TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : SIXT SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Jérémy ARMET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQ4
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0351
DÉFENDERESSE
SIXT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQ4
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [F] a réservé auprès de la société par actions simplifiée SIXT SAS (ci-après dénommée «la société SIXT SAS »), un véhicule BMW série 7 pour deux jours et ce, pour un montant de 712,66 euros.
Lorsqu’il s’est présenté à l’agence PARIS CHARLES DE GAULLE ETOILE de la société SIXT SAS, le 18 mars 2022, le véhicule ne lui a pas été remis.
La société SIXT SAS a refusé de procéder au remboursement des sommes sollicitées estimant que le prix était dû, le refus de remise du véhicule étant justifié, conformément aux conditions générales de vente.
Par exploit en date du 12 septembre 2023, Monsieur [O] [F] a assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, la société SIXT SAS aux fins de condamnation au paiement de la somme de 712,66 euros en raison de l’inexécution de sa réservation et de la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Il sollicite, en outre, la condamnation de la société SIXT SAS aux entiers dépens, ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée avec injonction de rencontrer le conciliateur de justice. Cette conciliation n’a pu aboutir, de sorte que l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [F] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [F] affirme que l’employé de la société SIXT SAS a refusé de lui remettre le véhicule considérant que son permis de conduire, dont les trois volets étaient détachés, n’était pas valable. Le demandeur a souligné que les conditions générales de vente de SIXT SAS ne mentionnent que la validité du permis de conduire et que, dès lors que son permis est valable, le refus de délivrance était injustifié. Il soutient que le salarié du défendeur lui a recommandé d’annuler sa réservation afin de pouvoir être remboursé de l’acompte versé. Monsieur [O] [F] déclare avoir procédé à l’annulation de sa réservation dans cette unique perspective et ne pas avoir été remboursé.
Monsieur [O] [F] fait aussi état d’un préjudice moral résultant de l’absence de délivrance du véhicule à la veille de son mariage, ayant généré un stress important.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal signifié à personne morale suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’inexécution contractuelle
Aux termes des articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il ressort de la facture de l’entreprise SIXT SAS en date du 30 mars 2022 que celle-ci s’était engagée à mettre à la disposition de Monsieur [O] [F] un véhicule du 18 au 20 mars 2022 en contrepartie du paiement de la somme de 712,66 euros, versée par ce dernier.
A la lecture des échanges de courriels entre Monsieur [O] [F] et SIXT SAS, la société ne conteste pas que le véhicule n’ait pas été mis à sa disposition et soutient que les conditions générales de vente, acceptées par le demandeur, prévoient que, dans le cas d’une réservation d’une durée inférieure ou égale à deux jours, la totalité du montant prépayé est conservé par la société en cas d’annulation.
Les conditions générales de vente de la société SIXT SAS produites par le demandeur, et notamment l’article 14 de celles-ci, confirme qu’il est expressément stipulé qu’en cas d’annulation d’une réservation pour une location au tarif prépayé, le prix de la location déjà versé sera remboursé après déduction d’un dédit dû au titre de l’annulation. Il est précisé que ce dédit s’élève à la totalité du loyer dû pour les réservations d’une durée inférieure ou égale à deux jours.
La location de Monsieur [O] [F] était prévue du 18 au 20 mars 2022, soit deux jours. Il est constant et non contesté que Monsieur [O] [F] a lui-même annulé sa réservation de véhicule en location.
Toutefois, il convient de souligner que le demandeur affirme que cette annulation n’est intervenue qu’à la suite du refus de délivrance du véhicule. Cette déclaration est corroborée par le courriel adressé à SIXT SAS en date du 19 mars 2022.
En l’espèce, les conditions générales de vente stipulent, au titre des conditions de la location, la nécessité pour le client de produire un permis de conduire valide. Or, il apparaît que le permis de conduire Monsieur [O] [F] était parfaitement valide lors de sa présentation le 18 mars 2022.
Dès lors, le refus de délivrance par la société SIXT SAS du véhicule à Monsieur [O] [F] n’apparaît pas justifié.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de remboursement de Monsieur [O] [F] et de condamner la société SIXT SAS à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 712,66 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Aux termes des articles 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des conclusions de Monsieur [O] [F], étayées par les pièces produites par ce dernier, dont le devis pour la location d’une salle de réception et l’attestation de Monsieur [X] [T], conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que le véhicule objet du contrat de location avec SIXT SAS devait être utilisé par Monsieur [O] [F] dans le cadre d’une fête de famille.
Il apparaît que l’absence de délivrance de la voiture a conduit Monsieur [O] [F] à solliciter ses proches à la dernière minute engendrant chez le demandeur un stress important.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [O] [F] au titre du préjudice moral et de fixer cette indemnisation, au regard de la valeur de la prestation non exécutée, à la somme de de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SIXT SAS, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [F] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, la société SIXT SAS sera condamnée à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SIXT SAS à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 712,66 euros en remboursement de la somme versée, au titre de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SIXT SAS à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SIXT SAS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SIXT SAS à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition,
Le Greffier Le Juge