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11/03/2024 | FRANCE | N°23/00807

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 mars 2024, 23/00807


RE F E R E






Du 11 Mars 2024

N° RG 23/00807 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTLI
30B


c par le RPVA
le
à

Me Lionel HEBERT




- copie dossier


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Lionel HEBERT









Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

S.C.I. DOMINO 56-35, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de

RENNES


DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. GROUPE QUINTESENS BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante


LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président


LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, gr...

RE F E R E

Du 11 Mars 2024

N° RG 23/00807 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTLI
30B

c par le RPVA
le
à

Me Lionel HEBERT

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Lionel HEBERT

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.C.I. DOMINO 56-35, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. GROUPE QUINTESENS BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 31 Janvier 2024, en présence de Oscar GOMES, élève avocat PPI

ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024 prorogé au 11 mars 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 8 mars 2024

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) Domino 56-35 a fait délivrer, le 23 octobre 2023, une assignation à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à laquelle il convient de se référer pour un exposé des faits et du litige, à l'endroit de la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe quintesens Bretagne, son preneur à bail commercial, pour obtenir le bénéfice d'une provision à valoir sur sa créance locative.
Lors de l'audience utile du 31 janvier 2024, la société demanderesse, représentée par avocat, a indiqué avoir obtenu le paiement de sa créance mais elle a, pour autant, maintenu sa demande de frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la SARL Groupe quintesens Bretagne n' a pas comparu, ni se s'est faite représenter.
EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L' article 835, alinéa 2 du même code dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

A l'audience, la société demanderesse a simplement indiqué qu'elle avait obtenu le règlement de ses loyers impayés mais qu'elle persistait, pour autant, dans sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'obligation de la SARL Groupe quintesens Bretagne s'étant éteinte par le paiement, en application de l'article 1342 du code civil, il n'y a dès lors plus lieu à référé à son sujet.

Sur les demandes accessoires

Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

Le premier alinéa de l’article 696 du même code prévoit lui que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société demanderesse a indiqué, à la barre, avoir obtenu le règlement de sa créance de sorte qu'elle ne peut être regardée comme la partie perdante au cas présent.

Par voie de conséquence, la SARL Groupe quintesens Bretagne sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la SARL Groupe quintesens Bretagne sera condamnée à verser à la SCI Domino 56-35 une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 800 €.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir plus lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL Groupe quintesens Bretagne à payer, à la SCI Domino 56-35, une somme à titre de provision ;

CONDAMNONS la SARL Groupe quintesens Bretagne aux dépens ;

la CONDAMNONS à payer à la SCI Domino 56-35 la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00807
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.00807 ?
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