La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°24/05001

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 30 août 2024, 24/05001


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :




9ème chambre 3ème section


N° RG 24/05001 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H7L


N° MINUTE :


Assignation du :
04 Mars 2024









JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050.




DÉFENDEURS<

br>
Madame [D] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentés




Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 24/05001 - N° Portalis 352J-W...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/05001 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H7L

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050.

DÉFENDEURS

Madame [D] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentés

Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 24/05001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H7L

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BERTAUX, Juge, assisté de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 21 juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge unique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 août 2024..

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant les conditions d'une offre préalable du 31 décembre 2007, reçue le 03 janvier 2008 et acceptée le 17 janvier, la Société Générale a consenti à M. [G] [X] et à Mme [D] [Z], épouse [X], un prêt immobilier d'un montant de 275 000,00 euros, au taux de 4,71% remboursable en 180 mois, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 5], garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.

Suite à une échéance impayée, la Société Générale a adressé aux débiteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 août 2023.

Par courriers recommandés des 08 novembre 2023 avertissant qu'en l'absence de régularisation de leur situation, il était amené à régler en leur lieu et place l'intégralité du solde de la créance, le Crédit Logement a remboursé à la banque la somme de 170 747,27 euros, correspondant au capital restant dû et aux pénalités de retard, suivant quittance du 13 novembre 2023,

Par actes des 04 mars 2024, le Crédit Logement a fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal et au visa de l’article 2305 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 172 747,21 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la quittance, 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ce avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, l’assignation valant, aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, conclusions.

Bien que régulièrement assignés à étude d’huissier selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, les époux [X] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024, l'affaire appelée à l'audience du 21 juin 2024 et mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

En application des dispositions combinées des articles 1134 et 2305 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le contrat faisant la loi des parties, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Les intérêts accordés par l'article 2305, alinéa 2 à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l'article 1153, alinéa 2, dans sa rédaction applicable à l’espèce, ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi, ces derniers étant dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

A l'appui de ses prétentions, le Crédit Logement verse au dossier :

- l’offre de prêt émise et acceptée les 31 décembre 2007 et 17 janvier 2008 contenant un tableau d'amortissement,
- l’acte de cautionnement du Crédit Logement,
- les lettres recommandées avec accusés de réception des 21 août 2023 contenant mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt,
- la quittance du 13 novembre 2023,
- les courriers recommandés des 08 novembre 2023 avertissant que faute de régularisation de leur situation, le Crédit Logement serait amené à régler l'intégralité du solde de la créance,
- le décompte de créance actualisé au 12 février 2024.

Il ressort de ces pièces que le Crédit Logement a réglé les sommes exigées en exécution de son engagement de caution au titre de ce prêt et fonde sa demande en paiement sur son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil.

La créance du Crédit Logement est établie à concurrence de 170 783,34 euros, le Crédit Logement y ajoutant toutefois des intérêts de 4,22% et 5,07% entre les 13 novembre et 31 décembre 2023 et 01 janvier et 11 février 2024.

Or, les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus, au taux légal, à compter du paiement, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent, tel n'étant pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme due sera cantonnée au seul montant dont le Crédit Logement s’est acquitté aux termes de sa quittance, assortie du taux légal à compter de cette dernière, étant au surplus observé que le Crédit Logement ne saurait bénéficier à la fois d’un taux contractuel et du taux légal sur une même période.

En conséquence, les époux [X] seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 170 783,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.

Sur les autres demandes

Les époux [X], partie succombant à la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens.

Il n'est pas opportun de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge des débiteurs. En effet, ce principe est déjà posé à l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que les époux [X] seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [G] [X] et Mme [D] [Z], épouse [X], à payer au Crédit Logement les sommes suivantes :

* 170 783,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023,

* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [X] et Mme [D] [Z], épouse [X], aux dépens ;

DEBOUTE le Crédit Logement du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 30 août 2024.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 24/05001
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.05001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award