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30/08/2024 | FRANCE | N°24/01962

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 30 août 2024, 24/01962


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [R] ; Monsieur [O] [F]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier GUITTON

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OBD

N° MINUTE :
5-2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, dont le siÃ

¨ge social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
n...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [R] ; Monsieur [O] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier GUITTON

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OBD

N° MINUTE :
5-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OBD

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [R] et M. [O] [F] sont copropriétaires indivis des lots n° 11 et 15 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaire de justice du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, a assigné M. [T] [R] et M. [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement in solidum des sommes suivantes :
4022,25 euros au titre des charges impayées et 360 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023 et de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, 700 euros pour résistance abusive,1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’assignation, de signification et d’exécution du jugement et de l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés et ce de façon abusive, que le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité.

A l'audience du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes et ajoute à titre indicatif que la dette s’élève désormais à 7193,50 euros.

Bien que régulièrement assignés à étude, M. [T] [R] et M. [O] [F] n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.

Aux termes de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 4022,25 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 1er avril 2023 au 27 novembre 2023.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et non de la mise en demeure du 9 novembre 2023 dans la mesure où seul l’avis de dépôt de la lettre recommandée a été produit alors que soit sa date de réception soit sa date de première présentation détermine le point de départ des intérêts légaux en application des dispositions des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.

Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale soit conventionnelle.
En cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, produit le règlement de copropriété qui contient une clause de solidarité (article 122), de sorte que M. [T] [R] et M. [O] [F] copropriétaires solidaires, doivent être condamnés solidairement à supporter la dette.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 360 euros au titre des frais de la mise en demeure et des honoraires de transmission du dossier à l’avocat.

Pour l'envoi du dossier à l'avocat il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, le syndicat des copropriétaires se bornant à produire la facture du syndic, ces frais constituant ainsi un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Seul le coût de la mise en demeure sera en conséquence retenu soit la somme de 60 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de l’assignation dans la mesure où la mise en demeure du 9 novembre 2023 ne vise pas son propre coût mais celui d’une relance.

Sur les dommages-intérêts

En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un abus de droit sur la courte période du 1er avril au 27 novembre 2023. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [R] et M. [O] [F], qui succombent à la cause, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels incluent les coûts sollicités par le demandeur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et M. [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE les sommes suivantes :
4022,25 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er avril 2023 au 27 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, 60 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et M. [O] [F] aux dépens,

CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et M. [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
 
LE GREFFIER,                                             LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01962
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.01962 ?
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