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29/08/2024 | FRANCE | N°23/34303

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 2, 29 août 2024, 23/34303


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2


N° RG 23/34303 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB3P



N° MINUTE : 5


JUGEMENT
rendu le 29 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [J] [W] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Brigitte BOUVIER, Avocat, #K0141


DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Audrey KUBACKI, Avocat, #C621


LE JUGE AUX AFFAI

RES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET


LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se s...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 23/34303 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB3P

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 29 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [J] [W] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Brigitte BOUVIER, Avocat, #K0141

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Audrey KUBACKI, Avocat, #C621

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'État civil de la mairie de [Localité 11] à [Localité 9] aux PHILIPPINES sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant devenu majeur est issu de cette union : [Y] [V] [Z] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] aux Philippines.

Par acte du 23 mars 2023 l'épouse a assigné son époux en divorce et une audience d'orientation et sur les mesures provisoires est intervenue le 28 septembre 2023, étant précisé que les parties ne sollicitent pas de mesures provisoires. Dans ces conditions l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 pour premières écritures fond.

Les époux ont régularisé des conclusions concordantes et fondent leurs demandes sur le fondement de l'article 237 et 238 du Code civil.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 28 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire après débats en Chambre du Conseil, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10], Pampanga aux Philippines

Et

Madame [J] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], Pampanga aux Philippines,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'État civil de la mairie de [Localité 11] à [Localité 9] aux Philippines,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 janvier 2019,

DIT que le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] sera attribué à l'épouse dans les conditions fixées par l'article 1751 du Code civil,

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation [Y] à la somme de 300€ par mois, qui devra être versée d'avance par le père à la mère, mais directement entre les mains de l'enfant commun. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, et que la mère devra justifier de cette situation, au plus tard au 1er novembre de chaque année,

DIT que les parties renoncent à l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 du Code civil,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives à l'enfant,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ou frais.

Fait à Paris, le 29 Août 2024

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 2
Numéro d'arrêt : 23/34303
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;23.34303 ?
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