TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/34217 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHAE
ADS
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B] [D] [M]-[H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN 6
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représenté
Madame [X] [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
Décision du 03 Septembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 21/34217 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHAE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [R] [F] [S]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [Y] [T] [I] [G] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N° 2021/044759 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris le 05 Octobre 2021)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de KarenVIEILLARD, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 puis prorogé au 03 septembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2012, [Y] [T] [I] [G] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) comme étant né le [Date naissance 4] 2012 de [N] [I] [G], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), et de [X] [W] [L], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), qui l’ont reconnu le 16 septembre 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Seine-Saint-Denis).
Par actes d’huissier de justice délivrés respectivement le 24 février 2021 et le 28 septembre 2021, M. [A] [M]-[H], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15], de nationalité française, a assigné Mme [L], de nationalité ivoirienne, et M. [I] [G], de nationalité ivoirienne, devant ce tribunal aux fins de contestation de la paternité de M. [I] [G] et d’établissement de sa propre paternité à l’égard de [Y].
Par jugement mixte du 23 mai 2023, le tribunal, faisant application de la loi ivoirienne, a :
- déclaré M. [M]-[H] recevable en son action en contestation de paternité ;
- déclaré Mme [F] [S], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [Y] [I] [G], recevable en son action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
- ordonné une expertise génétique sur l’enfant, M. [M]-[H] et M. [I] [G],
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Le 6 décembre 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 30 novembre 2023, aux termes duquel il indique, d’une part, que la paternité de M. [I] [G] à l’égard de l’enfant est exclue de manière certaine et, d’autre part, que la probabilité de paternité de M. [M]-[H] à l’égard de l’enfant est supérieure à 99,9999 %.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 27 février 2024 par la voie électronique et signifiées aux défendeurs non constitués le 7 mars 2024, M. [M]-[H] demande au tribunal de :
- juger que l’enfant [Y] [I] [G] n’est pas l’enfant de M. [I] [G] ;
- annuler la reconnaissance de l’enfant établie le 16 septembre 2011 par M. [I] [G] ;
- juger qu’il est le père de l’enfant [Y] [I] [G] ;
- juger que l’enfant se dénommera désormais « [M]-[H] » ;
- ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de reconnaissance de l’enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire de la décision avant-dire droit.
Il expose, au soutien de ses demandes, qu’il résulte du rapport d’expertise que sa filiation paternelle à l’égard de l’enfant est établie avec certitude ; qu’il convient dès lors d’en tirer toutes les conséquences de droit ; que la filiation de [Y] envers M. [I] [G] étant anéantie, l’enfant ne peut plus porter le nom de ce dernier, et qu’il doit à l’avenir porter le sien ; qu’il s’occupe de [Y] et le voit régulièrement ; qu’en l’absence de positionnement maternel, sa demande de changement de nom doit être accueillie.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 20 février 2024 et signifiées aux défendeurs non constitués les 23 et 26 février 2024, Mme [F] [S], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
- la déclarer bien fondée en ses demandes ;
- juger que l’enfant [Y] [I] [G] n’est pas l’enfant de M. [I] [G] ;
- annuler la reconnaissance de l’enfant établie le 16 septembre 2011 par M. [I] [G] ;
- juger que M. [M]-[H] est le père de l’enfant [Y] [I] [G] ;
- juger que l’enfant se dénommera désormais « [L] » ;
- ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance et de l’acte de reconnaissance de l’enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [F] [S] rappelle qu’elle a tenté de contacter Mme [L] en vain, et n’a pas pu rencontrer l’enfant, de sorte que l’avis prévu à l’article 388-1 du code civil n’a pu lui être donné. Elle fait, par ailleurs, valoir qu’il résulte des constatations de l’expert que M. [I] [G] n’est pas le père de [Y], et que M. [M]-[H] l’est ; que l’enfant ne peut plus porter le nom « [I] [G] » ; qu’il est établi que M. [M]-[H] s’occupe de l’enfant et le voit régulièrement ; que cependant, en l’état des éléments du dossier et compte tenu de l’absence de positionnement maternel, elle sollicite que l’enfant prenne le nom de sa mère.
Mme [L] et M. [I] [G], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 pour être plaidée, et mise en délibéré au 2 juillet 2024 puis au 3 septembre 2024 pour permettre au demandeur de produire l’acte de reconnaissance de l’enfant.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [N] [I] [G], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire) n’est pas le père de l’enfant [Y] [T] [I] [G], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) de [X] [W] [L], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire) ;
Annule en conséquence la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. [N] [I] [G] le 16 septembre 2011 devant l'officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [Y] [T] [I] [G], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), dressé le 16 mars 2012 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sous le numéro 747, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance souscrite le 16 septembre 2011 par M. [N] [I] [G] devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 621 ;
Ecartant la loi ivoirienne au profit de la loi française ;
Déclare M. [A] [M]-[H] irrecevable en son action en recherche de paternité ;
Déclare Mme [F] [S], en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [Y] [T] [I] [G], recevable en son action en recherche de paternité ;
Dit que M. [A] [M]-[H], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15], est le père de l’enfant [Y] [T] [I] [G], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) de [X] [W] [L], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire) ;
Dit que l’enfant se nommera désormais « [L] » ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [Y] [T] [I] [G], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), dressé le 16 mars 2012 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sous le numéro 747 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [N] [I] [G] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à Paris le 3 septembre 2024
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC