La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°24/03380

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 30 août 2024, 24/03380


Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 24/03380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUX

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 3ème section


N° RG 24/03380 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUX


N° MINUTE :

Assignation du :
04 Mars 2024










JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LA

NCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050


DÉFENDEUR

Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL


Monsieur Hadrien BERTA...

Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 24/03380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUX

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/03380 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUX

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge, assisté de Madame Claudia CHRISTOPHE greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 14 juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge unique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre émise le 18 octobre 2010, reçue le 20 octobre et acceptée le 01 novembre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France (ci-après CRCAM) a consenti à M. [I] [T] un prêt immobilier d'un montant total de 200 000,00 euros remboursable en 239 mensualités de 1 119,23 euros chacune, l’une étant de 1 120,59 euros, au taux d'intérêt de 3,10% l'an pendant 180 mois et révisable pendant une seconde période de 60 mois (index de référence moyenne mensuelle EURIBOR 1 an + marge de 0,50000% l’an) avec cautionnement du Crédit Logement, lequel a donné son accord le 15 octobre 2010.

Suivant offre émise le 26 juin 2012, reçue le 27 juin et acceptée le 08 juillet 2012, la CRCAM a consenti à M. [T] un second prêt immobilier d'un montant total de 175 000,00 euros remboursable en 239 mensualités de 1 023,95 euros chacune, l’une étant de 1 022,38 euros, au taux d'intérêt de 3,60% l'an pendant 180 mois et révisable pendant une seconde période de 60 mois (index de référence moyenne mensuelle EURIBOR 1 an + marge de 0,50000% l’an) avec cautionnement du Crédit Logement, lequel a donné son accord le 13 août 2012.

M [T] a cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre de ces prêts.

1. Concernant le premier prêt

Aux termes d'une première quittance subrogative établie le 11 juillet 2017, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 4 476,53 euros correspondant aux échéances impayées d’avril à juillet 2022 ainsi qu’aux pénalités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juillet 2022, la société Crédit Logement a notifié à l'emprunteur la subrogation intervenue et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 4 476,53 euros à ce titre ; cette mise en demeure est restée sans effet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023, le CRCAM a procédé à la déchéance du terme et mis en demeure M. [T] d’avoir à régler une somme de 88 916,13 euros.

Aux termes d’une seconde quittance subrogative établie le 04 décembre 2023, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 83 456,91 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de juin à octobre 2023 et aux pénalités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023, la société Crédit Logement a notifié à M. [T] la subrogation intervenue et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 87 933,41 euros à ce titre ; cette mise en demeure est restée sans réponse.

2. Concernant le second prêt

Aux termes d'une première quittance subrogative établie le 11 juillet 2017, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 3 717,38 euros correspondant aux échéances impayées d’avril à juin 2022 ainsi qu’aux pénalités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juillet 2022, la société Crédit Logement a notifié à l'emprunteur la subrogation intervenue et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 3 717,38 euros à ce titre ; cette mise en demeure est restée sans effet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023, le CRCAM a procédé à la déchéance du terme et mis en demeure M. [T] d’avoir à régler une somme de 72 991,39 euros.

Aux termes d’une seconde quittance subrogative établie le 04 décembre 2023, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 62 482,80 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de juin à octobre 2023 et aux pénalités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023, la société Crédit Logement a notifié à M. [T] la subrogation intervenue et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 72 334,98 euros à ce titre ; cette mise en demeure est restée sans réponse.

Par acte du 07 mars 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 88 898,43 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023, date de la quittance, au titre du premier prêt,

- 73 129,92 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023, de la quittance, au titre du second prêt,

- 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont frais d’hypothèque provisoire et définitive, ce, avec capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, l’assignation valant, aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, conclusions.

Bien que régulièrement assigné à étude d’huissier selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, M. [T] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024, l'affaire appelée à l'audience du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En application des dispositions combinées des articles 1134 et 2305 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le contrat faisant la loi des parties, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Les intérêts accordés par l'article 2305, alinéa 2 à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l'article 1153, alinéa 2, dans sa rédaction applicable à l’espèce, ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi, ces derniers étant dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

A l'appui de ses prétentions, le Crédit Logement verse au dossier :

- les offres de prêts émises et acceptées les 1 novembre 2010 et 08 juillet 2012 contenant chacune un tableau d'amortissement,
- les actes de cautionnement du Crédit Logement,
- les lettres recommandées avec accusés de réception des 23 octobre 2023, aux termes desquelles la CRCAM a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt,
- les quittances subrogatives des 11 juillet 2022 et 04 décembre 2023 pour chacun des prêts,
- les lettres recommandées avec avis de réception des 06 juillet 2022 et 27 novembre 2023, comprenant mise en demeure de régler les sommes de 4 476,53 et 87 933,41 euros au titre du premier prêt et les sommes de 3 717,38 et 72 334,98 euros au titre du second prêt,
- les décomptes de créances actualisés au 14 février 2024.

Il ressort de ces pièces que la société CRCAM a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt susmentionnés et que le Crédit Logement a réglé les sommes exigées à ce titre, ce dernier fondant sa demande en paiement sur son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil.

Le Crédit Logement considère toutefois que sa créance est établie à concurrence des sommes de 88 898, 43 euros (4 476,53 + 83 456,91, outre intérêts postérieurs à ces règlements) et 73 129,92 euros (3 717,38 + 68 617,60 euros, outre intérêts postérieurs à ces règlements), les quittances subrogatives mentionnant en revanche des montants correspondant uniquement aux échéances impayées, au capital restant dû et pénalités de retard, soit au titre du premier prêt, la somme de 4 476,53 + 83 456,91 = 87 933,44 euros et, au titre du second prêt, la somme de 3 717,38 + 68 617,60 = 72 334,98 euros.

Or, les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus, au taux légal, à compter du paiement, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent, tel n'étant pas le cas en l'espèce, de sorte que les sommes dues seront cantonnées aux seuls montants dont le Crédit Logement s’est acquitté aux termes des quittances subrogatives, assorties du taux légal, à compter de la dernière quittance, le tribunal ne pouvant, en l’absence de prétention en ce sens, substituer le taux légal aux taux figurant dans les décomptes de créance, ce qui aurait pour effet de statuer au delà des demandes.

En conséquence, M. [T] sera condamné uniquement au paiement des sommes de 87 933,44 et 72 334,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date des dernières quittances.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.

Sur les autres demandes

M. [T], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.

Il n'est pas opportun de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge des débiteurs. En effet, ce principe est déjà posé à l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que M. [T] sera condamné au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE M. [I] [T] à payer au Crédit Logement les sommes suivantes :

* 87 933,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la dernière quittance,

* 72 334,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la dernière quittance,

* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;

CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens ;

DEBOUTE le Crédit Logement du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 30 août 2024.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 24/03380
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.03380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award