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30/08/2024 | FRANCE | N°23/14092

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 30 août 2024, 23/14092


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:



9ème chambre 3ème section

N° RG 23/14092 -

N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWW


N° MINUTE :

Assignation du :
12 Octobre 2023







JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Me Cyril FABRE - cabinet YDES AVOCAT- , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Anne-Va

lérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0686


DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/14092 -

N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWW

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Me Cyril FABRE - cabinet YDES AVOCAT- , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0686

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente,
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge,
Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/14092 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWW

assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 24 mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Au cours des années 2008 à 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère, dénommé " Helvet Immo ".

En vue de réaliser une opération d'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, M. [M] et Mme [V] [F] (ci-après les époux [F]) ont accepté l'offre de crédit immobilier " Helvet Immo" émise le 25 septembre 2008, portant sur une somme de 191 632,00 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement), sur 25 ans et à un taux d'intérêt révisable fixé initialement à 4,62 % l'an.

À l'issue d'une information judiciaire, la BNP PPF a été renvoyée du chef de pratique commerciale trompeuse, dans le cadre de la commercialisation de ces prêts, devant le tribunal correctionnel de Paris lequel, par jugement du 26 février 2020, l'a condamnée de ce chef ainsi qu'à indemniser les parties civiles.

Considérant que l'évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, les époux [F] ont, par acte du 12 octobre 2023, fait assigner la BNP PPF devant le tribunal de céans et demandent :

" Vu les arrêts de la Cour de cassation du 20 avril 2022
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 30 mars 2022
Vu les arrêts de la Cour Justice de l'Union Européenne du 10 juin 2021
Vu les arrêts du Tribunal correctionnel de PARIS en date des 26 février 2020 et 6 juillet 2021
Vu les articles 1110, 1116, 1134 al 3, 1147, 1154, 1172, 1234, 1304, 1382, 1244-1 du Code Civil,
Vu les articles L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-33, L.313-1, L.313-2, R.132-0 III, R.132-1 et R.132-2 du Code de la Consommation,
Vu l'article 515, 699 et 700 du CPC,
Vu la jurisprudence de la CJUE
Vu toutes les pièces versées au débat,

- DEBOUTER BNP PPF de toutes ses demandes relatives au prononcé d'une quelconque prescription et de manière générale DEBOUTER BNP PPF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Ce faisant,

- DIRE les emprunteurs recevables en leur action et les dire bien fondés,

1 A titre principal : Sur le caractère abusif de la clause de parité euro/franc suisse

Ce faisant,

- JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ;
- PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- PRONONCER le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu'elles ne
sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- PRONONCER le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d'information) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
- PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs,

En conséquence,

- JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
- PRONONCER l'anéantissement rétroactif du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
- CONSTATER que les emprunteurs ont d'ores et déjà restitué à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt;
- CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l'ensemble des versements qu'ils ont effectués dans le cadre de l'exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu'à son terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ce prêt (commission d'ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les échéances en euros) ;
- PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs le solde résultant de cette compensation, soit 98 693,56 € ;

2 A titre subsidiaire : Sur les vices du consentement

A titre principal : Sur le dol

- JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est rendue coupable de dols multiples ;

A titre subsidiaire : Sur l'erreur sur les qualités substantielles

- JUGER que les emprunteurs ont commis une erreur sur les qualités substantielles,

En conséquence de ce principal et de ce subsidiaire,

- PRONONCER la nullité du contrat souscrit par les emprunteurs,
Ce faisant,
- CONSTATER que les emprunteurs ont d'ores et déjà restitué à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt;
- CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l'ensemble des versements qu'ils ont effectués dans le cadre de l'exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu'à son terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ce prêt (commission d'ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les échéances en euros) ;
- PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs le solde résultant de cette compensation, soit 98 693,56 € ;

3 A titre infiniment subisidiaire : Sur le manquement de la banque à son devoir d'information

- JUGER que BNP PPF a manqué à son devoir d'information.
Ce faisant,
CONDAMNER BNPPPF à réparer le préjudice de perte de chance des emprunteurs, lequel sera évalué à la somme de 98 693,56 € ;

4 En tout état de cause,

A) Sur le préjudice moral et que le Tribunal retienne l'argumentation à titre principal ou subsidiaire ou infiniment subsidiaire :

- JUGER que la faute de BNPPPF a causé un préjudice moral aux demandeurs,

En conséquence,

- CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

B) Sur le prejudice financier resultant de l'atteinte à la liberté patrimoniale de l'emprunteur et que le Tribunal retinene l'argumentation à titre principal ou subsidiaire ou infiniment subsidiaire :

- JUGER que la faute de BNP PPF a cause un prejudice financier aux demandeurs,

En consequence,

- CONDAMNER BNP PPF à verser aux emprunteurs la somme de 34 542,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur prejudice financier ;

C) Sur les intérêts et leur capitalisation

- CONDAMNER BNP PPF aux intérêts sur les condamnations conformément à l'article 1231-7 du Code civil et PRONONCER la capitalisation desdits intérêts ;

D) Sur la demande de publication de la décision à intervenir

- CONSTATER qu'il y a un intérêt impérieux à ce que le grand public soit informé de la condamnation de la banque, dans la mesure où des milliers de ces prêts sont actuellement toujours en cours d'exécutionet qu'il est possible d'en obtenir réparation devant une juridiction ;

- ORDONNER, à compter du jugement à intervenir, aux frais de la banque, la publication in extenso du dispositif de la décision à intervenir, sur une moitié de page, pendant 2 mois, dans les revues suivantes : LES ÉCHOS, LE FIGARO, LE MONDE et LIBÉRATION, ainsi que dans les revues BANQUE, BANQUE ET DROIT, 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, UFC QUE CHOISIR, et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

E) Sur l'article 700 du CPC

- CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux demandeurs, la somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

F) Sur les dépens

- CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Valérie Benoit Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

G) Sur l'Exécution provisoire

- JUGER que l'Exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature decette affaire et donc l'ORDONNER".

Le juge de la mise en état a ordonné le renvoi devant la formation de jugement de l'examen des fins de non-recevoir soulevées par la BNP PPF ainsi que de l'entier litige au fond.

Par arrêt du 28 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement correctionnel condamnant la BNP PPF.

En exécution d'un accord transactionnel conclu avec l'association de consommateurs Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (l'association CLCV), qui avait engagé à son encontre une action de groupe et une action collective en suppression de clauses abusives, la société BNP PPF a adressé aux époux [F] une lettre du 12 janvier 2024 proposant l'annulation de leur prêt et établissant un décompte des restitutions réciproques.

Les époux [F] n'ont pas donné suite à cette proposition.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, la BNP PPF demande au tribunal :

" Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 122, 699, 700 et 789 6° du Code de procédure civile ; les articles 1178 et 2224 du Code civil ;

Vu l'Offre de prêt ;

Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;

Vu l'arrêt rendu par le Pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris le 28 novembre 2023 ;

Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [F] tendant à l'annulation du contrat de prêt Helvet Immo sur le fondement du droit des clauses abusives

- Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet immo ;
- Ordonner l'annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [F] ;
- En conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n'avait jamais existé ;
- Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [F] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 118 000,00 euros ;
- Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l'ensemble des sommes qu'elle a perçues des Emprunteurs, en ce compris les intérêts, le capital et l'effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
* Juger que l'effet de la variation du taux de change a d'ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué aux Emprunteurs en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ;
* Ordonner la restitution par la Banque de la somme de 136 097,90 euros, correspondant à la différence entre l'ensemble des sommes qu'elle a perçues des Emprunteurs et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué aux Emprunteurs en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'arrêt pénal ;
- Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;

Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral

A titre principal,

- Juger que Monsieur et Madame [F] ne souffrent d'aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir ;

A titre subsidiaire,

- Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l'Arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle 2 - chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris ;

Sur la demande de nullité du contrat de prêt pour dol

A titre principal,

- Juger que Monsieur et Madame [F] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
- Juger que la demande de Monsieur et Madame [F] est prescrite ;
- En conséquence, juger que la demande de nullité du contrat de prêt pour dol est irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- Juger que les stipulations de l'Offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur et Madame [F] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;

- En conséquence, juger que la demande de Monsieur et Madame [F] de nullité du contrat de prêt pour dol est mal fondée ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal décidait d'ordonner la nullité du contrat de prêt pour dol,

- Ordonner le versement des restitutions réciproques entre les parties tel que décrit ci-dessus.

Sur la demande fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information

A titre principal,

- Juger que Monsieur et Madame [F] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;

- Juger que la demande de Monsieur et Madame [F] est prescrite ;

- En conséquence, juger que la demande sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- Juger que les stipulations de l'Offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur et Madame [F] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;

- En conséquence, juger que la demande de Monsieur et Madame [F] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est mal fondée ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information,

- Juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut-être indemnisée ;
- Juger que Monsieur et Madame [F] ne démontrent pas qu'ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ;
- Juger que Monsieur et Madame [F] ne démontrent ainsi pas l'existence d'un préjudice indemnisable ;
- Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement de dommages et intérêts ;

Sur la demande fondée sur l'atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs

A titre principal,

- Juger que Monsieur et Madame [F] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
- Juger que la demande de Monsieur et Madame [F] est prescrite ;
- En conséquence, juger que la demande sur le fondement de l'atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [F] est irrecevable ;

A titre subsidiaire,

-Juger que la demande sur le fondement de l'atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [F] est mal fondée ;

En tout état de cause

- Débouter Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de publication de la décision à intervenir par voie de presse ;

o A titre subsidiaire, juger qu'il n'y pas lieu d'ordonner une astreinte pour assurer la publication du jugement à intervenir par voie de presse ;

- Juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ;
- Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet immo et renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens ".

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures ainsi qu'à l'acte introductif d'instance, l'assignation valant, aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 avril 2024, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 24 mai 2024, puis mise en délibéré au 30 août 2024.

SUR CE,

Sur la note en délibéré produite le 10 juin 2024 par la société BNP PPF:

L'article 445 du code de procédure civile dispose : " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. "

En application de ces dispositions, la note en délibéré produite par la société BNP PPF le 10 juin 2024, qui ne lui a pas été demandée, sera déclarée irrecevable. Il en sera de même pour les notes en réponse de Monsieur et Madame [F] des 06 et 30 août 2024 qui seront déclarées irrecevables.

Sur les clauses du contrat de prêt Helvet Immo dénoncées comme clauses abusives

À titre liminaire, aux termes de ses dernières conclusions, la société BNP PPF renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt en ce qu'elle est fondée sur le caractère abusif des clauses, stipulées au contrat, d'indexation, de variation d'intérêt et de reconnaissance par les emprunteurs de l'information reçue sur les opérations de change.

Il sera en outre observé que les demandeurs ne versent aux débats qu'une partie des pièces figurant au bordereau (lesquelles ne sont en outre pas numérotées) soit : l'offre de prêt, la demande de remboursement par anticipation du prêt, le taux des prêts immobiliers en septembre 2008.

En vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive n°93/13/CEE, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Il en résulte que lorsqu'une clause définit l'objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d'être rédigée de façon claire et compréhensible. Définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.

Les demandeurs dénoncent comme abusives la clause implicite d'indexation figurant dans le prêt ainsi que la clause de révision des indices de variation du taux d'intérêt et enfin la clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation, telles qu'identifiées sous les numéros n°1 à 5, n°6 à 8 et 9.

En l'espèce, s'agissant de la clause implicite d'indexation, celle-ci s'induit de cinq clauses figurant dans l'offre de prêt :

- clause " description de votre crédit", selon laquelle le contrat a pour objet la mise à disposition d'une somme d'argent pour le financement d'un bien immobilier, à charge pour l'emprunteur d'en rembourser le capital. Cette clause prévoit alors que la monnaie de compte sera le franc suisse et que la dette comprend le montant du financement et des frais de change,

- clause " financement de votre crédit", qui prévoit que le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la Banque souscrit en francs suisses et que la somme libérée sera en euros,

- clause " ouverture d'un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit ", qui précise que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement est l'euro,

- clause " opération de change ", qui prévoit que le montant du financement en euros est définitivement arrêté à la date de l'acceptation de l'offre et que des opérations de change auront lieu au cours de la vie du crédit,

- clause " remboursement de votre crédit " qui prévoit les remboursements en euros et l'amortissement du capital emprunté en francs suisses.

Il est acquis que cette clause d'indexation implicite relève de l'objet principal du contrat de prêt au terme d'une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) selon laquelle les clauses relatives aux conditions de remboursement du prêt matérialisent le risque de change découlant des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement ainsi que le taux d'intérêt qui y est rattaché, lequel caractérise le prêt.

Il est manifeste que cette clause d'indexation implicite n'est pas claire ni intelligible pour l'emprunteur, simple consommateur, de par son mécanisme qui repose sur la combinaison de plusieurs clauses, sans que figurent dans le contrat de prêt des informations et explications explicites et synthétiques destinées à en exposer le fonctionnement concret, l'emprunteur étant tenu de se reporter à plusieurs paragraphes disséminés dans le contrat sans que les risques inhérents au prêt soient clairement invoqués, notamment celui du risque de change.

Par ailleurs, ne figurent dans le contrat de prêt litigieux des avertissements de la BNP PPF portant sur le risque de change, sur les possibles variations du cours de change, sur le risque de dépréciation importante de la monnaie de paiement en euro et d'une hausse du taux d'intérêt du franc suisse et les conséquences pouvant en résulter pour l'emprunteur, à savoir des difficultés pour rembourser le prêt, plus généralement sur le risque d'endettement de l'emprunteur lié à la conclusion d'un prêt en devise étrangère, s'agissant notamment de l'augmentation du capital à rembourser en euros en cas de réalisation du risque de change.

En outre, la clause d'indexation implicite résultant de la combinaison des cinq clauses contractuelles distinctes précitées, fait supporter à l'emprunteur un risque de change illimité et disproportionné et crée de ce fait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au seul détriment de celui-ci ; en effet, ce dernier est tenu de supporter l'évolution des taux de change sur le long terme, durant la vie du contrat de prêt et n'est pas à l'abri de devoir se trouver à rembourser un capital restant dû en euros d'un montant bien supérieur au montant initial selon les variations du taux de change du franc suisse.

Ainsi, la clause implicite d'indexation est abusive, n'étant pas intelligible sur le plan formel et grammatical ni sur le plan matériel, à défaut d'expliquer à l'emprunteur le risque important de l'évolution des taux de change et le fonctionnement concret de cette clause insérée dans un prêt libellé en devise étrangère.

S'agissant des clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt, il est de jurisprudence constante de la CJUE qu'il appartient au juge national de rechercher si les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que d'autre part, la fourniture d'informations sur l'évolution passée de l'indice sur la base duquel est calculé ce même taux.

Or, il résulte du contrat de prêt que les clauses au nombre de trois relatives à la révision du taux d'intérêt sont d'une particulière complexité pour un consommateur moyen en ce qu'elles font référence à trois types d'indices applicables selon l'hypothèse considérée :

- le SWAP francs suisses 5 ans dans la clause qui prévoit que le taux d'intérêt du crédit est révisé tous les 5 ans et dont l'une des composantes est égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans précédant l'application du nouveau taux du prêt,

- le Taux moyen Mensuel des Emprunts d'État à long terme (TME) dans la clause qui prévoit que le taux d'intérêt du crédit, en cas de conversion en euros à taux fixe, se fait sur la base du TME majoré de 1,75 points,

- le Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR) dans la clause qui prévoit que le taux d'intérêt du crédit, en cas de conversion en euros à taux révisable, se fait sur la base du TIBEUR.

Outre le fait que la BNP PPF n'a manifestement pas donné dans le prêt des informations pratiques sur chacun de ces indices de taux d'intérêt pour en expliciter la nature, elle n'a pas non plus communiqué aux emprunteurs les historiques de variation de ces indices.

Dès lors, ces clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt doivent être déclarées abusives.

S'agissant de la clause de reconnaissance d'information figurant dans le bordereau d'acceptation des risques liés au crédit par lequel les emprunteurs ont déclaré avoir été informés que le crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, étant précisé qu'il s'agit d'une clause type préimprimée, celle-ci inverse la charge de la preuve au détriment du consommateur ; à ce titre, elle présente un caractère abusif et il ne peut être argué d'une acceptation libre et éclairée par ceux-ci des clauses de ce contrat de prêt.

Sur les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif des clauses

Sur l'anéantissement rétroactif du prêt :

L'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que " Les clauses abusives sont réputées non écrites. […] Les dispositions du présent article sont d'ordre public ". Elles sont donc privées de tout effet pour l'avenir, mais également de manière rétroactive, dès l'origine du contrat dès lors qu'elles ne lient pas le consommateur.

Ce même texte ajoute que " Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.".

La constatation du caractère abusif d'une clause, qui est donc réputée non écrite, implique que le consommateur soit replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en son absence. Si le contrat peut subsister sans ladite clause, celle-ci est simplement privée d'effet ab initio. Si, au contraire, le contrat ne peut pas subsister sans cette clause, il doit être anéanti dans son entier.

En l'espèce, les clauses reconnues abusives doivent être réputées non-écrites et les demandeurs doivent se retrouver dans une situation qui aurait été la leur si les clauses n'avaient jamais existé.

Or, lesdites clauses constituent l'objet principal du contrat. En outre, leur lecture et analyse révèlent qu'elles forment un tout indivisible. Les modalités de remboursement stipulées au contrat et les opérations de change nécessaires n'étant pas maintenues, alors que le montant du prêt est en francs suisses, l'entièreté du prêt est affectée.

En conséquence, le contrat de crédit sera déclaré anéanti de manière rétroactive.

Sur les demandes de restitution :

L'anéantissement rétroactif du contrat de prêt emporte remise en état des parties, qui sont replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles ne l'avaient pas conclu, en opérant une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes :

- la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros ;
- la créance de l'emprunteur, correspondant à l'ensemble des versements qu'il a effectués en euros.

Les demandeurs devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial rappelé par le contrat, dans la mesure où c'est la somme qu'ils ont effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds.

Au vu des mentions du contrat de prêt, les époux [F] ont emprunté la somme de 191 632,00 francs suisses, soit une contre-valeur en euros d'un montant de 118 000,00 euros au taux de change prévu lors du déblocage des fonds, somme à laquelle doivent être ajoutés les frais de change lors de ce déblocage, à hauteur de 1 770,00 euros, soit un total de 119 770,00 euros.

Du côté des emprunteurs, la créance de restitution à leur profit correspond à l'ensemble des versements qu'ils ont effectués auprès de la banque, durant l'exécution du contrat de prêt.

Sur ce point, la BPP PPF précise que les époux [F] lui ont versé la somme totale de 187 191,50 euros au 12 janvier 2024.

Après compensation entre ces deux créances réciproques, il en résulte un solde de 67 421,50 euros en faveur des époux [D].

Cela étant, par l'arrêt du 28 novembre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif en ses dispositions pénales et en ses dispositions civiles concernant les époux [F], la société BNP PPF a été déclarée coupable du délit de pratique commerciale trompeuse qui lui était reproché.

Sur l'action civile, l'arrêt retient que les emprunteurs savaient souscrire un prêt à taux variable mais n'ont pas compris ni mesuré le risque de change comme susceptible d'entraîner, malgré le règlement des mensualités, une augmentation du capital restant dû et un déplafonnement total des mensualités dans la période de rallongement du prêt, qu'ils se sont ainsi retrouvés exposés à un risque de change, qu'ils supportaient intégralement et exclusivement, et qu'ils n'auraient pas souscrit ce contrat s'ils n'avaient pas été trompés.

L'arrêt retient ensuite que l'indemnisation du préjudice financier doit s'apprécier comme correspondant à la neutralisation du risque de change, " de sorte que le taux de change fixé au contrat sera retenu comme s'appliquant durant toute la durée du prêt ".

Sur cette base, la société BNP PPF a été condamnée à payer à M. et Mme [F], en tant que parties civiles, la somme de 51 093,60 euros en réparation du préjudice financier causé par l'infraction.

Par cette décision, la société BNP PPF a été définitivement condamnée à payer aux demandeurs, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à une partie des sommes que lui avaient payées ceux-ci en exécution du contrat de prêt, à savoir les sommes au paiement desquelles ils n'auraient pas été tenus en l'absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l'euro contre le franc suisse.

Il doit dès lors être considéré que la société BNP PPF a été définitivement condamnée, pour réparer le préjudice causé par l'infraction dont elle a été déclarée coupable, à restituer la somme de 51 093,60 euros payées par M. et Mme [F] en exécution de clauses du contrat de prêt auxquelles ils n'auraient pas souscrit s'ils n'avaient pas été trompés par la banque.

En conséquence, sauf à condamner cette société, serait-ce sur des fondements distincts, à restituer deux fois les mêmes fonds, cette somme de 51 093,60 euros doit donc être déduite des sommes que les emprunteurs ont payées à la société BNP PPF et qu'elle doit leur restituer en conséquence de l'annulation de l'entier contrat de prêt, sans que cela porte atteinte à l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, puisqu'au contraire, il lui est ainsi donné plein effet.

Compte tenu de ces éléments, la société BNP PPF reste tenue de restituer à M. et Mme [F], du fait de l'annulation du contrat de prêt, la somme de 16 327,90 euros.

Sur les demandes au titre des préjudices moral et financier :

En l'espèce, il sera relevé qu'en l'absence de pièces produites en demande, les époux [F] se cantonnent à affirmer l'existence d'un préjudice moral et financier distinct, invoquant notamment diverses jurisprudences au soutien du bien-fondé de leur demande.

Il n'en demeure pas moins que ces éléments ne sont étayés, comme il a été relevé, par aucune pièce permettant de justifier tant le principe que le quantum de ces préjudices et ce, étant relevé que la Cour d'appel, dans l'arrêt pénal susvisé (et produit partiellement aux débats par les parties), rappelle " qu'il s'agit ici d'indemniser le préjudice financier d'emprunteurs ayant tous souscrit le même prêt en devises sur la base d'une information trompeuse et qui se trouvent dès lors placés dans des situations analogues telles que ci-après décrites, leurs intérêts étant similaires, de sorte que la détermination de ce poste de préjudice relève d'une même méthode de calcul. La cour ne saurait faire droit aux demandes tendant à la prise en compte de la dévalorisation du bien immobilier acquis, la rentabilité de l'opération immobilière réalisée apparaissant sans lien avec le prêt souscrit et l'exposition au risque de change " (sic extrait p.834 uniquement versée aux débats concernant les motifs de l'arrêt).

Il sera ainsi et au surplus indiqué que le préjudice résultant de " l'atteinte portée à la liberté patrimoniale " (sic) des demandeurs n'est pas davantage caractérisé dès lors que, s'il est admis que la conclusion d'un tel prêt était de nature à obérer leurs capacités financières, un tel préjudice ne saurait être chiffré, sans faire double emploi, à hauteur de " 35% du capital restant dû au moment du rachat moins le capital libéré, auquel s'agrège toutes les mensualités payées par l'emprunteur depuis la date de souscription du prêt ".

En conséquence, les demandes seront rejetées.

Sur les autres demandes :

Aux termes des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, cette dernière disposition étant d'ordre public.

Il sera ainsi rappelé que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et qu'il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 précité.

La demande de publication du présent jugement, laquelle n'apparaît ni nécessaire ni justifiée, sera rejetée.

La BNP PPF, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Benoit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BNP PPF sera condamnée à payer la somme globale de 3 000,00 euros.

Contrairement à ce que sollicite la BNP PPF, il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, qui est compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables la note en délibéré produite le 10 juin 2024 par la société BNP Paribas Personal Finance ainsi que les notes en délibéré M. [M] et Mme [V] [F] produites les 6 et 30 août 2024 ;

DÉCLARE les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt Helvet Immo du 25 septembre 2008 intitulées " Description de votre crédit ", " Financement de votre crédit ", " Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit ", " Opérations de change " et " Remboursement de votre crédit ", les clauses de variation du taux d'intérêt " Charges de votre crédit ", " options pour un changement de monnaie de compte " et la clause de reconnaissance d'information figurant dans le bordereau d'acceptation des risques liés au crédit abusives et en conséquence réputées non écrites ;

PRONONCE l'anéantissement rétroactif de ce contrat ;

CONDAMNE en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] et Mme [V] [F] la somme de 16 327,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE M. [M] et Mme [V] [F] de leurs demandes au titre du préjudice financier résultant de l'atteinte à leur liberté patrimoniale et du préjudice moral ;

REJETTE la demande de publication du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] et Mme [V] [F] une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

AUTORISE Maître Anne-Valérie Benoit à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procedure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 30 août 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/14092
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.14092 ?
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