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03/09/2024 | FRANCE | N°23/37789

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 03 septembre 2024, 23/37789


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 23/37789 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSC

ADS

N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEURS

Madame [E] [C] [N]
Monsieur [S] [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522


DÉFENDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 9]
[Localité 2]
en personne


MINISTÈRE PUBL

IC

Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

assistée...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 23/37789 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSC

ADS

N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEURS

Madame [E] [C] [N]
Monsieur [S] [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522

DÉFENDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 9]
[Localité 2]
en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.

Décision du 03 Septembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 23/37789 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSC

DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 juillet 2021, le mariage de M. [S] [J] [W], né le 23 mars 1989 à [Localité 4] (Vietnam), et de Mme [E] [C] [N], née le 4 mars 1989 à [Localité 5] (Bulgarie), a été célébré à l’ambassade du Vietnam à [Localité 7]. L’acte de mariage a été retranscrit le 16 juin 2023 sur les registres de la mairie de [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, M. [W], de nationalités française et vietnamienne, et Mme [N], de nationalité vietnamienne, ont assigné le procureur de la République de Paris devant ce tribunal.

Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, M. [W] et Mme [N] sollicitent du tribunal qu’il :
- ordonne l’annulation de leur mariage célébré à l’ambassade du Vietnam à [Localité 8] le 15 juillet 2021 ;
- ordonne qu’il en soit fait mention sur l’acte de mariage établi par les services de l’état civil de [Localité 6].

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils sont en couple et tous deux originaires du Vietnam ; que M. [W] a été naturalisé français par décret du 9 mars 2020 ; que leur mariage a été célébré à l’ambassade du Vietnam à [Localité 7] le 15 juillet 2021 ; qu’une demande de transcription a été formée au mois de juin 2023 ; que Mme [N] a, par la suite, formé une demande de naturalisation française ; que lors de l’examen de son dossier par le service central de l’état civil de [Localité 6], il a été relevé que leur mariage était contraire à l’ordre public français, dans la mesure où un ressortissant français ne peut se marier dans un consulat étranger en France ; que la jurisprudence française considère que cette règle s’applique aux binationaux, estimant que c’est la nationalité française qui doit être prise en compte ; que leur mariage apparaît donc contraire à l’ordre public français ; qu’ils en sollicitent par conséquent l’annulation.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, le ministère public demande au tribunal, au visa des articles 165 et 191 du code civil, de :
- déclarer nul et de nul effet le mariage célébré entre M. [W] et Mme [N] à l’ambassade du Vietnam le 15 juillet 2021 ;
- ordonner la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage transcrit le 16 juin 2023 sur les registres de la mairie de [Localité 8].

A l’appui de ses demandes, le ministère public expose que l’action engagée par les demandeurs est recevable, pour l'avoir été deux ans après la célébration du mariage ; qu’il est constant que M. [W] était français au jour de la célébration du mariage ; qu’en célébrant son mariage en France, nonobstant la nationalité étrangère de son épouse, il était soumis au formalisme prévu à l’article 165 du code civil, qui prévoit que le mariage sera célébré lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans lequel l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence ; que ces dispositions étant d’ordre public, le mariage célébré entre les demandeurs le 15 juillet 2021 est nul d’une nullité absolue pour méconnaissance des règles de forme.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024, et l’affaire appelée pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2024, puis mise en délibéré au 3 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare nul et de nul effet le mariage célébré à l’ambassade du Vietnam à [Localité 7] le 15 juillet 2021 entre M. [S] [J] [W], né le 23 mars 1989 à [Localité 4] (Vietnam), et [E] [C] [N], née le 4 mars 1989 à [Localité 5] (Bulgarie) ;

Ordonne la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage n°79 retranscrit le 16 juin 2023 sur les registres de la mairie de [Localité 8] ;

Condamne M. [W] et Mme [N] aux dépens.

Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La Greffière La Présidente

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/5/2 état des personnes
Numéro d'arrêt : 23/37789
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.37789 ?
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