TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/36747 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ALS
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 29 août 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] épouse [X]
domiciliée : chez Mme [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
A.J. Partielle numéro 2023/001691 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 6] en Algérie, sans contrat de mariage préalable
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 17 juillet 2023, l'épouse a assigné son époux en divorce. À l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 5 octobre 2023, l'épouse est comparante assistée de son avocat. Le défendeur est non comparant et se trouve dès lors défaillant étant précisé que le commissaire de justice a procédé à une remise d'acte à étude.
La demanderesse ne sollicite aucune mesure provisoire. Ainsi l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024.
Elle sollicite que le divorce aux torts exclusifs de son époux soit prononcé. Subsidiairement elle se fonde sur l'article 237 et l'article 238 du Code civil.
L'affaire a été clôturée le 13 février 2024 et renvoyée à l'audience du 14 mai 2024 pour être mise en délibéré au 29 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire après débats en chambre du conseil, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable
Vu l'article 229 du Code civil,
Vu l'article 242 du Code civil,
Vu l'article 1077 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [C] [V] de sa demande en divorce au titre de l'article 242 du Code civil,
DÉBOUTE Madame [C] [V] de ses demandes au titre de l'article 1240 du Code civil,
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame[C] [V] de sa demande subsidiaire au titre de l'article 237 du Code civil,
Par conséquent,
DÉBOUTE Madame[C] [V] de l'ensemble de ses demandes,
DIT que les dépens seront supportés par la demanderesse.
Fait à Paris, le 29 Août 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat