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30/08/2024 | FRANCE | N°23/09269

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 30 août 2024, 23/09269


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [M] [N]
S.A.S. RENTAL EXPERT IMMOBILIER


Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/09269 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NU7

N° MINUTE : 2/2024





JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
comparante en personne, assistée de Mme [T] [O]


DÉFENDERESSE
S.A.S. RENTAL EXPERT IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse

2] - [Localité 3]
représentée par M. [Y] [W], Gérant



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [M] [N]
S.A.S. RENTAL EXPERT IMMOBILIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/09269 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NU7

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
comparante en personne, assistée de Mme [T] [O]

DÉFENDERESSE
S.A.S. RENTAL EXPERT IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par M. [Y] [W], Gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 30 août 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/09269 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NU7

Par requête enregistrée le 29 novembre 2023, madame [M] [N] sollicite la condamnation de la SAS RENTAL EXPERT IMMOBILIER au remboursement d’un complément de loyer pour un montant de 5.000 €, concernant un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 5] loué selon bail du 27 mars 2023 et selon avenant du 16 mai 2023.

A l’audience , madame [M] [N] confirme ses demandes. Elle conteste le complément de loyer de 698,74 € sur 14 mois, plafonnant sa demande à 5.000 € pour demeurer dans le seuil de compétence de la présente formation.

La SAS RENTAL EXPERT IMMOBILIER, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande, exposant que le complément accepté par avenant est conforme aux dispositions légales encadrant les loyers et justifié par les caractéristiques particulières du bien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Vu l’article 140 modifié de la loi du 23 novembre 2018 modifié par la loi du 16 août 2022 ;

Pour appliquer un complément de loyer, le logement doit présenter des caractéristiques notamment de localisation ou de confort, selon les conditions fixées par les dispositions susvisées. Ces caractéristiques sont évaluées en comparant le logement avec d’autres biens similaires dans la même zone.

L’avenant signé par les parties le 16 mai 2023 a porté le loyer mensuel à 1.000 € (loyer mensuel hors complément : 351,26 € ; complément de loyer : 648,74 €). Le montant du loyer de référence est mentionné, de même que les caractéristiques.

Le logement se situe [Adresse 1] à [Localité 5], dans un emplacement central, prisé et à proximité des commerces et des transports. Il présente une surface de plus de 100m² entièrement rénovée, meublée avec un équipement moderne et haut de gamme. Il est suffisamment justifié que cet appartement meublé est loué pour un montant comparable à des biens de même nature dans cette zone centrale de [Localité 4].

Par conséquent, madame [M] [N] qui n’établit pas le bien-fondé de sa demande de remboursement au titre du complément de loyer, doit en être déboutée.

2 - En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de madame [M] [N].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :

Déboute madame [M] [N] de sa demande,

Laisse les dépens de l’instance à sa charge.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/09269
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.09269 ?
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