La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°23/07190

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 30 août 2024, 23/07190


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Karène BIJAOUI-CATTAN


Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Christophe FOUQUIER

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3STX

N° MINUTE :
2/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDERESSE
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avoc

ats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613


DÉFENDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christop...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Karène BIJAOUI-CATTAN

Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Christophe FOUQUIER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3STX

N° MINUTE :
2/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613

DÉFENDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R110

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3STX

EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [O] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], ci- après dénommée « BPRI », et bénéficie pour ses paiements d’une carte bancaire.

Le 24 mai 2022, elle a reçu un message l'invitant à mettre à jour les coordonnées de sa carte bancaire utilisée pour le paiement de son abonnement à la plate-forme de vidéos à la demande NETFLIX, par l’intermédiaire du lien contenu dans le message.

Madame [E] [O] a, une heure plus tard, reçu un appel d’une personne se présentant comme employé de la société NATIXIS, filiale de BPRI, lui indiquant que des virements frauduleux étaient en cours sur son compte bancaire. Son interlocuteur l’a ensuite invitée à ouvrir un compte REVOLUT afin que les sommes indûment prélevées lui soient restituées. Madame [E] [O] a suivi les indications de son correspondant, s’est connectée à son espace personnel sur le site internet de sa banque et a cliqué, à plusieurs reprises, sur la mention « accepter ».

Plusieurs heures plus tard, à la suite d’un contact avec la BPRI, Madame [E] [O] a constaté des virements entre son Livret A et son compte courant, l’ajout d’un bénéficiaire ainsi que six virements à destination d’un compte intitulé « Revolut Payments UAB [E] [O] » pour un montant total de 4 710 euros.

Le 25 mai 2022, Madame [E] [O] a adressé un courrier à la BPRI afin de contester ces opérations et de solliciter le remboursement des sommes correspondantes.
Le 27 mai 2022, elle a déposé plainte.
Le 23 juin 2022, la BPRI a proposé à sa cliente la somme de 500 euros. Cette dernière a refusé cette proposition et a saisi son assureur, la MAIF, qui, par courrier du 15 juillet 2022, a sollicité le remboursement à sa sociétaire de l’intégralité des sommes en cause. En l’absence de réponse, le conseil de Madame [E] [O] a, par lettre recommandée du 20 février 2023, mis en demeure la BPRI de procéder au remboursement de la somme de 4 710 euros sur le compte de sa cliente.

N’ayant pas obtenu de réponse, Madame [E] [O] a, par exploit de commissaire de justice du 28 septembre 2023, assigné la BPRI devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de condamnation au paiement de la somme de 4 710 euros en raison de la responsabilité de l’établissement bancaire dans la survenance de son dommage et de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la BPRI aux entiers dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 17 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2024.

À cette audience, Madame [E] [O], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions dont elle sollicite le bénéfice.

Au soutien de sa prétention concernant la responsabilité de l’établissement bancaire, la demanderesse expose, au visa des articles L133-6, L133-17 et suivants du code monétaire et financier, que les virements, tant internes qu’externes, effectués sur ses comptes bancaires sont frauduleux. Elle souligne avoir agi avec célérité, conformément aux dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier en adressant, dès le lendemain du constat de la fraude, un courrier à sa banque.

La demanderesse estime que la proposition de dédommagement de 500 euros formulée par la BPRI, atteste de la reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité. Elle ajoute que l’établissement bancaire ne peut s’exonérer de son obligation de remboursement qu’en démontrant une négligence grave ou que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.

Concernant la négligence, Madame [E] [O] soutient ne pas avoir divulgué son code confidentiel ou ses informations de connexion. Elle affirme qu’un utilisateur normalement attentif n’aurait pas pu se douter du caractère frauduleux de l’appel.

S’agissant de la preuve d’authentification des opérations contestées et de la preuve d’une déficience technique, la demanderesse affirme qu’il revient à la banque d’établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service. Au surplus, elle mentionne la recommandation de l’observatoire sur la sécurité des moyens de paiement indiquant que le doute doit profiter à l’utilisateur. Sur ce point, Madame [E] [O] indique que la pièce produite par la BPRI ne démontre pas qu’elle est à l’origine de l’ajout du bénéficiaire, ni de chacun des virements. Au surplus, elle souligne n’avoir jamais reçu de demande d’authentification ou d’autorisation de son établissement bancaire.

Cette absence conduit la demanderesse à solliciter, à titre subsidiaire et sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que soit engagée la responsabilité de la BPRI pour manquement à son obligation de vigilance, de surveillance et de mise en garde. Elle affirme que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne l’alertant ni sur l’ajout d’un bénéficiaire, ni sur des virements internes et externes d’un montant allant jusqu’à 5 000 euros. Cette dernière précise être très vigilante dans la gestion de son budget et de ses dépenses et n’avoir d’ailleurs aucun découvert autorisé. Elle ajoute que la banque a, par ailleurs, bloqué trois autres tentatives de virements frauduleux démontrant ainsi sa capacité d’action.

Madame [E] [O] fait également état d’un préjudice moral résultant des démarches qu’elle a été contrainte d’effectuer afin que la BPRI lui rembourse les sommes indûment prélevées et sollicite que son indemnisation à ce titre soit assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 7 mars 2023.

Comparante à l’audience, la BPRI, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions auxquelles elle a indiqué se référer en sus de ses déclarations. Elle demande à ce que Madame [E] [O] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et soit, par conséquent, condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La banque sollicite en outre que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.

A titre liminaire, l’établissement bancaire indique ne pas contester le caractère non autorisé des opérations objet du litige. La BPRI précise cependant que ces opérations litigieuses ont été authentifiées par Madame [E] [O] et produit à cet effet le tableau du relevé des opérations du compte de sa cliente. A cet égard, la banque souligne qu’il ne lui revient pas de démontrer que les opérations ont été effectivement authentifiées par le titulaire du compte mais seulement qu’elles ont fait l’objet d’une authentification et qu’elles ne sont affectées d’aucune déficience technique.

Pour étayer le rejet des demandes de Madame [E] [O], la BPRI se prévaut de la cause d’exonération de sa responsabilité tenant à la négligence grave de sa cliente. Elle estime que cette dernière a fait preuve d’une négligence grave en entrant ses informations bancaires sur un site à partir d’un lien envoyé par un destinataire inconnu. Ce comportement constitue, d’après la banque, un défaut de prudence élémentaire attendue d’une personne normalement attentive.

La défenderesse souligne également que de nombreuses campagnes de prévention sont régulièrement diffusées afin que les usagers des services de paiement bancaire se montrent vigilants sur la diffusion de leurs informations bancaires personnelles. Elle ajoute avoir elle-même alerté ses clients par un courriel en date du 21 décembre 2021.

S’agissant du manquement à son obligation de vigilance, de surveillance et de mise en garde alléguée par la demanderesse, la banque considère que le régime de responsabilité instauré par le code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime de responsabilité.

Subsidiairement, la BPRI estime qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors, qu’au regard du principe de non-ingérence et de non-immixtion, le banquier n’a pas à s’immiscer dans les opérations réalisées par ses clients. La défenderesse affirme que son devoir de vigilance est, dans ce contexte, circonscrit à la détection d’éventuelles anomalies manifestement apparentes. La BPRI considère que ni le montant des virements, ni leur récurrence, ni les circonstances ne peuvent être en eux-mêmes constitutifs d’une anomalie.

Concernant le rejet de la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive, la BPRI affirme n’avoir commis aucun acte de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Au surplus, elle considère que Madame [E] [O] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation dont elle se prévaut. La défenderesse s’oppose à l’application du taux d’intérêt légal estimant que la demanderesse ne justifie pas de la réception par la banque de la mise en demeure.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier

Sur la demande de remboursement au regard des dispositions du code monétaire et financier
Aux termes des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu'il a connaissance d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

En application de l’article 133-33 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de paiement personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données sui lui sont liées.

Cette disposition prévoit que le prestataire de services de paiement ne peut s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, que s’il démontre que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il doit, en outre, rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Aucune présomption n'est attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.

En l’espèce, il n’est contesté, par aucune des deux parties, que les virements litigieux dont Madame [E] [O] sollicite le remboursement constituent des opérations non autorisées. Dès lors, en application des textes susvisés, la BPRI ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que les opérations en cause ne sont pas affectées de défaillance technique et que l’utilisateur a fait preuve de négligence grave.

Concernant l’absence de défaillance technique, il ressort du relevé des opérations des comptes bancaires de Madame [E] [O] (pièces n°2 et n°2 bis) versé aux débats que les virements litigieux ont été l’objet d’une authentification forte par Secur’Pass. L’étude de ces pièces démontre bien que le système d’authentification ne connaissait pas de défaillance puisqu’il apparaît que certaines opérations ont échoué faute d’une identification.

S’agissant de la négligence grave, Madame [E] [O] reconnait aux termes de sa plainte du 27 mai 2022, avoir cliqué sur le lien contenu dans un SMS émanant d’un destinataire inconnu. Elle précise avoir ensuite renseigné les coordonnées de sa carte bancaire. Par la suite, Madame [E] [O] relate avoir ouvert un compte dans un établissement bancaire qu’elle ne connaissait pas et en renseignant une adresse de courriel qui n’était pas la sienne. Elle mentionne enfin avoir cliqué sur la mention « accepter » lorsqu’une page sans aucune mention est apparue sur son téléphone.

En l’espèce, Madame [E] [O] a directement concouru à la validation des six virements litigieux en renseignant ses éléments d’identification de carte bancaire sans vérifier, au préalable, l’authenticité du site sur lequel elle se trouvait, ni se connecter à son propre compte sur la plateforme NETFLIX pour s’assurer de la véracité du message reçu, rendant ainsi possible les opérations litigieuses.
Elle a également accepté d’ouvrir un compte bancaire dans un établissement bancaire inconnu en renseignant une adresse électronique qui n’était pas la sienne sur les seules indications d’un inconnu. Ces agissements sont constitutifs d’une négligence grave dans la conservation de ses moyens de paiement et des dispositifs de sécurité qui permettent leur utilisation.

Par conséquent, Madame [E] [O] sera déboutée de sa demande de remboursement des opérations frauduleuses survenues sur ses comptes bancaires.

Sur la responsabilité de la banque au regard de son devoir de vigilance
De jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.

En l’espèce, le litige porte sur des virements bancaires que la propriétaire du compte bancaire n’a pas autorisés. Ces virements constituent des opérations de paiement qui, en tant que telles, sont soumis au régime édicté par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code de monétaire et financier. Ces dispositions constituent un régime de responsabilité exclusif.

Par conséquent, la demande d’indemnisation de Madame [O], correspondant au montant des sommes virées sur un compte tiers, sera rejetée. Aucune obligation de remboursement ou d’indemnisation n’ayant été retenue à l’encontre de la BPRI, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive, devenue sans objet.

Sur les accessoires du procès

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [E] [O], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la situation de chacune des parties et des considérations d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, apparaît sans objet, compte-tenu de l’absence de condamnation au principal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [E] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux entiers dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07190
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.07190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award