TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christine CHABOUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Pierre VETILLARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 22/10025 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNL
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean-Pierre VETILLARD, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022/040970 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Christine CHABOUD, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 août 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 22/10025 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNL
EXPOSÉ DES DEMANDES
Par requête enregistrée le 28 décembre 2022, madame [N] [J], locataire d’un logement [Adresse 1] à [Localité 2], selon bail du 2 février 2005, sollicite la condamnation de sa bailleresse, madame [H] [Z], à lui rembourser le remplacement de sa chaudière à gaz pour un montant de 2.191,20 €, outre 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, madame [J], assistée de son conseil, confirme ses demandes, y ajoutant la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitant le rejet des demandes reconventionnelles.
Madame [Z], représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes, et sollicite la remise en état d’un chauffage électrique individuel existant au jour de la location, sous astreinte financière journalière et à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales
1-1 - Le bail locatif conclu entre les parties mentionne expressément, en équipement, un chauffage et eau chaude de type “électrique”. L’article 7 du bail fait obligation au locataire de ne pas transformer sans l’accord écrit du bailleur les équipements.
Il est constant que la locataire a remplacé le chauffage électrique initial par une chaudière à gaz installée par une entreprise habilitée ENGIE. Cette chaudière a remplacé un équipement de même type installé en 2006.
Or, la locataire n’établit pas au dossier avoir eu l’autorisation préalable de la bailleresse pour ce faire, conformément aux stipulations du bail.
Madame [J] n’est donc pas fondée à demander le remboursement de l’installation de la chaudière à gaz. Sa demande sera par conséquent rejetée.
1-2 - Pour autant, le bailleur a une obligation de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparations, ce qui comprend les équipements prévus pour le chauffage.
Le bailleur a été enjoint par le service technique de l’habitat de la Ville de Paris, le 11 octobre 2010, après constat dans l’appartement de diverses infractions à la réglementation sanitaire, d’exécuter divers travaux dont la mise aux normes d’une alimentation électrique vétuste.
Madame [Z] ne justifie d’aucune intervention sur ce point et n’apparaît pas davantage s’être préoccupée ni de l’état de vétusté et de fonctionnement du chauffage électrique initialement installé, ni de l’installation d’un chauffage à gaz dont elle était pourtant parfaitement informée, sans l’avoir autorisée, depuis au moins le mois d’octobre 2010 (courrier du 18 octobre 2010 du gestionnaire du bien).
Une telle situation d’inertie de sa part qui a perduré jusqu’à la présente procédure constitue un manquement aux obligations de délivrance de la bailleresse qui n’a d’ailleurs jamais mis en demeure sa locataire concernant l’installation de la chaudière à gaz.
Ainsi, la bailleresse qui n’établit pas avoir rempli son obligation de délivrance concernant le chauffage d’un appartement loué depuis 19 ans, sans aucun souci d’intervention de sa part sur cet équipement, devra compenser le préjudice matériel subi par la locataire pour le montant sollicité de 2.000 €, à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
Il ressort des précédents développements et du manquement par la bailleresse à son obligation de délivrance que la demande reconventionnelle de remplacement de la chaudière, sous astreinte financière journalière, doit être écartée.
Il appartiendra à la bailleresse d’y procéder par ses soins et à ses frais, si elle l’estime nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
La nature et la solution du litige commandent d’écarter les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute madame [N] [J] de sa demande de remboursement,
Condamne madame [H] [Z] à verser à madame [N] [J] la somme de 2.000 €, à titre de dommages-intérêts,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [H] [Z],
Rejette toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,