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11/03/2024 | FRANCE | N°23/00605

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 mars 2024, 23/00605


RE F E R E






Du 11 Mars 2024

N° RG 23/00605 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNMA
60A


c par le RPVA
le
à

Me Vincent BERTHAULT, Me Margot GOUAISLIN, Me Benjamin MAYZAUD




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Margot GOUAISLIN,

Expédition délivrée le:
à

Me Vincent BERTHAULT, Me Benjamin MAYZAUD







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C Er>


DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 5]
représen...

RE F E R E

Du 11 Mars 2024

N° RG 23/00605 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNMA
60A

c par le RPVA
le
à

Me Vincent BERTHAULT, Me Margot GOUAISLIN, Me Benjamin MAYZAUD

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Margot GOUAISLIN,

Expédition délivrée le:
à

Me Vincent BERTHAULT, Me Benjamin MAYZAUD

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LEVOTE Morgane, avocat au barreau de Rennes,

S.A. Pacifica, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de Rennes,

Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société Matmut Mutualité, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Janvier 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024 prorogé au 11 mars 2024les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 8 mars 2024

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [S], demandeur à la présente instance, a été impliqué dans un accident de la circulation, le 03 décembre 2022 à [Localité 9], alors qu'il était passager de son propre véhicule, assuré par la société anonyme (SA) Pacifica et conduit par un ami, Monsieur [J] [G].

Par actes d'huissier du 24 juillet 2023, le demandeur a sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, le bénéfice d'une mesure d'instruction au contradictoire de Monsieur [J] [G], de la société Pacifica, de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille et vilaine ainsi que de la société Matmut mutualité, outre celui d'une provision d'un montant de 20 000 €.

Évoquée dès le 27 septembre suivant, l'affaire a, toutefois, été renvoyée à la seule demande des avocats des parties.

Lors de l'audience sur renvoi du 06 décembre 2023, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations.

Pareillement représenté, Monsieur [G] a oralement formé les protestations et réserves d'usage, de sorte que la juridiction lui a fait préciser si cette position valait également pour la demande de provision dirigée à son encontre.

Bien qu'assigné depuis le 19 juillet, il a alors répondu qu'il n'avait pas vu cette prétention et a sollicité un nouveau renvoi pour préparer sa défense, lequel lui a été accordé.

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 17 janvier 2024, le demandeur a de nouveau sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d'instance.

Monsieur [G] a, cette fois, formé les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée à son encontre mais il s'est opposé à la demande de provision, contestant le principe de son obligation.

Pareillement représentée, la société Pacifica a formé les protestations et réserves d'usage, par voie de conclusions déposées à la barre, quant à l'organisation à son contradictoire d'une mesure d'instruction mais elle s'est opposée à verser la provision à hauteur du montant réclamé, contestant le quantum de son obligation, contestation à laquelle le demandeur n'a pas répliqué.
Bien que régulièrement assignées par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM 35 et la société Matmut mutualité n'ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux écritures soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Si, à ce stade, il n'appartient pas au demandeur de prouver la réalité des dommages allégués, il lui incombe néanmoins de rapporter la preuve de l'existence d'un motif légitime à ce qu'une expertise soit ordonnée.

Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats et, notamment, du compte-rendu d'enquête de la gendarmerie nationale en date du 03 février 2023 (pièce demandeur n°1) et d'un certificat médical initial des lésions du 05 décembre 2022 (ibid), Monsieur [S] justifie avoir subi un accident de la circulation lui ayant causé des blessures, alors qu'il était passager de son véhicule, assuré par la société Pacifica, lequel était conduit par Monsieur [G].

Il sollicite le bénéfice d'une mesure d'instruction à cet égard, dans la perspective d'une action au fond en germe qu'il envisage de diligenter contre les deux défendeurs, sur un fondement juridique qu'il ne précise pas, action dont il n'est toutefois pas soutenu qu'elle soit manifestement compromise.

Il en résulte que Monsieur [S] dispose d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale de sa personne, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.

L'intéressé étant affilié auprès de la CPAM 35 (sa pièce n°34) et adhérent de la mutuelle Matmut (sa pièce n°23), ces deux organismes participeront à l'expertise.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction saisie en matière de référé peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum, accorder une provision au créancier.

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).

Monsieur [S] sollicite la condamnation in solidum de l'assureur de son véhicule et de Monsieur [G] à lui payer une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.

La société Pacifica, qui rappelle sans être contredite avoir déjà versé la somme de 2 500 €, ne conteste pas le principe de son obligation d'indemnisation mais en discute, de façon circonstanciée, le quantum. Elle propose de servir une nouvelle provision d'un montant de 3 500 €.

Monsieur [G] conteste lui le principe de son obligation, soutenant à cet effet qu'il n'est pas définitivement établi par le juge pénal qu'il ait conduit le véhicule litigieux en état d'ivresse manifeste et que le demandeur ne démontre pas l'existence d'une faute civile. Il discute ensuite le quantum réclamé.

Monsieur [S] n'a pas répliqué à ces contestations.

Sur l'obligation de la société Pacifica

Le demandeur réclame l'indemnisation par provision de son préjudice matériel, constitué par la différence entre la valeur vénale à dire d'expert de son véhicule avant l'accident litigieux et celle subsistant après sinistre, c'est à dire la somme de 7 088 € (sa pièce n°13). La société Pacifica répondant, sans être contestée, qu'elle n'est pas tenue à garantie du fait de l'alcoolisation du conducteur, son obligation souffre dès lors d'une contestation sérieuse.

S'agissant du préjudice corporel subi par Monsieur [S], cet assureur soutient, sans être contredit et à raison, que l'intéressé ne produit pas aux débats son contrat de travail. Il ajoute que s'agissant d'un contrat de mission, cette pièce est pourtant nécessaire pour en connaître le terme afin de déterminer la perte de gains professionnels réellement subie du fait de l'accident litigieux. La contestation de l'assureur de ce poste de préjudice, à laquelle n'a pas répondu le demandeur, est sérieuse de sorte que son indemnisation nécessite un débat au fond.

Les postes de préjudices extra patrimoniaux ensuite invoqués en demande, mis à part le préjudice esthétique temporaire, ne sont reliés à aucune des pièces versées aux débats et ne sont pas chiffrés. Monsieur [S] ne démontre dès lors pas en quoi il serait fondé à réclamer une somme supérieure à celle de 6 000 € que propose l'assureur, à valoir sur l'indemnisation de ses dépenses de santé actuelles (80 €), lesquelles ne sont pas discutées et de ses préjudices extra patrimoniaux sus évoqués.

Il en résulte que la société Pacifica sera condamnée à lui payer une nouvelle provision de 3 500 €. Le surplus de la demande, sérieusement contestable, est rejeté.

Sur l'obligation de Monsieur [G]

Il résulte des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation que la victime, gardienne d'un véhicule terrestre à moteur, mais passagère au moment de l'accident, est en droit de demander au conducteur la réparation de son préjudice, sauf si sa faute inexcusable est la cause exclusive de l'accident (Civ. 2ème 03 octobre 1990 n° 89-16.113 Bull. n°174). Cette victime peut ainsi demander réparation de son préjudice au conducteur, même matériel (Civ. 2ème 10 juin 1998 n° 96-17.787 Bull. n°178)

Il ressort des procès-verbaux d'enquête versés aux débats (pièce demandeur n°1) que Monsieur [G] a déclaré aux militaires de la gendarmerie, le 05 décembre 2022, qu'il était ivre au moment de l'accident, qu'il conduisait le véhicule du demandeur et qu'il ne se rappelait de rien. Il ne conteste de toute façon pas avoir conduit ce véhicule, ni que Monsieur [S] en était passager au moment de l'accident et il n'allègue à son encontre aucune faute inexcusable qui en aurait été la cause exclusive. Son argument relatif à l'absence de démonstration de sa faute est inopérant au regard de la responsabilité objective posée par la loi de 1985 précitée.

Sa contestation du principe de son obligation est, dès lors, dénuée de sérieux.

Monsieur [G] ne discute ensuite pas utilement du quantum de son obligation quant à l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [S], ne formant, en effet, qu'une critique de principe non circonstanciée, de sorte qu'il sera condamné in solidum avec la société Pacifica à lui verser par provision la somme de 3 500 €.

S'agissant du préjudice matériel, Monsieur [G] répond, seulement, que la somme de 7 088 € invoquée de ce chef par le demandeur est « sans proportion avec (celle) de 20 000 € réclamée » (en page 4). Ce faisant, il ne conteste, ni la réalité de ce préjudice, ni ne discute son évaluation.

En conséquence, il sera condamné par provision à payer cette somme de 7 088 € à Monsieur [S].

Sur les demandes accessoires

Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

Parties succombantes, la société Pacifica et Monsieur [G] assumeront in solidum la charge des dépens. Aux termes de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu des caractéristiques de l'espèce, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais par elles engagés, et non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

Nous, Philippe BOYMOND, juge des référés, statuant au nom du peuple français par décision mise à disposition au greffe :

ORDONNONS une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [C] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 6] à Rennes tél : [XXXXXXXX01] port. : [XXXXXXXX02] courriel : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :

- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical mais avec l’accord préalable de l’intéressé et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de son organisme de sécurité sociale);

- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation;

- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident, les suites immédiates et leur évolution ;

- décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation.

SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)

- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;

- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;

- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;

- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;

- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;

- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)

- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;

- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;

- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;

- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;

- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;

- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;

- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;

- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;

- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;

- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;

- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

FIXONS à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [V] [S] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

DISONS qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

DISONS que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

DESIGNONS le magistrat en charge du service des mesures d'instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

CONDAMNONS in solidum la SA Pacifica et Monsieur [J] [G] à payer par provision à Monsieur [V] [S] la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à lui payer par provision la somme de 7 088€ (sept mille quatre-vingt-huit euros) à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNONS in solidum la SA Pacifica et Monsieur [J] [G] aux dépens ;

REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00605
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.00605 ?
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