TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Madame [S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Aurore FRANCELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07242 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6Y
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
DÉFENDERESSE
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07242 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6Y
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 3] a fait assigner [S] [F] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.953,15 euros, au titre des charges de copropriété, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
A l’audience du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale de condamnation au paiement des charges, frais, et capitalisation des intérêts et ne maintenir que les demandes au titre des dommages intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué que les charges et frais avaient été réglés.
[S] [F] a comparu, indiquant avoir réglé toutes les sommes dues au titre des charges de copropriété et des frais et sollicitant le rejet de la demande formulée au titre des dommages intérêts et des frais irrépétibles.
La décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement de la demande en paiement des charges, frais et capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 3] a indiqué se désister de ses demandes en paiement des charges, des frais et capitalisation des intérêts.
Sur les dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[S] [F], qui succombe à la présente instance, et qui sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 3] de ses demandes principales en paiement des charges, frais et capitalisation des intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 3] de sa demande au titre des dommages intérêts ;
Condamne [S] [F] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation;
Condamne [S] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 3] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE