PREMIERE CHAMBRE
05 Août 2024
N° RG 24/03832 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4XR
72A
S.D.C. JEAN-PIERRE TIMBAUD
C/
[O] [J] [R] [G]
S.A.R.L. Cabinet [W] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 05 août 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], sise [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL LA CROIX MALO, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 453 268 203 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [W] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Philippe TOUATI, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [O] [J] [R] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Vu le jugement rendu le 14 mai 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 08 juillet 2024 ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Le jugement rendu le 14 mai 2024 indique, dans ses motifs :
“ En revanche le demandeur ne peut, sans contradiction, solliciter à la fois la mise hors de cause du Cabinet [W] [X] SARL et sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'en raison de cette mise hors de cause le défendeur ne perdra pas ce procés et ne sera pas condamné aux dépens ;
Il y aura lieu en conséquence de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 1] de sa demande à ce titre ; il apparaît inéquitable de laisser à la charge de ce dernier le montant des frais irrépétibles, il y aura lieu en conséquence de condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;”
Il ressort de cette motivation que le tribunal a entendu condamner le Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2.000 € au cabinet [W] [X] SARL.
Toutefois, cette condamnation ne figure pas explicitement dans le dispositif.
Il s’agit d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le jugement rendu le 14 mai 2024 est entâché d’une omission matérielle,
DIT que dans le dispositif, la phrase suivante :
“- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;”
ne doit apparaitre qu’une seule fois ;
AJOUTE la phrase suivante :
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à payer au Cabinet [W] [X] SARL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que mention sera faite de cette décision en marge de la minute de la décision du 14 mai 2024 ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Fait à Pontoise le 05 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON