour obtenir un salaire net mensuel moyen de 2.115,15 €. Le tribunal, malgré plusieurs essais sur la base de différents montants, n’est jamais parvenu à obtenir ce même résultat. Le demandeur ne précise pas non plus pourquoi il se base sur 10 bulletins de février à novembre 2016 et non pas 11 alors qu’il produit le bulletin de salaire de janvier 2016.
Aussi n’est-il d’autre choix que de rejeter la moyenne proposée par le demandeur, faute de démonstration.

Il convient plutôt, à l’instar des défenderesses, de se baser sur le revenu net imposable cumulé de janvier à novembre et arrête un revenu net mensuel moyen de 1.810,22 € (19.912,45/11). Ce revenu net mensuel moyen, résultant des onze bulletins de salaires versés au débat par le demandeur, est représentatif de ses revenus antérieurs à l’accident.

Entre le 14 décembre 2016 et le 11 décembre 2018 inclus, sont passés 23 mois et 29 jours, ou 23,94 mois. Les revenus de monsieur [T] auraient ainsi dû être de 43.336,67 € (1.810,22 x 23,94), représentant la perte.

Le montant des indemnités journalières perçues par [U] [T] durant la période litigieuse est de 40.423,88 €, montant qui sera soustrait de l’indemnité allouée. Il faudra également soustraire la somme de 858,92 € au titre du salaire perçu par le défendeur pour les premiers jours de décembre 2016 (pièce n°25, page 1).

Ainsi, d’après les éléments mis à la disposition du tribunal et en rappelant que le principe de l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels n’est pas contesté, les MMA sont débitrices de 2.053,87 € (43.336,67 – 40.423,88 – 858,92) à l’encontre de [U] [T], le préjudice total s’élevant à la somme de 42.477,75 €.

- les préjudices patrimoniaux permanents

- Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

[U] [T] rappelle que l’expert a indiqué qu’il convenait de retenir au titre des dépenses de santé futures la prise en charge d’un suivi psychiatrique et traitement psychotrope pendant 3 ans après consolidation, des soins d’orthophonie deux fois par semaine pendant deux ans post consolidation et des soins de kinésithérapie pour le genou deux fois par semaine pendant deux ans post consolidation.
Il expose avoir fait le choix de poursuivre l’accompagnement avec sa sophrologue, dont le coût n’est pas pris en charge par les organismes sociaux, puis d’avoir eu recours à un suivi psychologique, dont le coût serait également resté à sa charge, objectant à l’assureur qu’il ne peut ignorer que ces frais ne sont pas assumés par les organismes sociaux.
Il sollicite ainsi 1.995 € sur ce poste.

Les MMA affirment, en réponse, que les frais de sophrologie n’ont pas été retenus par l’expert, et que ce dernier a suggéré un suivi psychiatrique, et non psychologique, outre le fait que l’intervention ou non-intervention des tiers payeurs n’est pas connue, en sorte que les frais de psychothérapie ne sont pas davantage indemnisables.

L’expertise judiciaire n’a prescrit qu’un suivi psychiatrique, ce qui ne peut en aucun cas être considéré comme similaire à de la sophrologie. Aucun préjudice résultant de l’accident nécessitant l’intervention d’un sophrologue n’est démontré, d’autant que monsieur [T] précise avoir fait le choix de “poursuivre l’accompagnement de sa sophrologue”, sous-entendu qu’il consultait déjà une sophrologue avant consolidation – voire peut-être même avant accident – sans qu’aucun médecin n’en fasse mention.
Les frais de sophrologie ne peuvent dès lors être considérés comme indemnisables, le lien de causalité avec l’accident faisant défaut.

S’agissant des séances de psychologie, [U] [T] en fournit les factures et en souhaite l’indemnisation à partir de la date du rapport d’expertise. Le refus de prise en charge de la mutuelle, concernant les séances antérieures (et postérieures pour trois d’entre elles) à la consolidation, s’applique à l’évidence ici, ce d’autant que pour rappel, les organismes sociaux ne prennent en charge les frais de psychologie que depuis la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, soit après la période litigieuse.

Ensuite, si les métiers de psychiatre et de psychologue ne sont effectivement pas les mêmes, leurs similarités peuvent conduire une victime à choisir l’un ou l’autre en fonction des circonstances, sans que ce choix puisse lui être nécessairement opposé. En l’espèce, le suivi psychiatrique est préconisé en raison d’un syndrome psycho-traumatique entraînant une réactivité face à des indices évoquant l’accident, syndrome qu’un psychologue est tout à fait en mesure de suivre sans besoin de prescrire médicaments ou arrêts.

Il ressort de tout ceci que les séances de psychologies doivent être indemnisées à hauteur de 1.360 €.

S’agissant du devis pour le suivi psychothérapeutique postérieur (10 séances), si celui-ci n’est pas signé par la victime, cela n’a aucun impact sur la réalité du préjudice qu’il met en évidence. En effet, ce devis indique que “le suivi psychothérapeutique de monsieur [T] est nécessaire à poursuivre”, ce préjudice devant être indemnisé par les MMA. La somme de 500 € sera allouée à la victime.

Les dépenses de santé futures seront donc évaluées pour [U] [T] à la somme de 1.860 €.

S’y ajoutent les débours de la caisse s’agissant de présentations futures occasionnelles, évaluées à la somme totale de 11.469,84 €.

Le préjudice s’élève donc à un montant total de 13.329,84 €.

- Dépenses liées à la nécessité d’une tierce personne à titre permanent

La victime expose, sur la base des conclusions de l’expert, qu’une assistance de deux heures par mois lui est désormais nécessaire et sollicite ainsi 2.386,85 € pour la période allant du 12 décembre 2018 au 20 mai 2022, et 25.819,11 € à compter du 21 mai 2022, en tenant compte d’un prix d’euro de rente viagère de 37.734 pour un homme de 50 ans. Le tout selon un coût horaire qu’elle fixe à 28,51 €.

Les MMA réitèrent leur proposition quant à un coût horaire limité à 16 €, ainsi que leurs critiques quant au barème publié dans la GP 2022, qui résulte de circonstances exceptionnelles sans rapport à la réalité, pour lui préférer le BCRIV 2018 qui retient 26,70 € de rente pour un homme de 48 ans.
En conséquence, elles proposent d’allouer 882,56 € pour la période allant du 11 décembre 2018 au 29 mars 2021 et 11.135,36 € pour la période à échoir.

Un taux horaire limité à 16 € sera retenu ici aussi, pour les mêmes raisons que celles explicitées supra.

Pour la période du 12 décembre 2018 au 12 mars 2024, et sur la base expertale de deux heures par mois, la somme de 2.016 € (2 heures x 63 mois x 16 €) sera allouée à monsieur [T].

Pour la période à compter du 13 mars 2024, le tribunal tiendra compte du barème de la Gazette du palais de 2022 pour un homme âgé de 51 ans avec un taux d’actualisation à -1 %. Ce faisant, l’indemnisation viagère est évaluée à 14.014,85 € (2 heures x 16 € x 12 mois x 36,497 barème GP).

Aussi, le préjudice est-il évalué à un total de 16.030,85 €.

- Perte de gains professionnels futurs

Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.

[U] [T] explique que l’accident a causé une inaptitude au métier de chauffeur routier, deux licenciements successifs et qu’il demeure sans emploi depuis le 20 mai 2022. Il ajoute que ses droits à indemnisation Pôle emploi ont expiré à la fin du mois d’octobre 2022 et que ses seuls revenus correspondent à la rente AT qui s’élève à 5.239,98 € l’année.
Il distingue ainsi trois périodes à indemniser selon un salaire de référence chiffré à 2.115,15 €, soit :
- 33.445,82 €, après déduction des rémunérations perçues lors de son stage, du 12 décembre 2018 au 9 août 2020 (veille de sa reprise d’activité),
- 28.388,68 €, après déduction des rémunérations perçues, du 10 août 2020 au 20 mai 2022, et
- 433.069,34 € après réduction de 25 % du total correspondant aux pertes de droit à la retraite, puis des arrérages et du capital représentatif de la rente AT, à compter du 21 mai 2022, en appliquant un euro de rente viagère de 37.734 pour un homme de 50 ans.

Les MMA considèrent quant à elles la prétention mal fondée. Elles invoquent le fait qu’il n’est pas établi que le temps partiel pour les fonctions occupées d’août 2020 à mai 2022 sont imputables à l’accident, l’expert n’ayant pas exclu la possibilité de travail à temps plein. Elles déplorent également le fait que le demandeur ne produit que quelques bulletins de salaire postérieurs au 1er janvier 2016, insuffisants à déterminer un revenu mensuel moyen et donc à apprécier l’éventuelle perte de gains. Somme toute, elles estiment la prétention mal fondée devant comme telle être rejetée.
Subsidiairement, elles formulent une offre d’indemnisation mais sur la base d’un mode de calcul différent de celui établi par [U] [T], et par application du barème BRCIV 2018. Elles proposent un total de 237.521,86 € sur ce poste.

Dès l’abord, il convient de souligner que monsieur [T] a été licencié pour inaptitude le 8 février 2019, l’inaptitude ayant été incontestablement causée par l’accident (pièces n°5 et 6). Il est donc clair que la période suivant le licenciement pour inaptitude de monsieur [T] doit être indemnisée, puisqu’elle est la résultante directe de l’accident.

Ensuite, il faut déterminer si son retour à l’emploi à temps partiel doit être considéré comme interrompant définitivement son préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Le tribunal rappelle à cet égard que, dans une telle matière, l’objectif est de rendre à la victime la même rémunération qu’avant l’accident et qu’en vertu du principe de mitigation, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

Le 3 février 2020, monsieur [T] a intégré une formation rémunérée jusqu’au 24 juillet 2020 (pièce n°44), puis a retrouvé un emploi à temps partiel le 10 août 2022 (pièce n°45). La rémunération que’il a tirée de ces deux activités n’atteint pas son revenu net mensuel moyen avant accident, établi précédemment à 1.810,22 €.
Si les séquelles de l’accident n’obligent pas monsieur [T] à occuper un emploi à temps partiel, force est de constater qu’emploi à temps partiel il a occupé, fût-ce par choix, absence de choix ou contrainte financière, et que cet emploi était rémunéré bien en deçà de son ancien travail. Les défenderesses ne peuvent opposer à la victime son retour à l’emploi alors que celui-ci n’était qu’à temps partiel et ne permettait pas de combler sa perte de revenus.

Au demeurant, la victime disposait, avant l’accident, d’un emploi stable, comme en témoignent les nombreuses années durant lesquelles elle a travaillé pour le même employeur (pièce n°42). Cet emploi la protégeait des aléas du marché et lui garantissait un revenu constant, ce qui n’est manifestement plus le cas aujourd’hui au vu du nombre conséquent de rejets de candidature qu’elle s’est vu opposer (pièce n°9-4). Sans l’accident, il est fort probable que monsieur [T] aurait exercé une activité pérenne et qu’il n’aurait pas eu à effectuer d’autres formations ni même à chercher un nouvel emploi. Le lien de causalité entre l’accident et sa difficulté à retrouver un emploi, même après s’être formé à un autre métier, est donc parfaitement établi.

Enfin, le licenciement du 11 mars 2022 n’avait certes pas pour objet une quelconque inaptitude de la victime, mais il n’en demeure pas moins qu’après avoir occupé un emploi à temps partiel ne permettant pas de combler sa perte de revenus, la victime s’est retrouvée à nouveau contrainte de rechercher un emploi, dans un contexte économique difficile, et qu’elle n’est toujours pas parvenue à ses fins malgré la bonne foi de ses multiples efforts (pièce n°9-4).

Dès lors, le préjudice de perte de gains professionnels futurs est établi car monsieur [T] n’est pas parvenu à obtenir une rémunération similaire à celle de son ancien travail.

La perte de revenus entre le 12 décembre 2018 et le 12 mars 2024 est évaluée à 1.810,22 x 63 mois = 114.043,86 €, desquels il faut soustraire :
- les revenus tirés de sa formation : 9.132,14 € (pièce n°44),
- les revenus tirés de son emploi à temps partiel : 3.539,58 € en 2020 + 8.879,47 € en 2021 + 4.496,29 € en 2022 = 16.915,34 € (pièce n°45),
- la rente annuelle de son assurance maladie : 5.239,98 (montant annuel) / 12 mois x 63 = 27.509,90 € (pièce n°26).

Soit une somme allouée à monsieur [T] de 60.486,48 €.

Pour la période à compter du 13 mars 2024, la perte de gains professionnels s’élèverait à un total de 792.811,19 € (1.810,22 x 12 mois x 36,497), somme de laquelle il faut en effet déduire le capital rente AT s’établissant à 133.755,72 €, ainsi que les arrérages échus à hauteur de 3.198,52 €, soit un reliquat de 655.856,95 €. Le total du préjudice serait ainsi chiffré à 716.343,43 €.

En revanche, le salaire de monsieur [T] lorsqu’il travaillait à temps partiel ne peut être pris en compte puisque celui-ci a été licencié, et qu’il ne tire plus aucun revenu de cette activité.

Le problème c’est que, alors qu’il s’est basé sur le barème GP 2022 (taux -1%) pour l’ensemble de ses calculs précédents, [U] [T] sollicite une capitalisation sur la base de 30.896 de l’euro de rente, soit le taux correspondant au barème GP 2020. En outre, il semble avoir déduit deux fois la rente AT, une première fois de la perte annuelle (5.239,98 €), une seconde fois in fine pour 136.954,24 €.

Sa demande globale au titre des pertes de gains futurs, s’élève à la somme de 391.606,52 € outre celle de 155.575,41 € au titre des pertes de droits à la retraite dont il demande indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.

Or, il n’y a pas lieu de minorer le préjudice au motif que la perte de droits à la retraite ne pourrait être indemnisée que dans le cadre de l’incidence professionnelle puisqu’elle peut l’être également dans le cadre des pertes de gains professionnels futurs, et l’est de facto par la capitalisation viagère demandée et opérée, étant en outre établie dès lors que des pertes substantielles sont retenues et ne peuvent qu’affecter le montant de la pension subséquente.

Ainsi, la perte de gains professionnels postérieure au présent jugement doit être indemnisée à hauteur de la demande qui lie le tribunal, à hauteur de par l’octroi de 547.181,93 €.

Il convient de considérer que cette somme, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, ne prend pas en compte à la rente AT, dont le montant doit s’ajouter.

Le préjudice total est ainsi évalué à la somme de 684.136,17 €. [U] [T] se verra allouer une indemnité de 547.181,93 € tandis que la créance de la caisse est évaluée à hauteur de 136.954,24 €.

- L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

[U] [T] explique que celle-ci doit être déterminée en attribuant une rétribution salariale complémentaire, aux fins de compenser les conséquences périphériques du fait dommageable, et rétablir l’équilibre initial de la relation de travail. Il procède donc par application d’un taux de 15% sur son ancien salaire, qu’il capitalise ensuite en retenant un prix d’euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans de 15.448. Il réclame également l’indemnisation au titre de ses pertes de droits à la retraite, qu’il chiffre à 25 % de la perte de gains professionnels futurs.
Il en conclut à une indemnité qui s’élève à 262.125,22 €.

Les MMA affirment en premier lieu que si la perte de gains professionnels actuels était reconnue, il faudrait rejeter la demande au titre de l’incidence professionnelle, puisque la dévalorisation sur le marché, l’obligation de reconversion et l’augmentation de la pénibilité invoquées au soutien de l’incidence professionnelle sont indemnisées au titre de la perte de gains professionnels actuels. Elles soulignent ensuite les incohérences dans les différents modes de calcul opérés par le demandeur au détour de ses diverses conclusions. En second lieu, elles rappellent que l’expert n’a retenu des difficultés professionnelles que modérées, en déduisant que la prétention est largement surévaluée. En dernier lieu, en réponse aux arguments tenant à la perte de droits à la retraite, elles affirment que rien n’est justifié.

Il a pu être jugé que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs par l’octroi d’une rente viagère empêchait l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, puisque celle-ci est alors déjà prise en compte par la rente. Cependant, dans ces affaires, les victimes étaient inaptes à toute activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de monsieur [T]. A l’inverse, lorsque la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et conserve une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut tout à fait se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs.

Il est nécessaire de rappeler que l’incidence professionnelle, contrairement à la perte de gains professionnels futurs, n’a pas pour objet d’indemniser la perte d’un revenu, mais plutôt les conséquences professionnelles d’un dommage, comme l’augmentation de la fatigabilité au travail, la dévalorisation professionnelle, ou certaines pertes de chances ; autant de préjudices que les pertes de gains professionnels futurs ne couvrent pas lorsque la victime est en mesure de retrouver un emploi.
L’octroi d’une rente viagère indemnisant la perte de gains professionnels n’empêche donc pas l’octroi d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle tant que les préjudices indemnisés sont distincts.

Le demandeur allègue, au titre de son préjudice d’incidence professionnelle, avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail, avoir moins de perspectives d’évolution professionnelle, moins de choix d’emplois et des difficultés à la réinsertion. Si les MMA ne remettent pas en cause l’existence de ce préjudice, elles le pensent moins important, eu égard au faible taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expertise, au fait que monsieur [T] a pu effectuer une formation rémunérée et qu’il a retrouvé un emploi.

Le rapport d’expertise relève que monsieur [T] peut exercer une activité professionnelle qui devra tenir compte des gênes modérées que lui cause l’accident. Il ne peut toutefois plus être chauffeur poids lourd, activité professionnelle qu’il exerçait pourtant depuis 1994 selon son curriculum vitae (pièce n°42 DEM).
Ainsi, les séquelles pourtant “modérées” de l’accident, contraignent monsieur [T] à ne pas pouvoir pratiquer certaines activités, dont celle qu’il avait manifestement choisie pour sa carrière professionnelle. Il s’agit bien là d’un préjudice qu’il convient de réparer au titre de l’incidence professionnelle, peu important à cet égard qu’il ait retrouvé un emploi.
De même, ses douleurs persistantes au genou et ses séquelles psychologiques lui rendent mécaniquement l’effort professionnel plus pénible.
En outre, les avantages sociaux de son ancien travail ont été perdus, ce qui mérite également indemnisation.
Il existe donc une incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser.

Pour réparer son préjudice, le demandeur propose d’appliquer à son ancien salaire le taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % retenu par l’expertise (pièce n°4 DEM, page 19), ce que les MMA refusent, considérant que les difficultés auxquelles [U] [T] fait face sont modérées.
Le taux de déficit fonctionnel permanent peut être utilisé pour le calcul de l’incidence professionnelle, mais encore faut-il que ce taux et son utilisation aboutissent à un résultat juste.

En l’espèce, le taux de 15 % appliqué au revenu moyen tel que calculé précédemment (1.810,22 €), mène à une indemnisation de 271,53 € par mois (1.810,22 x 0.15). Cette somme n’apparaît pas disproportionnée, au regard notamment de l’impossibilité pour la victime d’exercer le métier de chauffeur routier.
Ainsi, sur 63 mois (entre la date de la consolidation et la date du présent jugement), la somme allouée à [U] [T] équivaut à 17.106,39 € (271,53 x 63).

Pour la période à compter du 13 mars 2024, la capitalisation du préjudice jusqu’à 65 ans équivaut à 46.891,06 € (271,53 € x 12 mois x 14.391 barème GP). A noter que la demande est basée à nouveau sur le barème GP 2020 et sur une capitalisation jusqu’à 67 ans et non 65.

La perte des droits à la retraite a déjà été indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs.

L’incidence professionnelle sera par conséquent évaluée à un montant total de 63.997,45 €.

- Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux

- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).

La victime rappelle que l’expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire total les 14 décembre 2016 et 9 février 2017, et à 25 % du 15 décembre 2016 au 8 février 2017 (56 jours) ainsi que du 10 février 2017 au 11 décembre 2018 (670 jours).
Sur la base d’une indemnité de 30 € par jour pour un déficit total, elle sollicite 5.505 €.

Les MMA proposent 23 € par jour, pour un total s’élevant à 4.209 €.

[U] [T] a été hospitalisé deux jours, et a subi un déficit temporaire partiel pendant 725 jours, soit presque deux ans. L’expertise indique que, durant cette période, il souffrait de maux de tête, de troubles de l’équilibre, de douleurs au genou, d’anxiété, ainsi que d’une perte de la libido. Pourtant sportif avant l’accident, comme en témoignent ses nombreux accomplissements dans le roller, monsieur [T] n’a pas pu pratiquer d’activités sportives durant la période précitée, le rendant passablement déprimé (pièce n° 4 DEM, page 18).
Compte tenu de ce qui précède, une indemnité journalière de 23 € ne saurait valablement compenser une période aussi longue et pénible de déficit temporaire partiel.

Il s’ensuit que la somme de 30 € journaliers sera retenue, résultant en l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire de 5.505 € (30 x 2 jours + 30 x 726 jours x 25 %)

- Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

[U] [T] se fonde sur une cotation de 3,5/7 pour demander 15.000 € d’indemnisation.

Les défenderesses proposent 8.500 € en se basant sur le rapport [F] et la jurisprudence.

Au regard du rapport d’expertise, de la jurisprudence du présent tribunal et de la cotation de 3,5/7 au titre des souffrances endurées, il sera allouée la somme de 8.500 € à monsieur [T].

- Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.

Sur la base d’une évaluation de 1,5/7, la victime sollicite 5.000 €.

Les MMA estiment que la somme de 2.500 € est satisfactoire.

En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire d’une durée de presque deux ans comprend une cicatrice de scalpe et une prise de poids, cotés à 1,5/7 par l’expertise. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.500 €, aucune photo de la cicatrice n’étant fournie.

- les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

Le demandeur rappelle que le déficit est fixé à 15 % et expose que le barème [F] 2021, la jurisprudence et l’âge de la victime permettent de fixer une valeur du point de 2.025 € pour une indemnisation s’élevant à 30.375 €.

Les MMA proposent une valeur du point de 1.750 €, soit la somme de 26.250 €.

D’après l’expertise, la victime conserve après consolidation ses maux de tête, ses douleurs au genou, des troubles d’attention, de la mémoire et un “retentissement psychiatrique assez important des conséquences de l’accident”, fixant le taux de DFP à 15 %. Il s’en déduit qu’eu égard à ces séquelles, une valeur du point de 2.025 € ne paraît pas disproportionnée.

La somme de 30.375 € sera allouée à monsieur [T] au titre de son déficit fonctionnel permanent.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.

[U] [T] explique qu’il est dans l’incapacité de reprendre les activités de roller pratiquées antérieurement, y compris en compétition. Il ajoute que, plus généralement, toute activité de loisir est devenue impossible.
Il sollicite ainsi 15.000 €.

Les défenderesses soutiennent que la pratique du roller en compétition n’est pas établie, notamment car [U] [T] avait pris pour les saisons 2010-2011 et 2008-2009, une licence « non compétition senior », et propose en conséquence 5.000 €.

Afin de démontrer sa pratique antérieure du roller, la victime fournit une attestation de licence à la fédération française de roller (pièce n°47 DEM), mais également son CV dans lequel figure très clairement qu’il était professeur de roller et président d’un club de roller (pièce n°42 DEM). De même, l’expertise mentionne que la pratique du roller à un niveau compétition lui est devenue impossible, et qu’il faisait du roller sept à huit heures par semaines.
Ces éléments démontrent une pratique antérieure du roller à laquelle monsieur [T] tenait assez pour l’indiquer sur son CV. Le préjudice d’agrément est donc manifestement établi, et il doit être indemnisé par la somme de 10.000 €, au regard de l’importance de ce sport dans la vie de la victime.

Préjudice esthétique permanent

La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.

[U] [T] sollicite 8.000 € pour une cotation à 1,5/7.

Les MMA proposent d’allouer 3.500 € sur ce poste.

Au vu de la faible cotation et de l’absence de photo de la cicatrice ou de description suffisamment précise de celle-ci, qui auraient pu permettre une appréciation plus concrète du préjudice, il paraît adéquat d’attribuer à monsieur [T] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice esthétique permanent.

- Préjudice sexuel

Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

La victime relève que l’expert judiciaire a indiqué qu’il persistait une diminution de la libido en relation avec la problématique psychique séquellaire et demande 8.000 € sur ce poste.

Les MMA relèvent que [U] [T] n’a été atteint ni au niveau morphologique, ni au niveau de sa fertilité et que seule la diminution de la libido du requérant est susceptible d’engendrer une indemnisation.
Elles proposent ainsi 5.000 € d’indemnisation.

Les seules mentions d’un préjudice sexuel dans les pièces versées au débat se trouvent dans le rapport d’expertise, où une “une diminution de la libido” est “alléguée” par monsieur [T], sans qu’aucun médecin ne relève de troubles physiques particuliers.
Il ressort de ce peu d’élément que si un préjudice sexuel n’est pas contesté par les défenderesses, leur évaluation de ce préjudice paraît plus proportionnée que celle du demandeur. Ainsi, il sera allouée la somme de 5.000 € à [U] [T].

B. La victime indirecte

[O] [T], épouse de [U] [T], réclame des indemnités à hauteur de 20.000 et 8.000 €, respectivement au titre du préjudice d’affection et un préjudice sexuel. Elle expose que sa vie est affectée par les conséquences médicales de l’accident et affirme qu’elle subit un préjudice sexuel, rétorquant à l’assureur qu’il a bien été retenu par l’expert.

Les MMA concluent au rejet des demandes de [O] [T], faute pour celles-ci d’être étayées par quelque élément que ce soit.

S’agissant du préjudice d’affection, il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.

En l’espèce, madame [T] ne fournit aucune pièce démontrant la réalité d’un tel préjudice. Néanmoins, les circonstances de l’accident et ses séquelles chez monsieur [T] laissent aisément supposer que la demanderesse a pu éprouver une forte anxiété vis-à-vis de l’état de son mari. De même, le tribunal rappelle que l’expertise a relevé un besoin d’aide de tierce personne pour la victime, et que madame [T] s’est attelée à lui fournir cette aide, et ce sans contestation des défenderesses sur ce point. Enfin, les conséquences psychologiques de l’accident sur monsieur [T] ont assurément eu un impact sur la demanderesse, notamment concernant les “manifestations anxiodépressives” et les “modifications du caractère”.

Il convient donc d’indemniser le préjudice d’affection de madame [T], non pas avec la somme de 20.000 €, mais plutôt celle de 8.000 €, eu égard à l’absence de pièces versées au débat sur le sujet.

S’agissant du préjudice sexuel, il est pour le moins paradoxal que les MMA admettent le préjudice sexuel de monsieur [T] et lui proposent même une indemnisation chiffrée, mais remettent en cause celui de son épouse. Il est pourtant évident que la perte de libido d’un individu affecte son ou sa partenaire.

En conséquence, il sera alloué la somme de 5.000 € à madame [T] au titre de son préjudice sexuel.

II. Le caractère satisfactoire des propositions indemnitaires

Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres”.

L’article L .211-13 du même code, ajoute que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.

[U] [T] sollicite qu’il soit fait application de la sanction prévue par la disposition sus visée, rappelant le montant des propositions indemnitaires précédemment présentées par l’assureur, qu’il remet en perspective avec les montants réclamés dans le cadre de la présente procédure. Il souhaite également l’application de l’article L. 211-14 du Code des assurances dans le cas où l’offre serait qualifiée de manifestement insuffisante.

Les MMA réfutent le propos. Elles énoncent que le demandeur fait l’économie de la démonstration du bien fondé de sa prétention, et soulignent à nouveau les incohérences des différentes écritures produites dans le cadre de la présente procédure.

Le demandeur expose qu’aucune offre sérieuse ne lui a été faite ni dans celle formulée le 19 décembre 2019, ni dans les conclusions du 24 mai 2021.
Ce faisant, il n’a pas pris la peine de préciser si c’est l’absence d’offre provisionnelle dans les trois mois de l’accident, ou l’absence d’offre définitive dans les 5 mois de la connaissance de la date de consolidation, qui fonde sa demande. Le tribunal ne peut que le déplorer.
En outre, s’il sollicite une pénalité fondée sur l’assiette composée des indemnités allouées ajoutées aux créances des tiers payeurs, il précise une période commençant le 25 juin 2016, ce qui n’a aucun sens pour un accident survenu le 14 décembre 2016.

Le tribunal observe qu’aucune offre provisionnelle n’a été formulée dans les huit mois suivant l’accident soit avant le 14 août 2017, puisque celle du 19 décembre 2019 constitue la première en date.
Une première carence peut donc être observée.

En outre, la date de consolidation a été connue lors du dépôt du rapport d’expertise le 9 avril 2019, ce qui imposait aux MMA de formuler une offre définitive dans les 5 mois suivants, soit avant le 9 septembre 2019, l’offre du 19 décembre 2019 étant de fait tardive au regard des délais légaux.

Ce faisant, la pénalité est nécessairement encourue à compter du 14 août 2017.

Les MMA se bornent à affirmer que l’offre du 19 décembre 2019 puis celle formulée dans les conclusions subséquentes “ne sont clairement pas insuffisantes”, sans prétendre le démontrer.

Or, il est constant qu’une offre ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice est manifestement insuffisante, équivalant à une absence d’offre. Tel est le cas de celle du 19 décembre 2019 qui ne comporte aucun montant chiffré pour les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, l’assureur ne pouvant utilement se retrancher ni derrière “l’attente des justificatifs de la victime” alors qu’il ne justifie d’aucune demande qu’il lui aurait adressée en ce sens, ni derrière l’attente de connaître “le solde de la rente AT” puisque l’absence de renseignement sur la créance d’un organisme social ne le dispense pas de formuler une offre sur le poste de préjudice en question (étant observé que es débours définitifs de la caisse sont datés du 15 octobre 2019 soit antérieurs à l’offre, le montant de la rente AT étant dès lors parfaitement connu), ni enfin derrière l’attente de la reconversion en cours, laquelle ne le dispensait pas non plus de formuler une proposition chiffrée.

L’offre du 19 décembre 2019, pour être insuffisante équivaut à une absence d’offre et ne peut arrêter la période concernée.

L’offre formulée aux termes des conclusions des MMA du 24 mai 2021 portent sur les indemnités suivantes :
- Perte de gains professionnels actuels : 2.035,77 €.
- Frais divers (frais de conseil médical et judiciaire) : 960 €.
- Tierce personne avant consolidation : 7.891,84 €.
- Tierce personne après consolidation : 11.135,36 €.
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.209 €.
- Souffrances endurées : 8.500 €.
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €.
- Déficit fonctionnel permanent : 26.250 €.
- Préjudice d’agrément : 5.000 €.
- Préjudice esthétique : 3.500 €.
- Préjudice sexuel : 5.000 €.
- Pertes de gains professionnels futurs : 237.521,86 € (à titre subsidiaire).

Il en résulte qu’aucune offre n’est formulée s’agissant des dépenses de santé actuelles et futures, l’incidence professionnelle. En outre, si les sommes proposées au titre de frais divers, perte de gains professionnels actuels et préjudices extra-patrimoniaux, sont relativement proches des indemnités finalement allouées, la proposition afférente à la tierce personne est sensiblement inférieure tandis que celle relative aux pertes de gains professionnels futurs est très largement sous-évaluée (237.521 € offerts à titre subsidiaire, contre 716.343,43 € alloués).

Ainsi, cette offre en ce qu’elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice et en ce qu’elle est pour certains autres postes manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.

En l’absence d’offre, la pénalité sera due entre le 14 août 2017 et la date du jugement.

Aussi, la somme de 906.906,43 € (934.906, 43 € – 28.000 € de provision) produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 14 août 2017 à la date de signification du présent jugement.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation afférente, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Les dépens étant à la charge du responsable, les MMA les supporteront par conséquent.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

L’équité commande de condamner les MMA à payer aux consorts [T] la somme de 6.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. En effet, le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties, mais pas des tentatives de règlement amiable alléguées par les MMA, qui n’ont aucun impact sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Les MMA prétendent que la compatibilité de l’exécution provisoire avec l’affaire n’est pas démontrée et qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives au regard de l’absences de garanties fournies par monsieur [T].

D’une part, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et que la compatibilité avec la nature de l’affaire n’a pas à être démontrée.

D’autre part, il convient de retenir que l’exécution provisoire n’aura pas de conséquences manifestement excessives sur les MMA, sociétés d’assurances anciennes et largement établies, qui en tant que telles constituent des provisions pour faire face à des jugements tels que le présent.

En conséquence, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

FIXE le préjudice de [U] [T] résultant de l’accident survenu le 14 décembre 2016 à la somme de 934.906,43 € décomposée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé actuelles38.377,12 €
-frais divers11.177,25 €
-perte de gains professionnels actuels42.477,75 €
permanents
-dépenses de santé futures13.329,84
-tierce personne post-consolidation16.030,85 €
-perte de gains professionnels futurs684.136,17 €
-incidence professionnelle63.997,45 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
-déficit fonctionnel temporaire5.505 €
-souffrances endurées8.500 €
-préjudice esthétique temporaire2.500 €
permanents
-déficit fonctionnel permanent30.375 €
-préjudice d’agrément spécifique10.000 €
-dommage esthétique3.500 €
-préjudices sexuels5.000 €

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [U] [T] la somme de 709.581,35 € décomposée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé actuelles1.900 €
-frais divers11.177,25 €
-perte de gains professionnels actuels2.053,87 €
permanents
-dépenses de santé futures1.860 €
-tierce personne post-consolidation16.030,85 €
-perte de gains professionnels futurs547.181,93 €
-incidence professionnelle63.997,45 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
-déficit fonctionnel temporaire5.505 €
-souffrances endurées8.500 €
-préjudice esthétique temporaire2.500 €
permanents
-déficit fonctionnel permanent30.375 €
-préjudice d’agrément spécifique10.000 €
-dommage esthétique3.500 €
-préjudice sexuel5.000 €
sommes desquelles devront être déduites les provisions déjà versées à hauteur de 28.000 €.

DIT que la somme totale de 906.906,43 € (934.906,43 € – 28.000 €) produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 14 août 2017 à la date de signification du présent jugement.

ORDONNE la capitalisation des dits intérêts.

FIXE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie à la somme de 225.325,08 € décomposée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé actuelles36.477,12 €
-perte de gains professionnels actuels40.423,88 €
permanents
-dépenses de santé futures11.469,84 €
-perte de gains professionnels futurs136.954,24 €

DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et à la mutuelle SOGAREP.

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [O] [E] épouse [T] les sommes de 5.000 € en réparation de son préjudice sexuel et de 8.000 € en réparation de son préjudice d’affection.

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à monsieur et madame [T] 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à y déroger.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02090
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;21.02090 ?
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