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29/08/2024 | FRANCE | N°23/13035

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 29 août 2024, 23/13035


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire
Maître Nathanaël ROCHARD
+1 copie dossier
délivrée le:





5ème chambre
2ème section

N° RG 23/13035
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XJZ

N° MINUTE :





Assignations des :
21 Septembre 2023
11 Octobre 2023





JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024








DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA prise en sa qualité d’assureur Multirisque Habitation de Monsieur [I] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]


représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

Madame [M] [Y] pri...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire
Maître Nathanaël ROCHARD
+1 copie dossier
délivrée le:

5ème chambre
2ème section

N° RG 23/13035
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XJZ

N° MINUTE :

Assignations des :
21 Septembre 2023
11 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024

DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA prise en sa qualité d’assureur Multirisque Habitation de Monsieur [I] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

Madame [M] [Y] prise en sa qualité de représentante légale de Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante

Monsieur [U] [X] pris en sa qualité de représentant légal de Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant

Décision du 29 Août 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13035 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XJZ

Monsieur [A] [D]
domicilié chez Madame [E] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Rémi FERREIRA, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffière,

DÉBATS

Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévu en application des articles 799 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Paris, M. [A] [D] a été déclaré coupable de faits de vol aggravé d’un coffre-fort commis le 24 juin 2020 à [Localité 9] au préjudice de M. [I] [R].

Suivant jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal pour enfants de Paris, M. [N] [X] a également été déclaré coupable des mêmes faits.

La société Pacifica est l’assureur de M. [I] [R].

Par acte d’huissier du 21 septembre 2023, la société Pacifica a assigné M. [A] [D], M. [N] [X], M. [U]  [X] et Mme [M] [Y] aux fins de voir condamner ces derniers in solidum à lui payer la somme de 116 602,56 € à parfaire, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec recouvrement direct par Maître Nathanaël Rochard représentant la selarl Lambard & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Pacifica a également demandé dans l’acte introductif d’instance que soit jugé qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement seront mis à la charge des débiteurs, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et que soit rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Bien que régulièrement cités respectivement à étude, à personne et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [D], M. [N] [X], M. [U] [X], et Mme [M] [Y] n’ont pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.

Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévue en application des articles 799 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale de dommages et intérêts

Sur les demandes à l’encontre de M. [N] [X] et de M. [A] [D]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un dommage, et du lien de causalité les liant.

En application de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose quant à lui que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] [X] et M. [A] [D] ont tous les deux été reconnus coupables pénalement du vol du coffre-fort de M. [R]. Cette déclaration de culpabilité caractérise leur faute civile, laquelle a nécessairement causé un dommage à M. [R] qui a été dépossédé de son coffre-fort et par conséquent du contenu de celui-ci.

Aucun élément ne démontre en effet que M. [R] se serait vu restituer ses effets personnels, M. [A] [D] ayant notamment été condamné, dans le cadre d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire, à réparer les dommages causés à M. [R].

M. [N] [X] et M. [A] [D] ont donc engagé leur responsabilité délictuelle envers M. [I] [R].

Tant le projet de demande d’adhésion à un contrat d’assurance habitation du 7 janvier 2020 que la lettre d’acceptation sur indemnité signée par M. [R] et l’extrait d’ordre de virement produits démontrent que la demanderesse, en exécution du contrat d’assurance habitation la liant à M. [R], a versé à ce dernier la somme de 123 208,51 € en indemnisation du vol subi le 24 juin 2020, dont M. [N] [X] et M. [A] [D] ont été reconnus coupables.

La société Pacifica est par conséquent valablement subrogée dans les droits et actions de M. [I] [R], de sorte qu’elle est fondée à solliciter de M. [N] [X] et M. [A] [D] le remboursement des sommes versées à titre d’indemnisation des préjudices consécutifs au vol dont ils sont responsables.

M. [N] [X] et M. [A] [D] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la société Pacifica la somme de 116 602,56 €, conformément à la demande formulée dans le dispositif des écritures de celle-ci, lequel lie le tribunal.

Sur les demandes à l’encontre de M. [U] [X] et Mme [M] [Y]

Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le quatrième alinéa de cet article dispose quant à lui que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Pour que des parents soient tenus civilement responsables des actes de leur enfant mineur, les premiers doivent exercer l’autorité parentale, tandis que le second doit habiter chez ses parents.

Le fait que les parents soient séparés, et que l’enfant mineur ne réside habituellement que chez l’un d’entre eux, n’est toutefois pas de nature à exonérer le parent chez qui l’enfant ne vit pas de toute responsabilité dès lors que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale (Ass. Plén.,28 juin 2024, pourvoi n° 22-84.760). En effet, la notion de cohabitation telle qu’elle ressort de l’article 1242 alinéa 4 du code civil n’est que la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs. Cette cohabitation ne cesse en conséquence que lorsque des décisions administratives ou judiciaires confient le mineur à un tiers.

En l’espèce, la condamnation de M. [N] [X] par le tribunal pour enfants démontre que celui-ci était mineur au moment du fait dommageable, date à laquelle le principe de responsabilité s’apprécie, tout comme le jugement correspondant démontre que M. [U] [X] et Mme [M] [Y] sont les représentants légaux de celui-ci.

En cette qualité, ils sont responsables des dommages causés par M. [N] [X] à M. [I] [R], dans les droits duquel la société Pacifica est légalement subrogée.

Le fait que M. [U] [X] et Mme [M] [Y] soient séparés, puisqu’ils ont été assignés à des adresses différentes, identiques à celles indiquées dans le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Paris le 23 septembre 2021. Le fait qu’à cette époque M. [N] [X] ne résidait pas habituellement chez M. [U] [X] n’est pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité dès lors qu’en qualité de représentant légal de son fils, il exerçait sur celui-ci l’autorité parentale conjointement avec Mme [M] [Y]. Bien que cité à personne, M. [U] [X] n’a en tout état de cause pas constitué avocat pour soutenir qu’il ne cohabitait plus juridiquement avec son fils par l’effet d’une décision administrative ou judiciaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [X] et Mme [M] [Y] ont engagé leur responsabilité du fait de leur enfant mineur envers M. [I] [R], de sorte que la société Pacifica, subrogée dans les droits de ce dernier, est fondée à solliciter de leur part le remboursement des sommes versées en indemnisation des préjudices subis par son assuré.

En conséquence, M. [U] [X] et Mme [M] [Y] seront également condamnés in solidum, aux côtés de M. [N] [X] et M. [A] [D], à payer à la société Pacifica la somme de 116 602,56 €, conformément à la demande formulée dans le dispositif des écritures de celle-ci, lequel lie le tribunal.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [A] [D], M. [N] [X], M. [U] [X], et Mme [M] [Y], parties perdantes au procès, supporteront in solidum les dépens de l’instance, avec recouvrement direct par Maître Nathanaël Rochard représentant la selarl Lambard & associés au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.

Condamnés aux dépens, ils paieront in solidum à la société Pacifica une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

La demande formulée au titre des frais relatifs à l’exécution forcée n’étant qu’éventuelle en l’absence d’une telle exécution forcée, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne in solidum M. [A] [D], M. [N] [X], M. [U] [X] et Mme [M] [Y] à payer à la société Pacifica la somme de 116 602,56 € (CENT SEIZE MILLE SIX CENT DEUX EUROS CINQUANTE-SIX CENTIMES),

Condamne in solidum M. [A] [D], M. [N] [X], M. [U] [X] et Mme [M] [Y] à payer la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) à la société Pacifica au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [A] [D], M. [N] [X], M. [U] [X] et Mme [M] [Y] aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct par Maître Nathanaël Rochard représentant la selarl Lambard & associés au titre de l’article 699 du Code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 29 Août 2024.

La Greffière Le Président
Nadia SHAKI Rémi FERREIRA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/13035
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;23.13035 ?
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