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03/09/2024 | FRANCE | N°22/34411

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 03 septembre 2024, 22/34411


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 22/34411 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWI5N

ADS

N° MINUTE :

EXPERTISE[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [F] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représenté par Me Alexis NAIT MAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1876


DÉFENDEURS

Madame [S] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]>non représentée

Monsieur [W], [O] [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représentée









Décision du 03 Septembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/34411 - N° Po...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 22/34411 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWI5N

ADS

N° MINUTE :

EXPERTISE[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [F] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représenté par Me Alexis NAIT MAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1876

DÉFENDEURS

Madame [S] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non représentée

Monsieur [W], [O] [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représentée

Décision du 03 Septembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/34411 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWI5N

PARTIE INTERVENANTE

Madame [P] [M]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [C], [U] [G] [D], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490

MINISTÈRE PUBLIC

Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
Jugement mixte
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 novembre 2014, l’enfant [C], [U] [G] [D] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 20], comme étant né le [Date naissance 8] 2014 de Mme [S] [U], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (Nigéria), et de M. [W], [O] [G] [D], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17] (Cameroun), qui l’ont reconnu le 30 septembre 2014 à la mairie de [Localité 15].

M. [F] [U], de nationalité nigériane, a fait assigner devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2022, Mme [U], de nationalité nigériane, aux fins de contestation de la paternité de M. [G] [D] à l’égard de l’enfant [C] [G] [D].

Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023 et signifiées le 2 janvier 2024 à Mme [U] et le 31 janvier 2024 à M. [G] [D], M. [F] [U] a attrait à la cause M. [G] [D], de nationalité française, et demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’il se prêtera à toute mesure d’expertise d’identification ordonnée par le tribunal ;
- dire que [C] [G] [D] n’est pas l’enfant de M. [G] [D] ;
- dire que désormais le nom de l’enfant sera [U] ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir qu’il est le père de [C] ; que Mme [U] et lui ont par ailleurs deux autres enfants communs, [I], née le [Date naissance 11] 2010, et [N], née le [Date naissance 6] 2018 ; qu’il s’est pacsé le [Date mariage 12] 2020 avec Mme [U], et qu’il vit avec elle ainsi qu’avec leurs trois enfants ; que Mme [U] a avoué avoir eu une brève relation avec M. [G] [D] durant la période légale de conception de l’enfant, alors qu’il se trouvait à cette époque en déplacement ; qu’elle était néanmoins toujours en couple avec lui à cette même période ; qu’il s’occupe de [C] comme de son fils ; que celui-ci ne connaît pas M. [G] [D] et ne l’a jamais rencontré.

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, signifiées aux défendeurs non constitués les 18 octobre et 3 novembre 2023, Mme [M], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du président du 17 janvier 2023, intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal de :
- écarter la loi nigériane et faire application de la loi française ;
- déclarer M. [U] recevable en son action en contestation de paternité ;
- avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonner une expertise comparée des empreintes génétiques afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification, si M. [G] [D] et M. [U] peuvent ou non être le père de l’enfant ;
- réserver les dépens.

A l’appui de ses demandes, Mme [M] fait valoir qu’entendu par le juge rapporteur le 11 janvier 2023, [C] a indiqué qu’il ne connaissait pas M. [G] [D] et que son père était M. [U] ; que ce dernier confirme que M. [G] [D] n’a jamais été présent pour [C] ; qu’il déclare être le père de celui-ci ; qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’avoir une filiation conforme à la vérité biologique.

Sur la loi applicable à l’action en contestation de paternité, Mme [M] relève que selon les mentions figurant sur l’assignation délivrée par M. [U], M. [G] [D] est de nationalité française et Mme [U] de nationalité nigériane ; que la présente action est donc soumise aux lois française et nigériane ; que la loi nigériane n’a pu être trouvée ; qu’il convient donc d’écarter cette loi et de faire application de la loi française ; qu’il n’est ni allégué ni soutenu que [C] disposerait d’une possession d’état conforme à son titre ; que l’action engagée par M. [U] est donc recevable.

Informé de son droit d’être entendu dans le cadre de la présente procédure, [C] a souhaité l’exercer. Lors de son audition le 21 mars 2023, l’enfant a exposé qu’il ne connaissait pas M. [G] [D], et que son père était M. [U].

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.

M. [G] [D], bien que régulièrement cité par acte en date du 31 janvier 2023 donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, et Mme [U], bien que régulièrement citée à étude par acte en date du 14 octobre 2022, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2024 et a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

Lors de l’audience, il a été demandé à M. [U] de produire en cours de délibéré l’acte de naissance de M. [G] [D]. Aucun courrier n’est parvenu au tribunal dans le temps du délibéré.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Faisant application des lois française et nigériane ;

Déclare M. [U] recevable en son action en contestation de paternité ;

Avant-dire droit :

Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [19], [Adresse 2] - [Localité 10], (tél [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :

1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
- [C], [U] [G] [D], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20],
- [W], [O] [G] [D], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17] (Cameroun),
- [F] [U], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (Nigeria),
- en tant que de besoin [S] [U], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (Nigeria),

après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,

2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification :
- si [W], [O] [G] [D], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17] (Cameroun) peut être le père de l’enfant [C], [U] [G] [D], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
- si [F] [U], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (Nigeria) peut être le père de l’enfant [C], [U] [G] [D], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;

Dispense Mme [M], administrateur ad hoc de l’enfant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de faire l’avance des frais d’expertise ;

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de sa saisine et qu'il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre;

Dit que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;

Commet le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 mai 2025 à 9 heures 30 pour production par le demandeur de l’acte de naissance de M. [W] [G] [D] et conclusions des parties en ouverture de rapport et signification aux défendeurs non constitués ;

Surseoit à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 3 septembre 2024.

La Greffière La Présidente

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/5/2 état des personnes
Numéro d'arrêt : 22/34411
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;22.34411 ?
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