TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Me PHILIPPON
SAS RELAIS IMMO
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me PIERSON
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05846 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y7Z
N° MINUTE :
24/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0968
DÉFENDERESSES
S.A.S. RELAIS IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ETABLISSEMENTS A SIMON,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0055
Société ASSURANCE MUTUELLE - SMABTP,
dont le siège social est sis Es qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT SA SIMON - [Adresse 5]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05846 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y7Z
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 30 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07/07/2023, Madame [B] [R] a assigné la SAS RELAIS IMMO, la SAS ETABLISSEMENTS A. SIMON et la SMABTP (société d'assurance mutuelle et assureur de la SAS ETABLISSEMENT SIMON) aux fins de les voir condamnées solidairement ou in solidum au paiement des sommes suivantes :
2146,10 € au titre des frais engagés pour les frais réparatoires ;3300 € en réparation du préjudice de perte d'une chance de louer son appartement au titre des périodes d'août 2018 et janvier 2019 ;350 € au titre des frais exposés pour établir le constat d'huissier ;2000 € au titre de son préjudice moral ;2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [R] a exposé les éléments suivants :
Des travaux de rénovation de la façade et de réfection des pans avaient été réalisés dans l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement dont elle est propriétaire et ce, à la demande du CABINET FRANCILIEN, lesdits travaux ayant été exécuté par la société ETABLISSEMENTS A SIMON.À l'occasion de ces travaux, un sinistre était apparu dans l'appartement de Madame [R] qui avait fait l'objet d'une déclaration le 31/07/2018 et qui avait nécessité un constat d'huissier.L'expertise faite à l'initiative des cabinets d'assurances respectifs avait confirmé l'existence de dommages en plâtrerie imputables aux vibrations résultant du remplacement par la société ETABLISSEMENT A SIMON d'une partie de la structure bois au droit de l'appartement de Madame [R].Le dommage devait être pris en charge par l'assureur de la société ETABLISSEMENTS A SIMON mais cette dernière, malgré des relances, n'avait donné aucune suite, pas plus que la société ETABLISSEMENTS A SIMON. En définitive, la SMABTP avait fait valoir, le 21/09/2021, que le sinistre n'avait pas été déclaré par la société ETABLISSEMENTS A SIMON et qu'elle attendait des éléments d'information de Madame [R], éléments que celle-ci ne pouvait lui apporter.L'action de Madame [R] à l'encontre du cabinet FRANCILIEN IMMOBILIER était fondée sur l'article 9 de la loi du 10/07/1965. Celle engagée à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS A SIMON et à l'encontre de la SMABTP étaient fondées sur l'article 1240 du code civil et sur les articles L124-1 et suivants du code des assurances.L'état de l'appartement de Madame [R] entre août 2018 et janvier 2019 n'avait permis aucune location sur cette période.La situation avait entraîné pour Madame [R] une souffrance psychologique.
À l'audience du 18/03/2024, la société établissements A. SIMON et son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) sont intervenus conjointement, déposant des conclusions communes.
Régulièrement citée, l'assignation ayant été remise à personne morale, la société RELAIS IMMO ne s'est pas présentée à l'instance.
Il sera noté que dans leurs conclusions, la société établissements A. SIMON et la SMABTP avaient soulevé l'irrecevabilité des demandes en raison de l'irrégularité de la comparution de la demanderesse mais qu'elles y ont renoncé expressément à l'audience.
Au-delà, la société établissements A. SIMON et son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMA BTP) ont estimé la demande de Madame [R] mal fondée.
Elles ont fait valoir les éléments suivants :
Madame [R] n'avait versé aucun élément justifiant des conditions dans lesquelles la société établissements A. SIMON était intervenue étant précisé que le syndicat des copropriétaires était le maître de l'ouvrage et qu'en tant que copropriétaire, Madame [R] avait reçu une convocation à l'assemblée générale prévoyant le vote pour confier les travaux à ladite entreprise.Il appartenait à Madame [R] de démontrer la faute de ladite société, le préjudice et le lien de causalité. Or, s'agissant de la faute, il n'était produit qu'un constat de commissaire de justice en date du 31/07/2018 qui se limitait à décrire l'état de l'appartement, relevant des dégradations et fissures. Par ailleurs, il n'était pas apporté la preuve de l'imputabilité des griefs à la société établissements A. SIMON. Aucun élément n'était justifié à cet égard concernant la situation du logement avant travaux. Les rapports de l'assureur n'avaient pas forcément force probante suffisante. S'agissant du préjudice, il n'était justifié par aucune facture. Au surplus le préjudice avait cessé au plus tard en janvier 2019, les travaux de réfection nécessaires ayant été vraisemblablement accomplis et vraisemblablement indemnisés à Madame [R].En tout état de cause, si la compagnie AXA, assureur de Madame [R] avait indemnisé sa cliente, celle-ci n'avait plus qualité pour réclamer une quelconque indemnité.Le locataire de Madame [R] avait notifié son congé le 27/06/2018, soit avant l'apparition des désordres le 31/07/2018. le congé n'avait donc pas été causé par le sinistre. Au demeurant, la demanderesse n'avait pas expliqué pourquoi il N'avait pas été possible à Madame [R] de relouer le logement pendant une durée aussi longue que celle qu'elle a invoquée.
Au vu des éléments qui précèdent, la société établissements A. SIMON et la SMABTP ont conclu au débouté de Madame [R] et ont réclamé une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, Madame [B] [R] a déposé des conclusions maintenant ses demandes à l'encontre de l'ensemble des parties défenderesses.
Madame [R] a rappelé que les experts avaient chiffré la réparation de ses dommages à la somme de 2146 €, au titre des frais d'embellissement. Elle a précisé par ailleurs qu'une estimation des travaux de remise en état nécessaires suite aux travaux de ravalement avait été faite par la société CHIRIAC le 10/10/2018 qui avait établi un devis en conséquence.
Madame [R] a indiqué qu'elle n'avait reçu aucune indemnisation de son assureur, celui-ci intervenant au titre de la garantie défense- recours, ce qui avait pu confirmer la compagnie AXA.
Elle a ajouté que la réalité des travaux confiés à la société Etablissements A. SIMON résultait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 04/05/2017. Enfin, la réunion d'expertise avait permis de déterminer les causes du sinistre, alors que tant la société ÉTABLISSEMENTS A. SIMON que la SMABTP s'était dispensées d'y assister. Quant aux désordres en eux-mêmes, l'état des lieux de sortie signé avec la locataire en portait mention. Une nouvelle location ne pouvait intervenir qu'à l'issue de la réalisation des travaux par l'entreprise CHIRIAC.
MOTIVATIONS
Sur la mise en cause de la société RELAIS IMMO
La société RELAIS IMMO, qui semble être également le CABINET FRANCILIEN IMMOBILIER, est le syndic de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Dans la mesure où il n'est pas spécialement invoqué une faute du syndic dans la gestion de ses missions, faute qui aurait abouti à un préjudice pour Madame [R], Il y a lieu de déclarer irrecevable l'action de cette dernière à son encontre.
En effet, le maître de l'ouvrage est le syndicat des copropriétaires, dont le représentant légal semble être certes la société RELAIS IMMO mais il appartenait à Madame [R] de délivrer son assignation au dit syndicat des copropriétaires, la société RELAIS IMMO intervenant alors à l'instance qu'es qualités.
Sur la mise en cause de la société établissements A. SIMON
Il est produit à l'instance le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 04/05/2017. Il avait été décidé lors de cette assemblée générale une phase de travaux pour laquelle la société établissements A. SIMON avait proposé un devis, devis concernant des travaux de réfection des canalisations et de ravalement des façades. Cette tâche de gros œuvre lui avait été confiée (la société FLORIAN n'intervenant qu'au niveau des caves).
Selon l'expertise amiable, le sinistre subi par Madame [R] avait été la conséquence des travaux effectués sur la façade, lorsque la société SIMON avait remplacé une partie de la structure bois au droit de l'appartement assuré. L'expert avait relevé que les vibrations avaient causé des dommages en plâtrerie dans l'appartement de Madame [R], dommages dont la description avait été consignée dans le constat de commissaire de justice, constat dont il est justifié et qui avait été effectué le 31/07/2018.
Aucun élément ne permet de douter de la cause du sinistre, telle que déterminée par l'expert des assurances, ni de l'imputabilité de ce sinistre à la société Etablissements A. SIMON. Au demeurant, cette dernière n'a fourni aucune explication alternative et elle ne saurait invoquer la relativité de l'expertise amiable puisque, bien que régulièrement convoquée, elle ne s'est pas présentée à celle-ci, pas plus que son assureur.
Par ailleurs rien ne permet d'estimer que Madame [R] aurait été indemnisée par son assurance, la société AXA, dont les courriers adressés à la société établissements A. SIMON et à la SMABTP étaient limpides, les demandes en paiement de la société AXA étant faites au bénéfice direct de Madame [R].
Sur l'indemnisation des préjudices
Madame [R] a produit à l'instance le devis de la société CHIRIAC, s'agissant de la remise en état du logement, et pour confirmation, en délibéré, la facture de cette même société, en date du 12/03/2019. il était visé dans ces documents un montant de 2146,10 €. Il convient de condamner in solidum la société établissements A. SIMON et la SMABTP au paiement de cette somme, au titre de la responsabilité délictuelle de l'entrepreneur, la faute, le préjudice et le lien de causalité étant établis.
S'agissant de la perte d'une chance de louer dans un délai rapide le logement sinistré, rien ne démontre que le départ de la locataire ait eu pour motif les désordres subis, survenus a priori postérieurement au congé.
Le constat de commissaire de justice a mis en évidence une dégradation forte des lieux mais par endroits. Il n'est pas précisé depuis combien de temps le bail pour lequel le congé a été délivré était en cours. En tout état de cause, au vu des mentions figurant à l'état des lieux de sortie une certaine vétusté des lieux aurait nécessité, avant de relouer, des travaux de rafraîchissement et de rénovation de l'appartement. Aussi, la perte d'une chance d'une location du logement dans un délai limité était relativement faible. Le loyer mensuel étend de 550 € pour une surface d'environ 16 m², une juste indemnisation du préjudice de Madame [R] interviendra à proportion de 800 €.
Madame [R] n'est pas l'occupante du logement. Aussi, il n'est justifié d'aucun préjudice moral qu'elle aurait subi.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais irrépétibles de l'instance.
Au vu de la date de l'assignation, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Il conviendra d'inclure dans les dépens le coût du constat de commissaire de justice du 31/07/20218.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [B] [R] à l'encontre de la société RELAIS IMMO.
Condamne in solidum la société Etablissements A. SIMON et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à Madame [B] [R] la somme de 2146,10 € au principal.
Condamne in solidum la société Etablissements A. SIMON et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à Madame [B] [R] la somme de 800 € au titre du préjudice de perte de chance de louer l'appartement avant janvier 2019.
Déboute Madame [B] [R] de sa demande au titre de son préjudice moral.
Condamne in solidum la société Etablissements A. SIMON et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à Madame [B] [R] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Etablissements A. SIMON et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux dépens qui comprendront le le coût du constat de commissaire de justice du 31/07/20218.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Le greffier Le juge