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03/09/2024 | FRANCE | N°23/38240

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 03 septembre 2024, 23/38240


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 23/38240 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C27T3

ADS

N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 13]
[Localité 8]
en personne


DÉFENDEURS

Monsieur [G] [X]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [C], [N] [U] [A] [X], né le [Date naissance 3]/2015 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 5]

[Localité 7]
non représenté

Madame [J], [B] [U] [R]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C], [N] [U] [A] [X], né...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 23/38240 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C27T3

ADS

N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 13]
[Localité 8]
en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [X]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [C], [N] [U] [A] [X], né le [Date naissance 3]/2015 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté

Madame [J], [B] [U] [R]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C], [N] [U] [A] [X], né le [Date naissance 3]/2015 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS

Décision du 03 Septembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 23/38240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27T3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 octobre 2015, l’enfant [C], [N] [U] [A] [X] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Hauts-de-Seine), comme étant né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) de M. [G] [X], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Guinée), et de Mme [J], [B] [U] [R], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (Cameroun), qui l’ont reconnu le 7 septembre 2015 à la mairie de [Localité 12].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 29 novembre 2023, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal, Mme [U] [R], de nationalité camerounaise, et M. [X], de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier et a demandé à la présente juridiction de :
- constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
- annuler la reconnaissance souscrite par M. [X] en faveur de l’enfant ;
En conséquence,
- annuler la filiation de l’enfant à l’égard de M. [X] ;
- dire que l’enfant se nommera [C] [U] [R] ;
- ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant ;
- dire et juger que l’enfant n’est pas français par filiation paternelle ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses demandes, le procureur de la République expose que le 17 avril 2023, le préfet de la Moselle lui a signalé l’existence d’une demande de passeport formée pour l’enfant [C], le conduisant à soupçonner une reconnaissance frauduleuse de paternité ; qu’une enquête a été diligentée ; qu’au cours de son audition réalisée dans un cadre administratif le 31 août 2020, Mme [U] [R] a déclaré aux enquêteurs être arrivée en France au mois d’octobre 2008 pour étudier les langues ; qu’elle avait rencontré M. [X] lors d’une soirée, et que leur relation avait duré de l’été 2014 au mois de janvier 2016 ; que M. [X] s’était toujours montré responsable à son égard et à l'égard de l’enfant, en les aidant sur un plan tant financier qu’administratif jusqu’au mois de janvier 2020 ; qu’elle avait ensuite voulu mettre un terme à leur relation ; qu’entendu par les services de police le 25 novembre 2021, M. [X] a indiqué avoir rencontré Mme [U] [R] lors d’une fête, et que la naissance de [C] était un accident ; qu’il n’avait jamais vécu avec elle ; qu’il avait vu régulièrement l’enfant jusqu’à son départ en Afrique en 2017 ; que de retour en France, il n’avait pas eu la possibilité de le revoir car Mme [U] [R] avait déménagé et changé de numéro de téléphone ; qu’il avait participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 100 euros pendant deux années ; qu’il n’apportait pas de preuve matérielle à ce sujet ; qu’il ne pouvait fournir aucune photographie de l’enfant, Mme [U] [R] s’étant par la suite opposée à ce qu’elle le revoit. Le ministère public ajoute que le 31 mai 2023, les services de la préfecture de Moselle ont refusé à Mme [U] [R] la délivrance du passeport à l’enfant ; que les réponses courtes et brèves de M. [X] lors de son audition n’ont pas permis d’identifier clairement sa relation avec Mme [U] [R] ; que de plus, leurs déclarations se contredisent ; que Mme [U] [R] a ainsi expliqué avoir rompu le lien avec M. [X] en 2020 alors que ce dernier a cité l’année 2017 ; que par ailleurs, M. [X] et Mme [U] [R] ont déclaré chacun une adresse distincte lors de la naissance de l’enfant ; que Mme [U] [R] était dans une situation personnelle difficile et en situation irrégulière au moment de la reconnaissance de l’enfant ; que cette reconnaissance démontre une connaissance pleine et entière par M. [X] des avantages juridiques qu’entraînent de tels actes au profit de personnes en situation irrégulière sur le territoire français et ne reflète en rien une volonté d’établir un lien paternel avec l’enfant reconnu ; que M. [X] a effectué cette reconnaissance alors qu’il ne justifie d’aucune communauté de vie avec Mme [U] [R] ni d’un exercice effectif de l’autorité parentale et de ses attributs, ni d’une quelconque relation avec l’enfant ; qu’au regard de ces éléments, il est manifeste que M. [X] n’est pas le père de [C] ; que la reconnaissance de paternité qu’il a réalisée présente un caractère frauduleux en ce qu’elle n’a été faite que dans le seul but de permettre la régularisation de la situation administrative de Mme [U] [R] et, ultérieurement, de l’enfant qui porte le nom de famille de sa mère.

Mme [U] [R] et M. [X], tous deux cités par actes de commissaire de justice respectivement signifiés les 13 et 29 novembre 2023 et ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 21 mai 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 juin 2024, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 3 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare l'action du ministère public irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Fait à Paris, le 3 septembre 2024.

La Greffière La Présidente

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/5/2 état des personnes
Numéro d'arrêt : 23/38240
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.38240 ?
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