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08/03/2024 | FRANCE | N°22/02054

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 08 mars 2024, 22/02054


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


08 Mars 2024


2ème Chambre civile
62A

N° RG 22/02054 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVPT


AFFAIRE :

[M] [W] [G]

C/

Société CASTORAMA FRANCE SAS,
CPAM D’[Localité 6]
Société MGEN
S.A.S. MARSH,

Société MAIF,


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT: Julie BOUDIER, Magistrat


GREFFIER: Anne-Lise MONNIER lors des débats, et Valérie LE MEUR, directrice des service de greffe judiciaire, l

ors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 07 Novembre 2023


JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

08 Mars 2024

2ème Chambre civile
62A

N° RG 22/02054 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVPT

AFFAIRE :

[M] [W] [G]

C/

Société CASTORAMA FRANCE SAS,
CPAM D’[Localité 6]
Société MGEN
S.A.S. MARSH,

Société MAIF,

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT: Julie BOUDIER, Magistrat

GREFFIER: Anne-Lise MONNIER lors des débats, et Valérie LE MEUR, directrice des service de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 07 Novembre 2023

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER,
par sa mise à disposition au Greffe le 08 Mars 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.

copie exécutoire délivrée
le :
à :
ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [W] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES

ET :

DÉFENDERESSES :

Société CASTORAMA FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 451 678 973, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, et pour avocat plaidant Me Catherine FOURMENT de la Selarl JURISQUES , avocat au barreau de LYON

CPAM D’[Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

défaillante, assignée à personne morale le 01/08/2022

Société MGEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]

défaillante, assignée à personne morale 10/08/2022

S.A.S. MARSH, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 174 415, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
ayant pour avocat postulant Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, et pour avocat plaidant Me Catherine FOURMENT de la Selarl JURISQUES , avocat au barreau de LYON

INTERVENANT :

Société MAIF, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES,

Exposé du litige

Le 26 mai 2021, madame [M] [G] a glissé dans un rayon du magasin Castorama de [Localité 7] et est tombée au sol.

La déclaration d’accident a été contresignée par l’établissement.

Madame [G] a été conduite aux urgences par les secours, prévenus par le personnel du magasin. Une fracture déplacée de la tête de l’humérus droit a été diagnostiquée.

Sans parvenir à un accord autour des responsabilités en cause et par là-même de l’indemnisation de son préjudice, madame [G] a souhaité saisir la justice.

***

C'est dans ces conditions que [M] [G] a assigné la société CASTORAMA France en réparation, par acte d'huissier du 21 mars 2022. Par actes d’huissier des 1er août 2022 et 10 août 2022, elle a également assigné la CPAM et la MGEN.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 29 mai 2023 par voie électronique, [M] [G] demande au tribunal de :

JUGER la SASU CASTORAMA FRANCE responsable du préjudice subi par elle des suites de sa chute du 26 mai 2021,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SASU CASTORAMA France et son assureur la SAS MARSH à lui verser la somme 17.474,85 euros en indemnisation de son préjudice se détaillant comme suit:
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.758,75€
- Assistance par tierce personne : 216€
- Souffrances endurées : 5.000€
- Préjudice esthétique temporaire : 500€
- Déficit fonctionnel permanent : 10.000€
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la MAIF,
CONDAMNER solidairement la SASU CASTORAMA France et son assureur la SAS MARSH à verser à la MAIF la somme de 23,45 euros,
CONDAMNER solidairement la SASU CASTORAMA France et son assureur la SAS MARSH à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SASU CASTORAMA FRANCE, la SAS MARSH, aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 20 mars 2023 par la voie électronique, la SASU CASTORAMA et la SAS MARSH demandent au tribunal de :

- DIRE ET JUGER que la société MARSH sera mise hors de cause,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société CASTORAMA n’est pas établie
- DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- DESIGNER un expert judiciaire afin d’examiner Madame [G] et de donner son avis sur son préjudice corporel dans les termes de la mission DINTHILLAC, à la charge avancée de la société CASTORAMA,
- SURSEOIR à statuer
- RESERVER les dépens.

***

La CPAM n’a pas constitué. Régulièrement assignée, le jugement lui sera opposable.

Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MAIF, à qui le jugement sera également opposable.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023 par le juge de la mise en état.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2023, date à laquelle les conclusions ont été déposées, et l’affaire mise en délibéré au 23 janvier 2024, puis prorogée au 8 mars 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

I- Sur la mise hors de cause de la société MARSH

Madame [G] rappelle que son seul interlocuteur a été la société MARSH, dont elle prend acte de la qualité de courtier. Elle précise qu'il appartient à la société CASTORAMA d'attraire son assureur à la cause ou de préciser son identité afin que la victime puisse l'assigner, ce que la défenderesse n'a pas fait.

La SASU CASTORAMA France considère que dans la mesure où la SAS MARSH est courtier de la SASU CASTORAMA, elle doit être mise hors de cause purement et simplement.

En l’espèce, la SASU CASTORAMA produit l’extrait K-Bis de la société par actions simplifiées MARSH. Elle rapporte alors la preuve que la SAS MARSH n'est pas son assureur puisque l’activité de cette société consiste en du “courtage d’assurance ou de réassurance”.

Dans ces conditions, il y a lieu de mettre la SAS MARSH hors de cause.

II- Sur la responsabilité de la SASU CASTORAMA France

A- Sur l’obligation de sécurité

La demanderesse déduit de l'article L 421-3 du Code de la consommation qu’il existe une obligation générale de sécurité au profit des consommateurs.

Selon [M] [G], cette obligation générale de sécurité au profit des consommateurs serait, en outre, une obligation de résultat, qui engagerait la responsabilité du magasin sans avoir à prouver l'existence d'un manquement à cette obligation de sécurité (Cass, 20 septembre 2017). Elle en déduit n'avoir qu'à rapporter la preuve de la cause de sa chute pour prétendre engager la responsabilité du magasin.

En l'espèce, la chute n'est pas contestée. En revanche, madame [G] attribue cette chute à la présence anormale d'eau sur le sol, qui constituerait un manquement par la société de distribution à son obligation de sécurité, obligation de résultat, et engagerait sa responsabilité sur le fondement du code de la consommation.

En défense, la SASU CASTORAMA France assure que madame [G] fait une interprétation inexacte de l'obligation générale de sécurité imposée par l'article L 421-3 du Code de la consommation.

Se fondant sur un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation venant éclairer la jurisprudence issue de l'arrêt revendiqué par la demanderesse, la SASU CASTORAMA France expose que l'obligation générale de sécurité de résultat ne peut être imposée à l'exploitant d'un magasin/grande surface, au bénéfice de la clientèle qui fréquente son espace de vente. Il appartiendrait toujours à la victime, dans le cas d'une chute ou d'une blessure causée par un équipement dans un espace de vente, de revenir au fondement classique de la responsabilité du fait des choses.

L'article L 421-3 du code de la consommation dispose que “les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”.

Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que cette disposition n’est pas applicable à l'exploitant d'un magasin/grande surface, au bénéfice de la clientèle qui fréquente son espace de vente. “ La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés (art 1242 du code civil), à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage”, “Si le second de ces textes (L421-3 du code de la consommation) édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et des services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une oibligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle (...)”. (Cour de cassation, 9 septembre 2020).

Dans ces conditions, [M] [G] ne peut fonder ses demandes indemnitaires sur les dispositions du code de la consommation. Il convient alors d’examiner la responsabilité de la société CASTORAMA France à la lumière des principes fondamentaux relatifs à la responsabilité du fait des choses.

B- Sur la responsabilité du fait des choses

Madame [G] considère que la SASU CASTORAMA France est responsable du fait du sol, qu’elle avait sous sa garde, et fonde sur cette responsabilité de gardien ses demandes d’indemnisation.

Madame [G] produit un mail, contresigné du magasin, dans lequel elle explique “le 26 mai 2021, dans l’allée des luminaires à Castorama de [Localité 7], j’ai glissé sur le sol (un peu humide des suites de la météo) et j’ai chuté (...)”.

Elle produit également le bulletin météo de la journée du 26 mai 2021, confirmant qu’il a plu ce jour-là, ce qui a rendu, selon elle, le sol d'accès anormalement glissant et dangereux. Elle ajoute qu'aucun dispositif d'avertissement ou de sécurité n'avait été mis en place.

Selon madame [G], le sol de la grande surface, bien immobile et chose dont la SASU CASTORAMA France était gardien est à l’origine de son dommage. Or, la simple présence d'eau sur le sol, qui l'a rendu glissant, permet, selon elle, d’en présumer le caractère anormal et de retenir le rôle causal actif de la chose. La victime produit plusieurs exemples en jurisprudence.

La demanderesse en déduit que la société CASTORAMA est présumée responsable du fait de la chose dont elle était gardien et qui a eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, sauf à démontrer un cas fortuit ou de force majeure, une cause étrangère ou encore une faute de la victime revêtant un caractère imprévisible et irrésistible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Au regard de ces éléments, elle conclut que la responsabilité de l'établissement est pleinement engagée et que la SASU CASTORAMA France est tenue à réparation.

En défense, la SASU CASTORAMA France ne conteste ni la chute, ni la météo du 26 mai 2021, seulement le caractère anormal du sol, chose inerte.

La SASU CASTORAMA France, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses inertes et de l'article 9 du code de procédure civile relatif à la preuve, rétorque en effet que la demanderesse doit prouver que la chose, malgré son inertie, a participé de façon incontestable et déterminante à la production du dommage. Elle doit alors rapporter la preuve d'une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position, ce que, selon elle, la demanderesse ne fait pas.

Ainsi, la défenderesse relève que la victime ne rapporte pas la preuve que le sol était humide. Elle précise d’ailleurs que si elle a accusé réception du mail de madame [G] qui précisait être tombée sur un sol “humide”, elle n'a pas pour autant acquiescé au contenu dudit mail.

Elle ajoute que quand bien même la preuve en serait rapportée, la présence d'humidité au sol dans un magasin un jour de pluie ne caractérise pas l'anormalité exigée en matière de responsabilité du fait des choses inertes.

La défenderesse non seulement conteste la présence d’eau sur le sol, estimant que la victime n’en rapporte pas suffisamment la preuve, mais elle ajoute également qu’à supposer établi que le sol ait effectivement été “humide”, la jurisprudence invoquée par la demanderesse ne saurait être transposée au cas d’espèce puisque l'arrêt en question mentionne un sol « détrempé par la pluie ».

Elle en conclut à l'absence de responsabilité et au rejet des demandes de madame [G].

L’article 1242 du code civil dispose que : “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde”.

Lorsque la chose est inerte, la victime doit démontrer que malgré son inertie, elle a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit en outre qu’il “incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la combinaison des deux textes impose donc à la victime de la chute de prouver le caractère anormal du sol sur lequel elle est tombée.

En l’espèce, Madame [G] prouve, par la production du bulletin météorologique, qu’il a plu le jour de sa chute. Elle ne rapporte pas pour autant la preuve que le sol du magasin était mouillé et même “anormalement” mouillé.

En effet, il y a lieu de relever que la demanderesse évoque elle-même un sol “un peu humide des suites de la météo” et non un sol détrempé par la pluie. Par ailleurs, le bulletin météorologique produit est peu détaillé, ne permettant pas de déterminer la quantité d’eau tombée en cette journée (contrairement à l’arrêt évoqué, qui avait pu se fonder sur les éléments produits pour déterminer que le sol était effectivement “détrempé par la pluie, qui tombait depuis tôt le matin”). En outre, elle ne produit aucun témoignage, notamment de la cliente intervenue lors de sa chute, permettant d’établir que le sol était “anormalement” glissant.

Or, la présence d’eau sur le sol d’un magasin un jour de pluie (non rapportée en l’espèce mais qui pourrait aisément se déduire du bulletin météo produit), ne suffit pas à établir le caractère anormal du sol, sauf à rapporter la preuve que le sol était “détrempé”, anormalement glissant, dangereux, comme dans l’arrêt cité par la demanderesse. En effet, le seul fait qu’un sol soit rendu glissant en raison des intempéries ne permet nullement de caractériser son anormalité.

Dans ces conditions et à défaut de pouvoir rapporter la présence d’humidité au sol et, pour le cas où le sol aurait effectivement été humide, à défaut de démontrer la présence d’eau en quantité suffisamment notable pour qu’elle rende le sol “anormal”, la victime ne saurait être admise en ses demandes.

Considérant que la preuve du caractère anormal de la chose n’est pas rapporté, la responsabilité du gardien ne saurait être retenue.

Par conséquent, [M] [G] sera déboutée de ses demandes.

C-Sur la demande subsidiaire de la SASU CASTORAMA

A titre subsidiaire, la défenderesse conteste l'évaluation du préjudice réalisée de manière non contradictoire par madame [G], qui n'a pas invité la société CASTORAMA à participer à l'expertise réalisée le 13 décembre 2022. Contestant les conclusions du médecin conseil, elle sollicite alors qu'une expertise soit diligentée, à sa charge, et que le tribunal sursoie à statuer sur les demandes financières présentées par madame [G].

Le moyen principal de la défenderesse ayant été accueilli, il n’y a pas lieu de répondre au subsidiaire.

III- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

[M] [G], succombant à l’instance se verra condamnée aux entiers dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par [M] [G] sur le fondement de ce texte.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

En l’espèce, au regard notamment de l’ancienneté des faits et des montants à recouvrer, il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe

RECOIT l’intervention volontaire de la MAIF,

DEBOUTE [M] [G] de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE [M] [G] aux dépens,

DEBOUTE [M] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

ORDONNE l’exécution provisoire ;

La Directrice des services La Présidente
de greffe judiciaire


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02054
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;22.02054 ?
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