TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/36048 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYZK
ADS
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] [I]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB61
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [O]
es qualité de représentante légale de l’enfant mineur [I] [S] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
Madame [M] [D] [Z]
es qualité de représentante légale de l’enfant mineur [I] [S] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 03 Septembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 21/36048 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYZK
PARTIE INTERVENANTE
Madame [B] [X]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [I] [S] [O] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050513 du 22 Novembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Karen VIEILLARD, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 puis prorogé au 03 septembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2015, [I], [S] [O] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 15] comme étant né le [Date naissance 8] 2015 de [Localité 12], [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Bénin), et de [U] [O], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), qui l’a reconnu le 6 novembre 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14].
Par actes d’huissier de justice délivrés le 11 juin 2021, M. [J] [G] [I] a assigné M. [O] et Mme [Z], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l’enfant, en contestation de la paternité de M. [O] et en établissement de sa propre paternité à l’égard d’[I].
Par jugement mixte du 14 mars 2023, le tribunal, faisant application de la loi béninoise et de la loi ivoirienne, a :
- déclaré M. [I] recevable en son action en contestation de paternité ;
- déclaré Mme [X], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [I], recevable en son action en contestation de paternité ;
Faisant application de la loi béninoise,
- déclaré M. [I] irrecevable en son action en établissement judiciaire de paternité ;
- déclaré Mme [X], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [I], recevable en son action en établissement judiciaire de paternité ;
- avant-diredroit sur les demandes présentées, ordonné une expertise comparée des empreintes génétiques ;
- sursis à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens.
Le 29 septembre 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 25 septembre 2023, aux termes duquel il indique, d’une part, que M. [O] n’a pas participé à l’expertise et, d’autre part, que la probabilité de paternité de M. [I] à l’égard de l’enfant est supérieure à 99,9999 %.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 10 mars 2024 par la voie électronique et signifiées aux défendeurs non constitués les 15 avril et 22 avril 2024, M. [I] demande au tribunal de :
- déclarer Mme [X], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en ses demandes ;
- juger qu’[I] [S] [O] n’est pas l’enfant de M. [O] ;
- annuler la reconnaissance de l’enfant établie le 6 novembre 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] par M. [O] ;
- juger qu’il est le père de l’enfant et que ce dernier se dénommera désormais « [I] [S] [I] » ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé le 10 mars 2015 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 15], ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 6 novembre 2014 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose, au soutien de ses demandes, qu’au regard des résultats de l’expertise génétique, sa filiation paternelle à l’égard d’[I] est établie avec certitude et qu’il convient d’en tirer toutes les conséquences de droit ; que, dès lors que la filiation de M. [O] à l’égard de l’enfant est anéantie, l’enfant ne peut plus porter le nom de ce dernier ; qu’il est aujourd’hui à nouveau en couple avec Mme [Z], et qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant ensemble ; qu’il sollicite que l’enfant porte à l’avenir son nom.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 20 février 2024 et signifiées aux défendeurs non constitués le 26 février 2024, Mme [X], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable en ses demandes ;
- juger que l’enfant [I] n’est pas l’enfant de M. [O] ;
- annuler la reconnaissance de l’enfant établie le 6 novembre 2014 par M. [O] ;
- juger que M. [I] est le père de l’enfant [I] ;
- juger que l’enfant se dénommera désormais « [Z] » ;
- ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 15] le 10 mars 2015,
- ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 14] le 6 novembre 2014 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [X] fait valoir que l’expertise a mis en évidence que M. [I] est le père de l’enfant, et que M. [O] ne l’est pas ; que s’agissant du nom de l’enfant, ce dernier ne peut plus porter celui de M. [O] ; que la mère n’a pas constitué avocat dans ce dossier et n’a pas fait valoir sa position ; qu’en outre, le fait que l’enfant prenne le nom de son père aboutirait à ce qu’il se nomme « [I] [S] [I] » ; qu’il n’est pas précisé si le couple parental a eu d’autres enfants ; qu’elle sollicite par conséquent que l’enfant prenne le nom de sa mère.
M. [O] et Mme [Z], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 2 juillet 2024. Le prononcé de la décision a par la suite été prorogé au 3 septembre 2024, afin de permettre à M. [I] de produire en cours de délibéré l’acte de reconnaissance de l’enfant. En l’absence de réaction de la part de M. [I], le ministère public a communiqué au tribunal le dit acte de reconnaissance.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [U] [O], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), n’est pas le père de l’enfant [I], [S] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15], de Mme [M], [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Bénin) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [I], [S] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15], de Mme [M], [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Bénin), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 15], sous le numéro 706, et en marge de l’acte de reconnaissance effectuée le 6 novembre 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] par M. [U] [O], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), sous le numéro 8694 ;
Dit que M. [J] [G] [I], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Bénin), est le père de l’enfant [I], [S] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15], de Mme [M], [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Bénin) ;
Dit que l’enfant se nommera désormais [I] ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [I], [S] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15], de Mme [M], [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Bénin), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 15], sous le numéro 706 ;
Condamne M. [U] [O] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à Paris le 3 septembre 2024
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC