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29/08/2024 | FRANCE | N°23/36658

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 2, 29 août 2024, 23/36658


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2


N° RG 23/36658 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CYP



N° MINUTE : 6


JUGEMENT
rendu le 29 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [G] [F] séparée [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, Avocat, #C1211


DÉFENDEUR

Monsieur [I] [H]
Chez [U] [A], [Adresse 14]
[Localité 1]

Défaillant


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Gyslain DI CARO-DEBIZET


LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à





EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G], [V], [M], [E] [F] né...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 23/36658 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CYP

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 29 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [F] séparée [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, Avocat, #C1211

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [H]
Chez [U] [A], [Adresse 14]
[Localité 1]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G], [V], [M], [E] [F] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10], de nationalité française, et Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] (République du Guatemala), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 13]. Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage, de sorte qu'ils se trouvent soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Deux enfants sont nés de cette union :
- [S], [O], [Y] [H], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 12]
([Localité 12]),
- [X], [N], [R] [H], née [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9].

Une procédure de séparation de corps a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation en date du 9 avril 2010 puis à un jugement de séparation de corps en date du 17 mars 2011. Puis, l’épouse a déposé une requête en divorce en date du 13 novembre 2019 et une ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 13 janvier 2021 autorisant les époux a introduire une procédure de divorce.

Par acte du 12 juin 2023, Madame [F] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. L’acte a été signifié à parquet en considération du fait que le défendeur réside à l’étrangers.

Par cette assignation, l'épouse sollicite du Juge aux affaires familiales qu'il :
- déclare Madame [F] bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- donne acte à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonne la transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil des époux,
- autorise Madame [F] à conserver l'usage du nom de son époux,
- dire que les parties seront invitées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts matrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- fixe la date des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les époux, au 1er janvier 1998, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- dire que les parties conserveront la charge des dépens par elles engagée.

Monsieur [H] n'a pas consitué avocat et se trouve dès lors défaillant.

L'ordonnance de clôture a été rendue 13 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024. Le délibéré a été fixé au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce :

de Madame [G], [V], [M], [E] [F] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
et

de Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] (République du Guatemala)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 13] (France),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

AUTORISE Madame [F] à conserver l'usage du nom de son époux,

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er janvier 1998, date de la cessation de leur communauté de vie,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 29 Août 2024

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 2
Numéro d'arrêt : 23/36658
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;23.36658 ?
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