TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [H]
Monsieur [Y] [V] [O] [H]
Madame [E] [S] [L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Vincent LOIR
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01622 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JEB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la société ELEOS CONSEIL, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent LOIR de la SELARLU VL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0874
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y], [V], [O] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E], [S], [L] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01622 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JEB
Les consorts [H] sont propriétaires en indivision des lots n° 7 et 44 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société ELEOS CONSEIL, a par acte du 30 janvier 2024, fait assigner devant ce tribunal les consorts [H], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en paiement in solidum d'une somme de 4.114,61 € avec intérêts moratoires capitalisés à compter de l'assignation, au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024 inclus et de la somme de 484,78 euros pour les frais, de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, rappelant la clause de solidarité qui s'applique à chacun des indivisaires. Il actualise le montant de l'arriéré (4446,64 €)et des frais (933,07 €).
Madame [E] [H] et Monsieur [Y] [H] exposent avoir bénéficié de cette indivision très jeunes et régler pour leur père, monsieur [C] [H] cité selon à sa personne, non comparant et non représenté à l'audience. Ils indiquent avoir versé récemment la somme de 2.500 €, le reste de l'arriéré et des frais pouvant être réglé fin juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l'assemblée générale ayant voté l'approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse au débat :
-le relevé de propriété,
-les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation, pour les exercices concernés, des comptes de l'exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l'exercice suivant,
- les attestations de non-recours,
-les relevés de charges,
-les appels de fonds,
-le décompte des sommes dues pour la période concerné,
- la mise en demeure.
Au vu des pièces ainsi produites, les défendeurs se trouvent redevables in solidum de la somme de 4.114,61 € représentant les charges impayées non contestés au 1er trimestre 2024 inclus.
Les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée, sera prononcée en application de l'article 1154 du Code civil, à compter de l'assignation.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, l'effectivité du versement de 2.500 € qui serait intervenu devant être vérifiée.
La créance ne peut être actualisée en l'absence à l'audience de Monsieur [C] [H] qui n'était pas représenté.
Sur les frais de recouvrement
Les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont pas contestés.
Il y sera fait droit in solidum pour un le montant sollicité de 484,78 €.
Le montant ne peut être actualisé en l'absence à l'audience de Monsieur [C] [H] qui n'était pas représenté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice, au delà des intérêts moratoires et des frais perçus, et notamment de trésorerie, n'est pas suffisamment spécifié.
Le s syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande indemnitaire.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devront supporter in solidum les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort,
Condamne en deniers ou quittance et in solidum monsieur [C] [H], monsieur [Y] [H] et madame [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS ELEOS CONSEIL :
- la somme de 4.114,61 € représentant les charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, les intérêts dus depuis plus d'un an à compter de cette dernière date étant capitalisés,
- la somme de 484,78 euros au titre des frais l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum les parties défenderesses aux dépens de l'instance et à payer à la partie requérante la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour à PARIS,
La greffière Le président
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01622 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JEB