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11/03/2024 | FRANCE | N°23/00557

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 mars 2024, 23/00557


RE F E R E






Du 11 Mars 2024

N° RG 23/00557 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOLQ
70B


c par le RPVA
le
à

Me Sébastien COLLET, Me Catherine JUDEAUX




- copie dossier


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Catherine JUDEAUX




Expédition délivrée le:
à

Me Sébastien COLLET,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [O] [L], demeurant [A

dresse 1]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [T]-[H] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué pa...

RE F E R E

Du 11 Mars 2024

N° RG 23/00557 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOLQ
70B

c par le RPVA
le
à

Me Sébastien COLLET, Me Catherine JUDEAUX

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Catherine JUDEAUX

Expédition délivrée le:
à

Me Sébastien COLLET,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [T]-[H] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [F] [V] [M] représenté par [T]-[H] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [G] [J] [M] représenté par [T]-[H] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes,

Madame [E] [U] [M] représentée par [T]-[H] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [R] [I] [M] représenté par [T]-[H] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [C] [S] [M] représenté par [T]-[H] [Y] , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes,

PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE:

Madame [B] [A] [M], représentée par [T]-[H] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Janvier 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024 prorogé au 11 mars 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 8 mars 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [L] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 7] (35) et cadastrée section D n° [Cadastre 6]. Elle a notamment pour voisin Monsieur [T] [H] [Y], lequel est propriétaire indivis de la parcelle située au [Adresse 4] et cadastrée section D n° [Cadastre 5].

Par lettre missive du 15 février 2022, Madame [L] a, vainement, mis en demeure ce voisin d'avoir à supprimer une terrasse édifiée sur son terrain.

Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, elle a ensuite assigné en référé Monsieur [T] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l'article 555 du code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation à supprimer l'ouvrage précité et à lui verser une somme de 1 000 € en réparation de son préjudice, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience de première évocation de l'affaire, le 18 octobre suivant, la juridiction a invité les parties à réfléchir sur l'opportunité d'une médiation. Assistée par son avocat, la demanderesse a indiqué avoir été informée de ce que le défendeur n'était pas l'unique propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 5] mais elle s'est toutefois opposée à la demande de renvoi formé par ce dernier, représenté par avocat. L'affaire a été renvoyée au 17 janvier 2024 pour ses conclusions.

Par actes de commissaire de justice du 08 décembre 2023, Madame [L] a appelé à l'instance, aux mêmes fins, Messieurs et Madame [F], [G], [R], [C] et [E] [Y].

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 17 janvier 2024, la demanderesse a sollicité le bénéfice de ses assignations. Elle n'a pas voulu donner suite à la mesure de médiation judiciaire que lui avait proposé la juridiction.

Représentée par avocat, Madame [B] [Y] est intervenue volontairement à l'instance. Les consorts [Y] dans leur ensemble se sont opposés à la demande, par voie de conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère à leurs écritures ainsi qu'aux notes du greffier d'audience, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire
Madame [B] [Y] est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.  
Si les consorts [Y] affirment que les assignations qui leur ont été signifiées ne respectent pas les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile, c'est pour ensuite conclure au rejet de la demande au motif qu'elle serait infondée, de sorte qu'il doit être considéré qu'ils n'articulent pas une exception de procédure sur laquelle la juridiction devrait statuer.

Sur l’empiétement allégué

L'article 545 du code civil dispose que :
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 du même code dispose, lui, que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Madame [L] sollicite, dans le dispositif de ses assignations, au visa erroné de l'article 555 du code civil, la condamnation de Monsieur [Y], sans autre précision, alors que défendent à son action Messieurs [T], [F], [G], [R] et [C] [Y], à supprimer un ouvrage fait de béton et de bois, lequel empiéterait sur sa propriété.

C'est à raison que les défendeurs répondent qu'à l'appui de cette demande, Madame [L] n'allègue d'aucune urgence, ni d'un dommage imminent qu'il conviendrait de prévenir pas plus qu'elle ne soutient être créancière d'une obligation non sérieusement contestable. Ils discutent, toutefois, de l'absence de tout trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser de sorte que la prétention de Madame [L], en application de l'article 12 du code de procédure civile, doit être examinée comme visant à faire cesser un tel trouble, à savoir la présence d'un ouvrage, selon elle, édifié sans son accord sur sa propriété.

La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est, ainsi, au demandeur qu’il revient de démontrer la faute du défendeur, comme cause du trouble invoqué (Com. 16 février 1988 n° 86-11.972 Bull. n° 76 et Com. 11 janvier 2023 n° 21-21.846).

Au cas présent, Madame [L] ne verse aux débats, s'agissant des limites matérielles de son fonds, qu'un extrait de plan cadastral (sa pièce n°3), indice qui n'est toutefois corroboré par aucune autre offre de preuve, l'attestation du maire de sa commune (pièce qui n'apparaît pas dans les bordereaux des assignations), qui procède par l'affirmation et sans aucune motivation, ne pouvant être regardée comme telle. Les photographies de l'ouvrage litigieux (pièce demanderesse n°4) n'attestent que de son existence, laquelle n'est de toute façon pas contestée en défense, mais pas de son édification, en tout ou partie, sur son fonds. L'acte authentique de vente de ce dernier, en date du 29 décembre 2021 (pièce demanderesse n°1, page 8), ne le stipule pas non plus clairement.  
Il en résulte que Madame [L] n'établit pas, avec l'évidence requise en référé (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), le caractère manifestement illicite du trouble dont elle se plaint.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur sa demande.

Sur la demande en paiement

L'article 835 du code de procédure civile, alinéa second, dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le - juge des référés peut, NDR - accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il est de jurisprudence, tout aussi ancienne que constante, que commet un excès de pouvoir le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non, de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n° 262).

Madame [L] sollicite également la condamnation de Monsieur [Y], là encore sans dire lequel des consorts [Y] est visé par sa demande, à lui payer « des indemnités » d'un montant de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance, prétention à l'appui de laquelle elle ne développe aucun moyen dans la discussion. Les défendeurs s'y opposent.

Visant à obtenir le bénéfice d'une condamnation en paiement et non, d'une provision, cette demande excède dès lors les pouvoirs de la juridiction.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé à son sujet.

Sur les demandes annexes

Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

Partie succombante, Madame [L] sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du même code. Maître [W] [D] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct. Compte tenu des caractéristiques de l'espèce et de la situation respective des parties, il n'est pas contraire à l'équité de laisser provisoirement à leur charge les frais par elles engagés, et non compris dans ces dépens.

DISPOSITIF

Nous, Philippe BOYMOND, juge des référés, statuant au nom du peuple français par ordonnance mise à disposition au greffe :

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS Madame [O] [L] aux dépens ;

DISONS que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00557
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.00557 ?
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