TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03378 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H7K
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge, assisté de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition au greffe.
Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 24/03378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H7K
DÉBATS
A l’audience du 14 juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge unique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 août 2024..
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant les conditions d'une offre préalable du 01 septembre 2011, reçue le 05 septembre et acceptée le 16 septembre 2011, la société Crédit Lyonnais a consenti à Mme [R] [W] un prêt immobilier d'un montant total de 302 000,00 euros, décomposé en une “première tranche” de 182 000,00 euros, au taux de 3,80% remboursable en 150 mois, et en une “seconde tranche” de 120 000,00 euros, au taux de 4,15% remboursable en 210 mois, destiné à l'acquisition en l’état futur d’achèvement d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
Plusieurs échéances étant impayées, le Crédit Logement a réglé les sommes de :
- 2 400,07 euros correspondant aux échéances de janvier à mai 2021 et aux pénalités de retard de la “seconde tranche” à la banque, suivant quittance du 21 juin 2021,
- 5 686,41 euros correspondant aux échéances de juillet à septembre 2022 et aux pénalités de retard de la “première tranche” à la banque, suivant quittance du 21 septembre 2022.
Face à de nouvelles échéances impayées, le Crédit Lyonnais adressait au débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 juillet 2023 concernant les deux tranches de ce prêt et ce, à défaut de régularisation sous 30 jours.
Par courriers recommandés des 24 juillet et 18 décembre 2023 l’avertissant qu'en l'absence de régularisation de sa situation, il était amené à régler en ses lieux et place l'intégralité du solde de la créance, le Crédit Logement a remboursé à la banque les sommes de :
- 28 946,23 euros, correspondant aux échéances impayées de janvier à juillet 2023, au capital restant dû à cette date et aux pénalités de retard au titre de la “première tranche”, suivant quittance du 20 décembre 2023,
- 126 555,77 euros, correspondant aux échéances du 05 octobre 2022 au 05 juillet 2023, au capital restant dû et aux pénalités de retard au titre de la “seconde tranche”, suivant quittance du 20 décembre 2023.
Par acte du 04 mars 2024, le Crédit Logement a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
- 24 422,16 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la quittance, au titre de la première tranche du prêt,
- 128 030,09 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la quittance, au titre de la seconde tranche du prêt,
- 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ce, avec capitalisation des intérêts ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, l’assignation valant, aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, conclusions.
Bien que régulièrement assignée à étude d’huissier selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Mme [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024, l'affaire appelée à l'audience du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions combinées des articles 1134 et 2305 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le contrat faisant la loi des parties, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les intérêts accordés par l'article 2305, alinéa 2 à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l'article 1153, alinéa 2, dans sa rédaction applicable à l’espèce, ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi, ces derniers étant dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
A l'appui de ses prétentions, le Crédit Logement verse au dossier :
Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 24/03378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H7K
- l’offre de prêt émise et acceptée les 1er et 16 septembre 2011 contenant un tableau d'amortissement,
- les actes de cautionnement du Crédit Logement,
- les lettres recommandées avec accusés de réception des 26 juillet 2023 contenant mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt,
- les quittances subrogatives des 21 juin 2021, 21 septembre 2022 et 20 décembre 2023,
- les courriers recommandés des 24 juillet et 18 décembre 2023 avertissant que faute de régularisation de la situation, le Crédit Logement serait amené à régler l'intégralité du solde de la créance,
- les décomptes de créances actualisés au 12 février 2024.
Il ressort de ces pièces que le Crédit Logement a réglé les sommes exigées en exécution de son engagement de caution au titre de ce prêt et fonde sa demande en paiement sur son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil.
La créance du Crédit Logement est établie à concurrence des sommes de :
- 34 632,64 euros (5 686,41 + 28 946,23) pour la “première tranche” dont il convient de déduire divers règlements apparaissant sur le décompte de créance, soit : 34 632,64 - (2 160,73 + 8 049,75) = 24 422,16 euros,
- 128 955,84 euros (2 400,07 + 126 555,77) pour la “seconde tranche” étant toutefois observé qu’aux termes du décompte de créance actualisé, sont intervenus des paiements postérieurs au règlement quittancé de la somme de 2 400,07 euros (998,10 + 1401,97), anéantissant cette dette, un autre règlement du Crédit Logement à hauteur de 3 370,53 euros étant intervenu le 21 septembre 2022, la quittance n’étant cependant pas produite aux débats, seul le paiement du 20 décembre 2023 étant justifié à hauteur de 126 555,77 euros, de sorte qu’il conviendra de cantonner la créance du demandeur à ce montant.
En conséquence, Mme [W] sera condamnée au paiement des sommes de 24 422,16 et 126 555,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date des dernières quittances.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.
Sur les autres demandes
Mme [W], partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas opportun de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge des débiteurs. En effet, ce principe est déjà posé à l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que Mme [W] sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer au Crédit Logement les sommes suivantes :
* 24 422,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la dernière quittance,
* 126 555,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la dernière quittance,
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens ;
DEBOUTE le Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 30 août 2024.
La Greffière Le Président