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30/08/2024 | FRANCE | N°24/03728

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 30 août 2024, 24/03728


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :




9ème chambre 3ème section


N° RG 24/03728 -

N° Portalis 352J-W-B7I-C4JDK


N° MINUTE :


Assignation du :
14 Mars 2024









JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Anne-Claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0394




DÉFENDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULA

IRE
[Adresse 1]
[Localité 2]

non représentée







Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 24/03728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JDK


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/03728 -

N° Portalis 352J-W-B7I-C4JDK

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Anne-Claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0394

DÉFENDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]

non représentée

Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 24/03728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JDK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge, assisté de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 14 juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge unique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 09 janvier 2020, reçue le 10 janvier et acceptée le 21 janvier 2020, la société Bred Banque Populaire (ci-après la Bred) a consenti à Mme [Z] [F] [U] un prêt immobilier d'un montant de 294 924,09 euros au taux de 1,50% remboursable en 324 mois dont 24 mois de décaissement fractionné, destiné à l'acquisition en l’état futur d’achèvement d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5].

Par lettre du 01 décembre 2021, la Bred a averti Mme [F] [U] de ce que la totalité du prêt n’était pas décaissée et qu’un solde disponible de 191 750,00 euros devait être utilisé au plus tard avant le 12 février 2022, faute de quoi, passée la date limite de la période de décaissement fractionné, le montant du prêt serait ramené à hauteur des sommes décaissées sauf prêts réglementés.

Par courrier du 10 décembre 2021, la société Nexity a sollicité auprès de la banque, “du fait de la crise sanitaire et des conséquences des mesures gouvernementales en découlant”, de “proroger la période d’anticipation pour que les fonds soient disponibles jusqu’à fin décembre 2022” (sic).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, Mme [F] [U] a mis en demeure la banque d’avoir à accorder ladite prorogation au même taux.

Par acte du 14 mars 2024, Mme [F] [U] a fait assigner la Bred devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1117 et 1118 du code civil, la condamnation de la Banque à lui payer une somme de 191 750,00 euros au titre du préjudice résultant de l’absence d’octroi des fonds nécessaires à l’achèvement des travaux de l’immeuble, outre une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, l’assignation valant, aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, conclusions.

Bien que régulièrement assignée à personne morale selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la Bred n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024, l'affaire appelée à l'audience du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Il résulte d’une lecture combinée des articles 1117 et 1118 du code civil, figurant dans la sous-section 2 relative à “l’offre et l’acceptation”, laquelle s’inscrit dans la section 1 du chapitre II dudit code consacrés respectivement à la conclusion et à la formation du contrat, que l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable ; elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur. L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

Il en ressort que ces dispositions ne sont pas des fondements juridiques pertinents au soutien de la demande principale, dès lors que le litige porte manifestement sur l’exécution du contrat et non sa formation.

Le demandeur invoque en outre :

- sans viser de texte, l’existence d’un cas de force majeure, soit un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties devant nécessairement aboutir à la prorogation de la période de décaissement,

- l’article 1231-1 du même code, lequel dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il résulte des conditions générales de l’offre de prêt, d’une part, que “les fonds seront disponibles au plus tôt le lendemain de l’acceptation de la dernière en date des offres. A compter de cette date, les fonds seront mis à disposition : soit sur appel de fonds du notaire, soit sur demande de l’emprunteur avec les justificatifs requis” et, d’autre part, que “sous réserve de la réalisation des conditions susvisées, le prêt sera mis à disposition en une fois, ou, en cas de décaissement fractionné, en plusieurs fois selon le cas (...) En cas de décaissement fractionné, l’emprunteur devra utiliser la totalité du montant du prêt avant l’expiration de cette période, telle qu’elle est fixée dans les conditions particulières (...) Elle prend fin lors de la mise à disposition totale du prêt au cours de cette période. Après mise à disposition des fonds, ou après la période de décaissement fractionné, plus aucune somme ne sera disponible. Si au terme de cette période, la totalité du prêt accordé n’est pas décaissée, le montant du crédit sera réduit au montant des sommes effectivement utilisées. Le taux applicable pendant la période de décaissement fractionné est un taux fixe”.

Il est par ailleurs constant que la date de première mise à disposition des fonds, déterminant le point de départ de la période variable de décaissement fractionné, doit être fixée au 17 février 2020, date de signature de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, la date de déblocage du solde sollicité par la société Nexity étant fixée au 23 juin 2022, soit postérieurement à la période de décaissement de 24 mois.

Il découle de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que l’une des principales obligations du contrat de prêt est la remise, par le prêteur, des fonds à l’emprunteur, la force majeure prévue à l’article 1218 du code civil étant une cause exonératoire de responsabilité du débiteur d’une obligation en cas d’inexécution contractuelle,de sorte que celle-ci ne saurait se confondre avec une quelconque obligation de renégociation des termes du contrat, celui-ci étant en outre revêtu de la force obligatoire entre les parties, le demandeur ne pouvant invoquer ce moyen pour obtenir une prorogation de la période de décaissement fractionnée, et, d’autre part, qu’il n’est rapporté aucune faute de la banque dans l’exécution du contrat et ce, dès lors que cette dernière a averti l’emprunteur de la fin de la période de décaissement fractionné ainsi que des conséquences y étant attachées, celui-ci se cantonnant à invoquer la période de crise sanitaire liée au covid-19 alors que le prêt a été partiellement décaissé pendant cette période, notamment entre le 17 février 2020 et le 13 juillet 2021, le moyen manquant partiellement en fait, faute d’être étayé par d’autres éléments de preuve.

En conséquence, les demandes principale et au titre de l’article 700 seront rejetées et le demandeur condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [Z] [F] [U] de sa demande principale ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [Z] [F] [U] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [Z] [F] [U] aux dépens ;

Fait et jugé à Paris le 30 Août 2024.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 24/03728
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.03728 ?
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