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08/03/2024 | FRANCE | N°22/07456

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 08 mars 2024, 22/07456


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


08 Mars 2024


2ème Chambre civile
59C

N° RG 22/07456 -
N° Portalis DBYC - W - B7G-J6FZ


AFFAIRE :


Organisme CPAM d’Ille et Vilaine


C/

S.A.R.L. BG CONDUITE,
S.A. ALLIANZ IARD,
[Y] [F]

copie exécutoire délivrée
le :
à :



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT: Julie BOUDIER, Magistrat


GREFFIER: Anne-Lise MONNIER lors des débats, et Valérie LE MEUR, directr

ice des service de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 07 Novembre 2023


JUGEMENT

En premier ressort, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

08 Mars 2024

2ème Chambre civile
59C

N° RG 22/07456 -
N° Portalis DBYC - W - B7G-J6FZ

AFFAIRE :

Organisme CPAM d’Ille et Vilaine

C/

S.A.R.L. BG CONDUITE,
S.A. ALLIANZ IARD,
[Y] [F]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT: Julie BOUDIER, Magistrat

GREFFIER: Anne-Lise MONNIER lors des débats, et Valérie LE MEUR, directrice des service de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 07 Novembre 2023

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER,
par sa mise à disposition au Greffe le 08 Mars 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Organisme CPAM d’Ille et Vilaine
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

S.A.R.L. BG CONDUITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant, assigné à domicile le 13/10/2022

Exposé du litige

Le 26 mai 2017, [Y] [F], élève de l’auto-école BG CONDUITE, seul au guidon de sa moto, a été victime d’un accident corporel au cours d’une leçon de conduite durant laquelle il devait effectuer un demi-tour.

Lors de la manoeuvre, réalisée sur le plateau technique à la demande de son instructeur, il a accéléré, perdu le contrôle de la moto qu’il pilotait, est monté sur le talus situé en bord de piste avant de percuter le grillage situé au sommet de celui-ci et de chuter d’une hauteur de 2 mètres environ, sur la voie publique.

Blessé, il a été transféré au CHP PRIVE SEVIGNE. Le constat médical mentionne “une fracture des deux os de l’avant-bras gauche Cauchoix I sur le versant ulnaire”.

ALLIANZ IARD, assureur de BG CONDUITE, a versé 4 819 € de provision à monsieur [F] et a mandaté le docteur [G] aux fins d’examen médical du blessé.

Le rapport d’expertise a été déposé le 10 juillet 2019. Il retient :

- Accident du 26 mai 2017.
- Arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 mai au 12 novembre 2017.
- Déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 28 mai 2017 mais également le 20 février 2019
- Déficit fonctionnel temporaire de classe 3 à 50% du 29 mai au 7 juillet 2017.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 25% du 21 février au 27 février 2019.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 10% du 8 juillet 2017 au 19 février 2019, puis du 28 février au 19 mars 2019.
- Consolidation médicale acquise le 19 mars 2019
- Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 2 %
- Souffrances endurées 3,5/7.
- Préjudice esthétique 1,5/7.
- Préjudice d’agrément non retenu
- Préjudice sexuel sans objet
- Perte de gains professionnels futurs et/ou incidence professionnelle non retenues
- Aménagement du véhicule et/ou du domicile non retenu
- Aide humaine temporaire à raison d’une heure quotidienne du 29 mai au 7 juillet 2017, notamment pour les déplacements puis de 3h00 hebdomadaires à partir du 8 juillet jusqu’au 1er septembre 2017 et enfin une demi-heure par jour durant les 2 jours qui ont suivi l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
- Assistance tierce personne post-consolidation non retenue
- Frais futurs et/ou soins post-consolidation non retenus

Dans les suites du rapport d’expertise, ALLIANZ IARD a, suivant protocole d’accord signé avec l’intéressé, indemnisé [Y] [F] à hauteur de 19 738 € avant déduction des provisions.

Par lettre du 30 septembre 2019, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a présenté sa créance à ALLIANZ, pour une somme de 9 624, 71 € outre 1 080 € d’indemnité de gestion : “Notre affilié, [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation. Votre sociétaire étant responsable, vous êtes tenu, en qualité d’assureur, au remboursement de notre créance”. Elle sollicitait également un indemnité de gestion à hauteur de 1 080€.

Le 7 janvier 2020, la CPAM a réitéré ses demandes.

Par courrier du 11 mars 2020, ALLIANZ IARD a indiqué ne pas donner suite à ces réclamations.

Par lettre en date du 21 août 2020, la CPAM a sollicité le remboursement de ses débours auprès de la SARL BG CONDUITE.

Par courriel du 16 septembre 2020, la SARL BG CONDUITE a indiqué à la CPAM avoir transmis ses demandes à son assureur ALLIANZ IARD.

Suivant lettre recommandée en date des 18 et 19 mai 2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a mis en demeure ALLIANZ IARD d’avoir à procéder au remboursement de ses débours et au paiement de l’indemnité forfaitaire revalorisée à 1 091 €.

Le courrier simple adressé à la même compagnie aux mêmes fins le 11 février 2022 est demeuré sans réponse.

***

C’est dans ces conditions que suivant exploits en dates des 30 août, 7 septembre et 13 octobre 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a attrait la SARL BG CONDUITE et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de RENNES, aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la SARL BG CONDUITE et de son assureur au remboursement de son entière créance.

***

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 mars 2023 par voie électronique, la CPAM demande au tribunal de :

Débouter la SARL BG CONDUITE et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes, fins et conclusions.
S’entendre condamner in solidum la SARL BG CONDUITE et de la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 9 624,71 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum la SARL BG CONDUITE et de la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamner in solidum la SARL BG CONDUITE et de la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la SARL BG CONDUITE et de la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur [F].
Voir ordonner l’exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 7 mars 2023 par la voie électronique, la SARL BG CONDUITE et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :

- Juger qu’aucune faute n’a été commise par l’enseignant de la SARL BG CONDUITE et que celle ci n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de moyen ;
- Juger que l’accident a procédé exclusivement d’une maladresse de l’élève ;
- Débouter en conséquence la CPAM D’ILLE ET VILAINE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- Condamner la CPAM D’ILLE ET VILAINE à verser à chacune des concluantes la somme de
1800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la CPAM D’ILLE ET VILAINE aux entiers dépens

***
La CPAM ayant régulièrement attrait monsieur [F] à la cause, la présente décision lui sera opposable.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats le 14 septembre 2023.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2023, date à laquelle les conclusions ont été déposées et l’affaire mise en délibéré au 23 janvier 2024, puis prorogée au 8 mars 2024, date du présent jugement.

***

MOTIFS

I- Sur le droit à indemnisation

A titre liminaire, il convient de relever que les parties entendent fonder leurs prétentions sur l’obligation contractuelle de sécurité, due par l’auto-école à ses élèves et non sur la loi dite “[8]”, du 5 juillet 1985, conformément à la jurisprudence en vigueur. En effet, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile en date du 29 juin 2000, la loi 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas applicable aux actions en responsabilité dirigées contre les responsables d’accidents de la circulation qui ne sont ni conducteurs, ni gardiens d’un véhicule terrestre à moteur, telle une auto-école supervisant la leçon de conduite d’un apprenti motard.

C’est donc a priori à juste titre que les parties invoquent le droit de la responsabilité contractuelle et non la loi “Badinter” afin de solder leur litige.

Toutefois, il résulte des éléments produits par la demanderesse que le 27 avril 2020, ALLIANZ IARD, assureur de la SARL BG CONDUITE, et monsieur [F] ont signé une transaction définitive destinée à indemniser ce dernier de son préjudice lié à l’accident du 26 mai 2017, ainsi que le rappelle la CPAM dans ses conclusions : “la responsabilité de BG CONDUITE est engagée l’égard de monsieur [F] et ce d’autant plus qu’une transaction a été signée entre la victime et l’assureur de l’auto-école”.

Or, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’arrêt de la cour de cassation du 21 avril 2022 (n° de pourvoi : 20- 17.185) rendu par la première chambre civile : “ Les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire contre les tiers sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge ; si un règlement amiable est intervenu entre le tiers et l’assuré, il ne peut être opposé à la caisse si elle n’a pas été invitée à y participer ; la caisse doit en être informée et, en l’absence d’une telle information, la prescription ne peut lui être opposée et une pénalité lui est versée à l’occasion de son recours subrogatoire.

Lorsqu’une personne conclut avec la victime d’un dommage corporel une transaction portant sur l’indemnisation des préjudices en résultant ; elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir ”.

Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL BG CONDUITE, a signé un protocole de transaction avec monsieur [F].

Par cette transaction, elle est venue lui reconnaître un droit à indemnisation, sur lequel la CPAM, subrogée en ses droits, peut se fonder à demander remboursement des versements qu’elle a effectués en faveur de la victime.

Dans ces conditions, sans avoir à rechercher la faute de la SARL BG CONDUITE - qui au demeurant est insuffisamment démontrée par la demanderesse, le fait de demander, dans des conditions sécurisées, à refaire un exercice manqué au cours d’un apprentissage ne caractérisant assurément pas un manquement à une obligation de sécurité de moyens et la faute personnelle du conducteur pouvant en outre être ici valablement retenue - il y a lieu de considérer que la transaction emporte pour l’assureur admission d’un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, tiers payeur, peut se prévaloir, subrogée dans les droits de la victime.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la CPAM, tiers payeur, sollicite le remboursement de ses débours à l’assureur de la SARL BG CONDUITE qui, par la transaction passée avec monsieur [F], a admis un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée en ses droits, peut se prévaloir.

Dès lors, il y a lieu à statuer sur les demandes de la CPAM.

II- Sur le recours de la CPAM

La CPAM indique avoir exposé des frais médicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques, outre des indemnités journalières, d’un montant de 9 624, 71 €.

En application des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et L 124-3 du code des assurances, relatif au recours subrogatoire des tiers payeurs, elle en sollicite le remboursement de la part de la SARL BG CONDUITE et son assureur.

A l’appui de sa demande, elle note que le docteur [X], médecin conseil de la CPAM a attesté que les soins et prestations figurant sur l’état des débours étaient en lien avec le fait dommageable dont a été victime monsieur [F]. Cette attestation, selon la demanderesse, suffit à établir l’existence des frais exposés par les caisses de sécurité sociale, commis admis de jurisprudence constante.

La demanderesse note d’ailleurs que les défenderesses ne contestent pas le quantum des montants réclamés.

L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale en son alinéa trois prévoit que : “les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles sont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”.

L’article L 124-3 du code des assurance dispose que : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.

Enfin, la Cour de cassation, dans son arrêt précité, prévoit qu’ “Il incombe aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse, qui n’a pas été invitée à participer à la transaction, d’enjoindre aux parties de la produire pour s’assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes”

En l’espèce, la CPAM produit un état de ses débours qui établit le versement des sommes suivantes :

- frais hospitaliers : 860,86 € du 26 mai au 28 mai 2017
- frais hospitaliers : 518,62 € du 20 février 2019 au 20 février 2019
- frais médicaux et pharmaceutiques : 1 902,57 € du 26 mai 2017 au 19 mars 2019
- indemnités journalières : 6 342, 66 € soit 37.98 € x 167 jours du 30 mai 2017 au 12 novembre 2017

La CPAM rapporte preuve suffisante des versements effectués. Les montants sollicités sont effectivement établis par l’attestation du docteur [X], produite aux débats.

La transaction intervenue entre la SA ALLIANZ IARD et monsieur [F] est également produite. Elle mentionne : “ Sur la base des conclusions médicales du docteur [G] [E] en date du 10 juillet 2019 qui ont été acceptées par les parties et constituent la base de la transaction, et au vu des créances de vos tiers payeurs, l’indemnité est fixée, d’un commun accord, à la somme globale de 19 738 €”. Il ressort de ladite transaction que la SA ALLIANZ IARD a indemnisé monsieur [F] pour les frais temporaires (780€), pertes de gains professionnels actuels (4 981€), gêne temporaire (100€ + 500€ + 43€ + 1530€), souffrances endurées (5 000€), déficit fonctionnel permanent (2 760€), préjudice esthétique permanent (1 600€), préjudice vestimentaire (819€), frais divers (1 625€).

Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice de la victime de la manière suivante :

Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

En l’espèce, la CPAM indique avoir pris en charge les frais médicaux à hauteur de 3 282,05 €.

Il résulte par ailleurs de la transaction de monsieur [F] a été indemnisé à hauteur de 780€ au titre des “frais temporaires”.

Dans ces conditions, le préjudice de dépenses de santé actuelles doit être évalué à 3 282,05 € + 780€ = 4 062,05 € sur lesquels s’imputera la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé à hauteur de 3 282,05€.

Pertes de gains professionnels actuels

Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.

En l’espèce, le préjudice de la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels doit se calculer en additionnant les indemnités journalières versées par la CPAM aux indemnités versées par l’assureur de la SARL BG CONDUITE. Considérant que la SA ALLIANZ IARD a versé la somme de 4 981 € à la victime et que la CPAM présente des débours à hauteur de 6 342, 66 € pour les indemnités journalières, il y a lieu de fixer à 11 323, 66 € ledit préjudice.

La créance de la CPAM au titre des indemnités journalières sera alors fixée à 6 342, 66 €.

La SARL BG CONDUITE, non concernée par la transaction, sera mise hors de cause.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 9 624,71 €, qui s’imputera comme suit :
- 3 282, 05 € au titre des dépenses de santé
- 6342, 66 € au titre des indemnités journalières

III- Demandes annexes

Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la CPAM sollicite la capitalisation des intérêts.

L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande, à compter de la date du jugement, pour peu que les intérêts soient dus sur une année entière.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

La SA ALLIANZ IARD, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM sollicite la condamnation de la SARL BG CONDUITE et de la SA ALLIANZ à lui verser la somme de 2500 €.

En défense, la SA ALLIANZ sollicite le débouté de la CPAM s’agissant des demandes relatives aux frais irrépétibles et la condamnation de la demanderesse à leur verser, à chacune la somme de 1800 €.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA ALLIANZ à verser la somme de 2 500 € à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.

En vertu des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et de l’arrêté du 15 décembre 2022 publié au JO du 31 décembre 2022 relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2023, la CPAM sollicite également la condamnation in solidum de la SARL BG CONDUITE et de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ladite somme correspondant à des frais de gestion administratifs et étant exclusifs des frais irrépétibles exposés devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

Il y a lieu, au regard des précédents développements, d’accorder une somme de 1 162 € à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de l’indemnité forfaitaire, à verser par la SA ALLIANZ.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe

FIXE ainsi qu’il suit les préjudices de [Y] [F] :
- dépenses de santé actuelles....................780 € (frais temporaires)
.....................3 282.05 € (créance caisse)
- perte de gains professionnels actuels.... 4 981 € (pertes de gains professionnels actuels)
.....6342.66 € (créance caisse)
TOTAL = 15 385.71 €

FIXE la créance de la CPAM à la somme de 9 624,71 €, à imputer comme suit :
- frais médicaux : 3 282,05€
- indemnités journalières : 6 342, 66 €

TOTAL : 9 624,71 €

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 9 624,71 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du jugement, pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DI PALMA;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité de gestion ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

La Directrice des services La Présidente
de greffe judiciaire


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/07456
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;22.07456 ?
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