TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Pôle famille
état des personnes
N° RG 22/35160 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWU4Y
ND
N° MINUTE :
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
et défendeur au principal
Monsieur [H] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
PANAMA
représenté par Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0349
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
et demanderesse au principal
Madame [P] [J] [U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène POTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0166
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
assistée de Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 02 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
Débats en chambre du conseil
Rendue publiquement
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 1995, l’enfant [P] [J] [U] [L] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12], comme étant née le [Date naissance 5] 1995 de [W] [L], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (Dordogne).
Par acte d’huissier de justice délivré le 5 mai 2022 selon procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [P] [L], de nationalité française, agissant en son nom personnel, a fait assigner M. [H] [N], né le [Date naissance 3] 1948 au Royaume-Uni, en recherche de paternité à son égard.
Par décision réputée contradictoire en date du 10 octobre 2023, le tribunal a notamment, après avoir fait application de la loi française :
- déclaré Mme [P] [L] recevable en son action en recherche de paternité ;
- ordonné avant-dire droit une expertise comparative des empreintes génétiques ;
- sursis à statuer sur les demandes ;
- réservé les dépens.
Le 9 février 2024, l’expert a déposé un rapport de carence, indiquant que les prélèvements n’avaient pu être effectués sur la personne de M. [N], malgré les deux convocations adressées à ce dernier en recommandé, les accusés de réception étant revenus signés.
Le 27 février 2024, M. [N] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 avril 2024, M. [N] a demandé au juge de la mise en état de :
- le recevoir en ses conclusions d’incident et l’y juger bien fondé ;
- ordonner une nouvelle mesure d’expertise génétique ;
- désigner à nouveau un organisme compétent qui convoquera les personnes susvisées à un tel test ;
- mettre à sa charge l’avance des frais d’expertise ;
- réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, Mme [P] [L] a demandé au juge de la mise en état de :
- ordonner une nouvelle mesure d’expertise génétique,
- désigner à nouveau un organisme compétent qui convoquera les personnes susvisées à un tel test ;
- mettre à la charge de M. [N] l’avance des frais d’expertise ;
- réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des faits et des moyens au soutien de leurs prétentions.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’incident a été fixé pour être plaidé au 2 juillet 2024 puis mis en délibéré au 3 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
Ordonnons la reprise des opérations d’expertise précédemment ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 octobre 2023 ;
Désignons pour y procéder l'[11] ([10]), [Adresse 2] - [Localité 6], (tél [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
- [P] [J] [U] [L], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] ;
- [H] [N], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14] (Royaume-Uni) ;
- en tant que de besoin [W] [L], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (Dordogne) ;
après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification, si [H] [N], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14] (Royaume-Uni), peut être le père de l’enfant [P] [J] [U] [L], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
Disons que [H] [N], à qui incombe l’avance des frais d’expertise, consignera, à la Régie du tribunal une provision de 1092 euros, au plus tard le 3 octobre 2024, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation de la provision et qu'il déposera son rapport au plus tard dans les 4 MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre ;
Disons que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;
Commettons le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 mars 2025 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
Réservons les dépens.
Fait et jugé à Paris le 3 septembre 2024.
La Greffière La juge de la mise en état
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC