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29/08/2024 | FRANCE | N°23/37486

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 2, 29 août 2024, 23/37486


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2


N° RG 23/37486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BG



N° MINUTE : 8


JUGEMENT
rendu le 29 août 2024

Art. 242 du code civil


DEMANDERESSE

Madame [A] [M] [L] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Hugues KEUFAK TAMEZE, Avocat, #E1133


DÉFENDEUR

Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Défaillant


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZE

T


LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G], [O], [B] [F] né le [Date naissance 6] 1965 à [Local...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 23/37486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BG

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 29 août 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [A] [M] [L] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Hugues KEUFAK TAMEZE, Avocat, #E1133

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G], [O], [B] [F] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11] (Seine-Maritime) de nationalité française, et Mme [A] [M] [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Cameroun) de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12] (Cameroun). Aucun contrat de mariage n'a été établi entre les époux.

Le mariage a fait l'objet d'une transcription au consulat de France à [Localité 10] en date du 13 juin 2008.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [R], [U], [Y] [F], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14]
- [H], [W], [Z] [F], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14].

Par acte en date du 4 août 2023, Madame [M] [L] a assigné Monsieur [F] en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil. Le commissaire de justice significateur a dressé un procès verbal de recherches infructueuses conformement à l’article 659 du code de procédure civile.

Une audience d'orientation et sur les mesures provisoires s'est tenue le 21 septembre 2023 devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Paris. Lors de cette audience, seule Madame [M] [L] était présente ainsi que son Conseil. Elle n'a pas sollicité de mesure provisoire.

Par conclusions définitive signifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [M] [L] demande au Juge aux affaires familiales de :
- recevoir Madame [M] [L] épouse [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce de Madame [M] [L] épouse [F] et de Monsieur [F] soit pour faute, soit pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de 8 ans;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [M] [L] épouse [F] et [G] [F], célébré le [Date mariage 2] 2006 par devant l'officier d'état civil de la mairie de la commune rurale de [Localité 12] selon acte de mariage n° 25/2006, et transcrit au consulat de France à [Localité 10] en date du 13 juin 2008, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
- ordonner que Madame [M] [L] épouse [F] conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux
envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 01 er octobre 2015, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- dire que les époux n'ayant aucun patrimoine à partager, Madame [M] [L] épouse [F] indique qu'il n'y a pas lieu de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- dire que les époux n'ayant aucun patrimoine à partager, Madame [M] [L] épouse [F] indique qu'il n'y a pas lieu de formuler des demandes liquidatives,
- dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- ordonner AVANT DIRE DROIT une enquête médico-psychologique notamment de décrire les relations qu'entretiennent les parents entre eux et de permettre d'évaluer les capacités éducatives de Monsieur [F] qui a délaissé affectivement et matériellement les enfants depuis des années et de se prononcer sur les modalités des liens qu'ils pourraient entretenir avec leur enfant,
- fixer la date d'effet des mesures provisoires relatives aux enfants au jour du prononcé
de la décision à intervenir,
- ordonner du fait du délaissement affectif, moral, psychologique et matériel des enfants par Monsieur [F], que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par Madame [M] [L] ep. [F] à l'égard des enfants mineurs [U] et [H] [F];
- fixer la résidence habituelle de [U] et [H] au domicile de leur mère,
- fixer sous réserve des conclusions expertales, au profit de Monsieur [F] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leurs enfants mineurs qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :

Pendant les périodes scolaires :

* Eu égard à la distance géographique, une fois par mois, le dernier week-end du mois, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures à charge pour Monsieur [F] de venir chercher ses filles et les reconduire au domicile de leur mère,

Au cours des petites vacances scolaires :

* La moitié des petites vacances scolaires soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

Au cours des grandes vacances scolaires :

* Au cours des grandes vacances scolaires, la première quinzaine les années paires et
la seconde quinzaines les années impaires,

* Monsieur [F] devra respecter un délai de prévenance de avant les fins de semaines et de quinze jours avant les vacances scolaires au cours duquel il devra indiquer à la requérante s'il entend ou non exercer ses droits,

- condamner Monsieur [F] à verser à Madame [M] [L] épouse [F] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [H] [F] d'un montant de 200 euros par mois par enfant, 400 euros au total ;
- ordonner que les dépenses exceptionnelles de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle fassent l'objet d'une prise en charge par moitié ;
- ordonner que les dépens de l'instance soient partagés par moitié.

En l'absence de conclusions en défense, une ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure,

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce :

de M. [G], [O], [B] [F] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11]

et

de Mme [A] [M] [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Cameroun)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13],

AUTORISE Madame [M] [L] à conserver l'usage du nom marital,

RAPPELLE que le prononcé du divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux de plein droit entre les époux,

FIXE la date des effets du divorce au 1er octobre 2015, date de la séparation des époux,

DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande d'expertise médico-psychologique,

ATTRIBUE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame [M] [L],

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père à défaut d'accord entre les parents,

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [R], [U], [Y] [F], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14], et [H], [W], [Z] [F], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14], due par M. [G], [O], [B] [F] à 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant, au besoin CONDAMNE le débiteur à la payer,

DIT que la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [R], [U], [Y] [F], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14], et [H], [W], [Z] [F], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14], sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [M] [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Cameroun) conformément à l'article 373-2-2 du Code Civil,

DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [G], [O], [B] [F] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11], devra verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Mme [A] [M] [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Cameroun),

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur,

DIT que les dépenses exceptionnelles de santé non remboursées par la sécurité sociale feront l'objet d'une prise en charge par moitié par les parties sous réserve de présentation d'un justificatif de la dépense,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce, excepté s'agissant des mesures relatives aux enfants,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Fait à Paris, le 29 Août 2024

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 2
Numéro d'arrêt : 23/37486
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;23.37486 ?
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