TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [B]
Madame [E] [T] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique DEMEYERE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MVO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 août 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [6]” sis [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 5] représenté par son Syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [T] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Audrey BELTOU, Greffier, lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 29 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MVO
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [B] et Mme [E] [T] sont propriétaires indivis des lots n°319, 5429 et 3157 au [Adresse 2] dans la résidence [6] sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5] (ci-après résidence [6]), soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION [Localité 7], a assigné M. [H] [B] et Mme [E] [T] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par actes de commissaire de justice en date des 22 février et 6 mars 2024, en paiement des sommes suivantes sous bénéfice de l'exécution provisoire :
- 1 618,82 euros solidairement au titre des charges de copropriété sur la période du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,
- 2 083 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 500 euros in solidum à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandements de payer,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
A l'audience du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a abandonné sa demande en paiement des charges de copropriété réglées par les défendeurs, sauf 1 centime d'euro mais a maintenu les demandes au titre des frais, des dommages et intérêts, de l'article 700 et des dépens.
M. [H] [B] et Mme [E] [T] ont comparu en personne et expliqué qu'il s'agit d'un garage occupé par le véhicule de leur fille, qu'ils n'ont plus de crédit à rembourser et leurs difficultés de communication avec le syndic. Ils contestent en conséquence devoir payer les sommes qui leur sont toujours réclamées.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'abandon des demandes au titre des charges de copropriété et les travaux
Il sera acté que M. [H] [B] et Mme [E] [T] ont réglé le montant des charges dues de sorte que le syndicat des copropriétaires ne réitère pas sa demande en paiement.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n'étant régis que par le règlement de copropriété bien qu'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l'assignation, du présent jugement et frais d'exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l'avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 2 083 euros se décomposant comme suit :
- 1 345 euros au titre du " suivi procédure impayés " du 2nd semestre 2020 et de l'année 2021. Faute de justifier de diligences inhabituelles, il ne sera pas fait droit à la demande.
- 64,80 euros au titre de la mise en demeure du 20 novembre 2023. Cet acte qui relève de la gestion courant et habituelle du syndic sera pris en compte pour le montant des frais de recommandé soit la somme de 7 euros.
- 478,80 euros de frais de transmission de dossier à avocat pour lesquels il n'est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, de sorte que ces frais, constituant ainsi un acte élémentaire d'administration de la copropriété seront rejetés.
- 194,40 euros de frais de constitution d'hypothèque dont il n'est pas justifié qu'ils constituent des diligences inhabituelles et qui seront par conséquent rejetés,
M. [H] [B] et Mme [E] [T] seront en conséquence solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 février 2024.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que M. [H] [B] et Mme [E] [T] présentent des impayés de charges de copropriété et de travaux depuis trois ans et qu'ils ont déjà été condamnés judiciairement. Ces manquements perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ils ne justifient pas des difficultés de dialogue avec le syndic, évoquées à l'audience et ne sauraient faire supporter à l'ensemble des copropriétaires leurs imprévisions financières. Néanmoins, compte tenu du règlement de la dette en cours de procédure et malgré la récidive et la durée des impayés, le montant des dommages et intérêts sollicité sera revu à plus juste proportion et M. [H] [B] et Mme [E] [T] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires le somme de 500 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 22 février 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [B] et Mme [E] [T], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile sans faire droit à la demande de visa du commandement de payer qui n'est pas produit aux débats.
Ils seront également condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION [Localité 7], abandonne sa demande au titre des charges de copropriété pour la période du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2024 (échéance du 1er trimestre 2024 incluse) du fait du règlement effectué par M. [H] [B] et Mme [E] [T]
CONDAMNE solidairement M. [H] [B] et Mme [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION [Localité 7], la somme de 7 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [B] et Mme [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION [Localité 7], la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 22 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [B] et Mme [E] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [B] et Mme [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION [Localité 7], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
Décision du 29 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MVO