TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Me COMPIN NYEMB
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me CHAUPITRe
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KEB
N° MINUTE :
24/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [V] [Y]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0076
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0076
Madame [D] [V] [Y] et Monsieur [G] [O], agissant en qualité de représentant légal de [O] [Y] [H], [T], [L] née le 27/04/2023
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparants en personne assistés de Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0076
DÉFENDEURS
Madame [D] [B],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0994
Monsieur [E]-[M] [A],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0994
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KEB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 30 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07/08/2023, Monsieur [G] [O] a assigné Madame [D] [B] et Monsieur [E]-[M] [A] devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) aux fins tout d'abord de les voir condamner à prendre toutes dispositions utiles pour empêcher tous troubles anormaux de voisinage.
Il a réclamé leur condamnation au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'indemnité de perte de vue, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moraux subis, La somme de 1500 € au titre du préjudice lié à la dépréciation de son bien et une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 07/08/2023, Madame [D]-[V] [Y] a assigné Madame [D] [B] et Monsieur [E]-[M] [A] devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité). Elle a formulé les mêmes demandes que dans l'assignation délivrée par Monsieur [O], ces demandes d'ailleurs étant orientées au bénéfice de Monsieur [O].
Par acte du 07/08/2023, Madame [Y] et Monsieur [O], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [H] [O] [Y], a assigné Madame [D] [B] et Monsieur [E]-[M] [A] devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) aux fins de les voir condamner à prendre toutes dispositions utiles pour empêcher tous troubles anormaux de voisinage. Ils ont réclamé la condamnation des défendeurs in solidum au paiement d'une indemnité de 2000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les assignations délivrées par Monsieur [O] et Madame [Y] et l'assignation délivrée au nom de l'enfant [H] [O] [Y] avaient fait l'objet de dossiers différents qu'il conviendra de joindre.
Les demandes définitives des uns et des autres ont été reprises dans des conclusions déposées à l'audience du 18/03/2024.
Monsieur [E] [M] [A] et Madame [D] [C]-[J] sont intervenus à l'instance représentés par leur avocat. Ils ont déposé des conclusions le 18/03/2024 (Madame [C]-[J] étant la personne désignée sous le nom de [B] dans l'assignation.
Monsieur [O] et Madame [Y], dans leurs dernières conclusions, ont formé les demandes suivantes :
une indemnité de 1500 € au titre de l'indemnité de perte de vue ;une indemnité de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moraux subis ;une indemnité de 1500 € au titre du préjudice lié à la dépréciation du bien immobilier ;une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaissait dans ces conclusions que Monsieur [O] et Madame [Y] intervenaient également en qualité de représentants de [H] [O] [Y].
Monsieur [O] a fait état de troubles de jouissance subis du fait de ses voisins du dessus, au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], à raison d'un chien que ceux-ci avaient adopté en avril 2021. Monsieur [O] a rappelé qu'il était propriétaire de son logement et qu'il y résidait avec sa compagne, Madame [Y], depuis 2018, l'enfant [H] étant née en décembre 2022.
Monsieur [O] et Madame [Y] ont fait état de la récurrence des aboiements du chien, à chaque mouvement, sans que ses propriétaires prennent en compte les interpellations de leurs voisins au sujet des graves troubles causés par ces nuisances. Au lieu de rechercher des solutions adaptées, les défendeurs avaient pu se montrer agressifs si bien que tout échange était devenu impossible.
Les demandeurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas manqué de solliciter toute médiation utile, finissant par déposer plainte le 19/05/2023. Ils faisaient également procéder à un constat par commissaire de justice, les aboiements se conjuguant avec des bruits de pas très lourd. Les défendeurs avaient pris également l'initiative d'accrocher en continu à leurs balcon un tapis descendant jusque devant la fenêtre de Madame [Y] et de Monsieur [O], tapis que ces derniers avaient demandé qu'il soit retiré.
Selon les demandeurs, les nuisances pouvaient avoir lieu la nuit et pouvait aussi se caractériser par des bruits de chocs, au point de réveiller l'enfant du couple et d'empêcher ses parents de dormir.
Le conciliateur avait été saisi mais aucune solution n'avait été dégagée, Madame [B] étant d'ailleurs absente.
Pour Monsieur [O] et Madame [Y], les troubles de voisinage étaient caractérisés, les nuisances étant anciennes et intenses, étant précisé qu'il s'ajoutait d'autres types de bruits aux aboiements. Il n'était pas contestable non plus que la vue dans l'appartement des demandeurs était obérée par la présence d'un tapis.
S'agissant du préjudice moral, les demandeurs ont fait valoir qu'il était d'autant plus intense que Monsieur [O] travaillait deux jours à domicile. Il avait dû d'ailleurs renoncer au télétravail. Quant à l'enfant du couple, son sommeil avait été perturbé, nécessitant l'intervention de ses parents.
Les demandeurs ont rappelé que l'intensité des aboiements avait été relevée par le commissaire de justice et que l'examen clinique du chien, invoqué par les défendeurs, ne témoignait pas de son comportement pendant la journée. Concernant les attestations apportées par les défendeurs, elles étaient relatives et d'une objectivité contestable. Pour ce qui est de la présence du tapis en continu, les objections des défendeurs sur le caractère accidentel de cette présence ne correspondaient pas à la réalité.
La contestation de la mission du commissaire de justice, selon Monsieur [O] et Madame [Y], n'était pas fondée et ce dernier avait travaillé en toute indépendance.Par ailleurs, Monsieur [O] et Madame [Y] ont considéré que les contestations procédurales sur la numérotation des pièces communiquées n'étaient pas sérieuses.
Monsieur [E] [M] [A] et Madame [C]-[J] ont conclu au débouté des demandes, fins et conclusions. Ils ont formé une demande reconventionnelle et ont demandé la condamnation de Monsieur [O] et Madame [Y] au paiement d'une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'une somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont d'abord invoqué un problème de numérotation des pièces communiquées qui altérait selon eux le jeu du contradictoire. Ils ont demandé que soit relevé l'irrecevabilité aux débats des pièces communiquées numérotées 4 à 10.
Les défendeurs ont rappelé que selon les propos mêmes des demandeurs, la gêne résultant des aboiements n'était datée que de la fin de l'année 2022. Par ailleurs, le chiot de moins d'un an n'avait jamais perturbé la tranquillité de l'immeuble, passant l'essentiel de son temps à dormir, ce qui était communément admis. Monsieur [A] a ajouté qu'il s'était trouvé en télétravail à compter de mars 2020 5 jours sur 7, et que le chien ne s'était jamais retrouvé seul à la maison.
Les défendeurs ont fait valoir les éléments suivants ;
Les relations avec Monsieur [O] étant demeuré cordiales jusqu'en décembre 2022, le problème du chien n'avait jamais été inscrit au débat de l'assemblée générale des copropriétaires, les échanges à ce sujet ayant été purement fortuits.Le chien était calme et il avait fait l'objet d'un examen clinique qui le confirmait. S'agissant d'une plainte, une main courante avait été faite le 18/10/2022 pour des faits du 07/03/2022. Ce sont par ailleurs les demandeurs qui avaient interrompu la procédure de conciliation par la délivrance des assignations.Les témoignages produits de personnes d'origines différentes n'avaient pas confirmé les problèmes posés par le chien.S'agissant du tapis occultant la vue, il s'était déroulé du fait du vent dans la nuit du 15/06/2023. Le problème avait été résolu dès le texto matinal de Monsieur [O]. Les défendeurs ont d'ailleurs ajouté que l'appartement étant en vente, il figurait une pancarte à la fenêtre de leur appartement à cette fin, ce qui était incompatible avec la présence d'un tapis.S'agissant du constat de commissaire de justice, il était curieux qu'il s'agisse d'un professionnel ayant sa résidence à [Localité 4]. Le contenu du constat par ailleurs interrogeait, d'autant qu'aucun renseignement n'avait été pris sur la durée des aboiements, leur répétition et leur continuité. Le caractère continuel des aboiements n'avait été en effet en rien constaté. Quant aux témoignages, ils étaient issus du cercle proche des demandeurs et avaient été communiqués tardivement.L'immeuble était particulièrement exposé au bruit et il n'était pas démontré que les troubles du sommeil de Madame [Y] aient été en lien avec les nuisances invoquées.Madame [C]-[J] avait été souvent prise à partie de façon agressive par sa voisine, allant jusqu'à un véritable harcèlement.
À l'audience, les demandeurs ont précisé que le commissaire de justice avait été réservé sur la plate-forme existant à cet effet. Ils ont rappelé que les pièces avaient été dûment communiquées. Ils ont observé que les témoignages de voisins provenaient de personnes qui n'étaient jamais présentes sur les lieux.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité des pièces produites
La procédure devant le pôle civil de proximité est orale. Elle a fait l'objet de nombreux renvois dans le cadre d'un contrat de procédure. Des problèmes de numérotation ou de classement des pièces transmises n'est pas source d'irrecevabilité. S'agissant d'une éventuelle communication incomplète de pièces, si tant est qu'elle soit établie, elle ne portait pas sur des éléments de preuve fondamentaux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité de pièces faites par les défendeurs.
Sur le trouble de voisinage provenant d'aboiements de chien
Au préalable, il est certain que des questions se posent sur la totale valeur probante du constat de commissaire de justice du 14/06/2023 à 8h20, établi par Maître [P] [S]. Étant précisé que cette dernière est commissaire de justice à [Localité 4], il n'est pas contestable que la compétence nationale des commissaires de justice pour l'établissement des constats ne justifie aucune nullité de l'acte au titre de la compétence territoriale.
Toutefois, il est difficilement déterminable par quel biais cette commissaire de justice à [Localité 4] a pu intervenir pour un constat sur [Localité 5], ce sur quoi les demandeurs n'apportent aucune explication sérieuse, ne précisant pas à cet égard que le cabinet de l'intéressée ait une antenne secondaire sur [Localité 5]. La commissaire de justice a toutefois pris le soin de rappeler en en-tête sa compétence territoriale nationale pour justifier légalement, sans autre forme d'explication, son intervention plutôt matinale le 14/06/2023.
En tout état de cause, force est de relever que le constat établi est fort succinct au regard du contenu des constats dans de telles circonstances. Il n'a été recueilli aucun renseignement, aucune déclaration spontanée du voisinage. Il n'a pas été non plus prévu, comme à l'usage, une réitération du passage du commissaire de justice, seul élément permettant de confirmer une certaine constance des aboiements et également, l'absence de réaction des défendeurs au message adressé par leur voisin quelques minutes avant le constat.
En dernier lieu, il est curieux que la commissaire de justice ne se soit pas rendue à l'appartement des défendeurs pour vérifier précisément que leur chien était à l'origine des aboiements et pour recueillir leurs réactions s'agissant des constatations qu'elle avait faites.
Il est curieux accessoirement que la commissaire de justice ait évoqué avoir visionné des vidéos tournées dans l'appartement à différents moments de la journée et du soir, sans adjoindre quelques justificatifs que ce soit et sans non plus être suffisamment circonstanciée dans l'évocation des vidéos en question. Or, il résulte de cet élément une suspicion de régularité des aboiements à tout moment de la journée qui n'est pas étayée de façon professionnelle, dans le cadre d'un acte de constat.
S'agissant d'une plainte au sujet des troubles de voisinage reprochés, il est justifié d'une main courante, a priori du 18/10/2022, reprenant le cours des événements depuis mars 2022, sans que cette main courante ait donné lieu à un déplacement des services de police, notamment pour tapage nocturne, alors que les demandeurs ont évoqué des problèmes d'aboiements jour et nuit, troublant même le sommeil de l'enfant.
Le tribunal relève enfin que le conciliateur de justice a été saisi, qu'à la réunion du 11/07/2023, le désaccord des parties était relevé mais sans que le conciliateur termine totalement sa mission puisqu'il avait donné aux intéressés un délai pour réfléchir, a priori pendant l'été. Le conciliateur a pu considérer que la délivrance d'assignations début août 2023 avait mis fin de fait à sa mission. Il apparaît donc que les demandeurs n'ont pas attendu la conclusion prévisible de la procédure de conciliation pour engager une procédure contentieuse.
Au principal, Monsieur [A] et Madame [C]-[J] ont produit un grand nombre d'attestations de témoins.
Une première série d'attestations émanant de personnes ayant des contacts avec les défendeurs et qui ont pu apprécier les attitudes de leur chien, par exemple des commerçants du quartier, a confirmé que le chien en question ne manifestait pas de troubles particuliers et paraissait plutôt paisible dans son comportement habituel.
Au-delà, un compte rendu de consultation établi par l'école vétérinaire d'[Localité 3], à l'initiative de Monsieur [A], ce dernier demandant un diagnostic sur des éventuels troubles de comportement du chien (agressivité, aboiements répétés), faisait ressortir les réactions adaptées de l'animal, avec un développement bénéfique. Non seulement la consultation ne relevait aucun trouble du comportement, mais également il avait été noté que le chien n'avait jamais manifesté d'aboiements, malgré un environnement stimulant.
Au surplus, le témoignage de la professionnelle qui avait pu à certains moments être missionnée pour garder le chien ne faisait pas ressortir d'aboiements intempestifs mais plutôt un animal paisible.
Beaucoup d'autres témoignages émanent soit de personnes habitant l'immeuble, à temps plein ou à temps partiel mais dans ce cas avec néanmoins des temps de présence relativement importants, soit de personnes ayant passé des temps conséquents dans le logement des défendeurs, en présence du chien, s'agissant notamment de personnes n'ayant pas de lien affectif avec ceux-ci (entrepreneurs, déménageur, collègue de travail...).
Il ressort de l'ensemble des témoignages que le chien pouvait aboyer, surtout dans la journée, sans que cela soit excessif ou continu, ne provoquant pas un trouble insupportable, ce trouble s'avérant beaucoup moins conséquent que certains troubles pouvant provenir de perturbations extérieures. Selon ces témoignages, il ressortait la description banale du comportement d'un chien, avec quelques moments d'aboiements, mais qui ne présentaient aucun caractère excessif et qui étaient de l'ordre de ce qui est habituellement toléré de la part d'un animal de compagnie.
Il ne ressortait pas par ailleurs une solitude à la journée du chien qui aurait pu entraîner des aboiements intempestifs et disproportionnés en dehors du temps de présence habituelle des voisins. Il apparaissait en effet que Monsieur [A] était souvent en télétravail. Par ailleurs, un témoignage faisait ressortir l'angoisse de Madame [C]-[J] vis à vis du chien qui était souvent avec elle pour ne pas être laissé seul.
S'agissant des éléments apportés par les demandeurs, il a été évoqué précédemment la relativité du constat de la commissaire de justice. Cette dernière avait pour autant effectivement entendu des aboiements extrêmement forts d'un chien lors d'un seul passage, au mois de juin, soit à une période ou les fenêtres sont souvent ouvertes. Un tel constat, au demeurant, avait été fait en journée.
Concernant les témoignages invoqués par Monsieur [O] et Madame [Y], celui de Monsieur [F], voisin qui indique occuper son logement au moins 50 % du temps, a précisé d'une part, ne jamais avoir été réveillé la nuit par des aboiements de chien, d'autre part avoir occasionnellement entendu des aboiements en provenance de l'étage inférieur de son appartement ou dans les escaliers de l'immeuble. L'attestation de cette personne ne concourt guère à établir l'existence d'une nuisance sonore caractérisée à raison du chien.
Les témoignages de deux voisins sont plus explicite puisqu'ils font ressortir des troubles sonores conséquents à raison des aboiements du chien. Ces aboiements sont décrits comme relativement réguliers, même si ces éléments ne sont pas forcément précisément circonstanciés. Toutefois, ces témoignages ne font pas spécialement ressortir de nuisances sonores en nuit.
Les aboiements d'un chien ne sont pas en soi un trouble anormal de voisinage. L'existence juridique d'un tel trouble suppose une nuisance dont le caractère anormal est caractérisé par la durée du bruit, son intensité, son caractère répétitif au point de devenir intolérable au voisinage et contraire à la jouissance paisible des lieux. Il appartient à la personne qui invoque ce trouble d'en démontrer l'existence et d'en caractériser les éléments constitutifs.
Au vu des éléments énumérés précédemment et du caractère contradictoire des pièces produites, force est de constater qu'une telle preuve n'est pas suffisamment rapportée par Monsieur [O] et Madame [Y]. Il n'y aura donc pas lieu à une quelconque indemnisation à raison des troubles sonores susceptibles d'être provoqué par les aboiements du chien.
Sur les autres éléments du trouble de voisinage
S'agissant de perturbations sonores qui se seraient provoquées par de lourds bruits de pas, ces perturbations ne sont guère corroborées par des éléments de preuve et il n'est pas démontré non plus qu'elle aient eu un telle intensité qu'elles auraient un caractère anormal. Au demeurant, il résulte de certains témoignages que l'immeuble est très sonore, compte tenu de sa date de conception et de sa structure.
S'agissant de la présence d'un tapis gênant l'éclairage apporté par la fenêtre, les photos produites ne démontrent pas tout d'abord que le tapis litigieux ait un caractère occultant. Il provoque plutôt une gêne. Au-delà, il n'est en rien démontré la permanence de sa présence.
À cet égard, il est curieux pour les demandeurs de ne pas avoir d'abord sollicité l'enlèvement du tapis auprès des défendeurs, avant que la commissaire de justice n' intervienne pour le constater. S'il avait été procédé ainsi, la mauvaise foi des défendeurs aurait alors été manifeste, dans l'hypothèse où il n'aurait pas été donné suite à une telle demande. Or, Il sera noté que le constat est intervenu la veille du jour de l'envoi d'un message courtois à Monsieur [A] en vue du retrait du tapis.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n'est apporté la preuve d'un trouble anormal de voisinage dont Monsieur [A] et Madame [C]-[J] seraient à l'origine. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [O] et Madame [Y] de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
L'existence d'un litige entre les 4 voisins et les comportements qui ont pu être excessifs de la part des uns et des autres, comportements anormaux imputés réciproquement et dont il est difficile d'apporter la preuve, ne permet pas au juge de fixer arbitrairement l'existence et l'indemnisation d'un préjudice moral au profit des uns ou des autres. Au demeurant, les éléments de préjudice invoqué par les défendeurs paraissent difficiles à placer dans un pur lien de causalité avec des fautes qui auraient été commises par les demandeurs et qui serait dûment caractérisées. Il convient donc de débouter Monsieur [A] et Madame [C]-[J] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il n'est pas contestable qu'une certaine gêne a pu provenir d'aboiements réguliers émanant du chien des défendeurs, gêne sonore qui a pu être d'autant mal ressentie à raison de la situation familiale des demandeurs et de la position de télétravail de Monsieur [O]. Il ne saurait donc être fait droit à la demande de dommages-intérêts des défendeurs pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles de l'instance. Toutefois, l'équité commande, au vu des éléments développés précédemment, que l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile reste modérée.
Au vu de la date d'assignation, le présent jugement est exécutoire de plein droit et rien ne permet d'y déroger.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne la jonction du dossiers 23/06591, du dossier 23/06900 et du dossier 23/06903.
Déboute Monsieur [G] [O] et Madame [D] [V] [Y] de l'intégralité de leurs
demandes.
Déboute Monsieur [E]-[M] [A] et Madame [D] [C]-[J] de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive.
Condamne in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [D] [V] [Y] à payer à Monsieur [E]-[M] [A] et à Madame [D] [C]-[J], pris conjointement, La somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Condamne Monsieur [G] [O] et Madame [D] [V] [Y] in solidum aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le juge