La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°23/07201

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 30 août 2024, 23/07201


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Monsieur [R] [S]


Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Frédérique MORIN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07201 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVF

N° MINUTE :
3/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic la Société CREDASSUR, dont le

siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Monsieur [R] [S]

Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Frédérique MORIN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07201 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVF

N° MINUTE :
3/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic la Société CREDASSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07201 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVF

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2], a fait assigner [R] [S] afin d’obtenir la condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, de ce dernier à lui payer la somme de 650,56 euros au titre des charges communes de copropriété échues depuis le 22 juin 2021, date d’arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu’au 28 août 2023, la somme de 420,15 euros correspondant au montant des frais nécessaires échus depuis le 22 juin 2021, date d’arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu’au 28 août 2023, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023, la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué maintenir ses demandes. Il a adressé en cours de délibéré le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2024.

[R] [S] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à personne.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIVATION
 
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges et frais

1) Sur les charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [R] [S] est copropriétaire du lot n° 33 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2],

- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2], tenues les 15 juillet 2020, 13 octobre 2021, 26 avril 2022, 7 juin 2023 et 19 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, ayant voté les travaux et ayant approuvé les budgets prévisionnels ;

- le relevé du compte de [R] [S] et les appels de fonds correspondant, faisant apparaître un débit de 650,56 euros, pour le solde de charges impayées au 28 août 2023 pour la période courue du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 inclus, hors frais de recouvrement.

Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats pour le montant de 650,56 euros.

2) Sur les frais de recouvrement

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 420,15 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’une relance, de frais de contentieux et d’un commandement de payer.
Le coût de la relance du 12 avril 2023 et le coût du commandement de payer du 7 août 2023 seront mis à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacun, soit la somme de 11,50 euros. Le coût des frais de contentieux sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires s’agissant d’acte de gestion courante.

Ainsi, [R] [S], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 662,06 euros, pour le solde de charges impayées au 28 août 2023 pour la période courue du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de remise à personne de l’assignation, valant mise en demeure.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut leur causer un préjudice distinct. La carence récurrente du défendeur à payer ses charges de copropriété est constitutive d’une résistance abusive justifiant de le condamner à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[R] [S], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation.

Il doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2], la somme de 662,06 euros, pour le solde de charges impayées au 28 août 2023 pour la période courue du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de remise à personne de l’assignation ;

Condamne [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2], la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] de ses autres demandes, notamment celles tendant à voir condamner [R] [S] à lui payer les autres charges et frais de recouvrement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [R] [S] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation ;

Condamne [R] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07201
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.07201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award