TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 23/12352
N° Portalis 352J-W-B7H-C2V7B
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALLEMAGNE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge, assisté de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition au greffe.
Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/12352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V7B
DÉBATS
A l’audience du 21 juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 août 2024..
JUGEMENT
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant les conditions d'une offre préalable du 11 décembre 2018, acceptée et signée électroniquement le 24 décembre, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [J] [P] un prêt immobilier d'un montant de 99 921,52 euros, au taux de 1,68% remboursable en 300 mois, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 5], garanti par le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC).
Suite à plusieurs échéances impayées, la Caisse d’Epargne a adressé au débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2023, la Caisse d’Epargne a procédé à la déchéance du terme et mis en demeure M. [P] d’avoir à régler une somme de 96 006,05 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023 avertissant qu'en l'absence de régularisation de sa situation, elle était amenée à régler en ses lieu et place l'intégralité du solde de la créance, la CEGC a remboursé à la banque la somme de 89 680,73 euros, suivant quittance subrogative du 18 juillet 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 09 et 18 août 2023, la CEGC a notifié à M. [P] la subrogation intervenue et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 89 680,73 euros à ce titre ; ces mises en demeure sont restées sans réponse.
Par acte du 04 septembre 2023, la CEGC a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal et au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de 89 680,73 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la quittance, 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ce avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, l’assignation valant, aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, conclusions.
Bien que régulièrement assigné suivant les formalités prévues par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la procédure étant régulière au sens de l’article 688 du code de procédure civile, M. [P] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024, l'affaire appelée à l'audience du 21 juin 2024 et mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le contrat faisant la loi des parties, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
A l'appui de ses prétentions, la CEGC verse au dossier :
- l’offre de prêt émise et acceptée les 11 et 24 décembre 2018 contenant un tableau d'amortissement,
- l’acte de cautionnement de la CEGC,
- les lettres recommandées avec accusés de réception des 12 janvier et 09 mai 2023 contenant mise en demeure préalable puis déchéance du terme du contrat de prêt,
- la quittance du 18 juillet 2023,
- les courriers recommandés des 12 juin et 09 et 18 août 2023 avertissant que faute de régularisation de sa situation, la CEGC serait amenée à régler l'intégralité du solde de la créance, ainsi que mises en demeure de régler la somme payée en exécution de l’engagement de caution.
Il ressort de ces pièces que la CEGC a réglé la somme exigée en exécution de son engagement de caution au titre de ce prêt et fonde sa demande en paiement sur son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, la créance étant établie à concurrence de 89 680,73 euros.
En conséquence, M. [P] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.
Sur les autres demandes
Il n’y aura lieu de statuer sur la demande de “dire et juger”, laquelle ne constitue pas une prétention susceptible d’entraîner des conséquences juridiques, étant en outre rappelé qu’en l’absence de demande faite en ce sens par le débiteur, le tribunal ne peut écarter son droit de solliciter des délais de paiement.
M. [P], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il n'est pas opportun de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge des débiteurs. En effet, ce principe est déjà posé à l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que M. [P] sera condamné au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
* 89 680,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023,
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 30 août 2024.
La Greffière Le Président