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29/08/2024 | FRANCE | N°23/02475

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 29 août 2024, 23/02475


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





5ème chambre 2ème section

N° RG 23/02475
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2WO

N° MINUTE :




Assignation du :
13 Février 2023




JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024







DEMANDEUR

Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joëlle DAOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0526


DÉFENDEURS

Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Locali

té 4]
défaillant

Société GR ASSET LTD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9] (ROYAUME-UNI)
défaillante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:


5ème chambre 2ème section

N° RG 23/02475
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2WO

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joëlle DAOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0526

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

Société GR ASSET LTD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9] (ROYAUME-UNI)
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Rémi FERREIRA, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 29 Août 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02475 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2WO

DÉBATS

Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévu en application des articles 799 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [E] est propriétaire d’un lingot d’or n° 664 419.
Par acte d’huissier du 20 février 2023, M. [B] [E] a assigné Maître [W] [R] aux fins de :
- Ordonner la restitution du lingot d’or par les défendeurs,
- Dire et juger qu’à défaut de restitution du lingot d’or, la créance de M. [B] [E] est certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 57 100 €,
- Condamner Maître [W] [R] et la société GR asset ltd in solidum à lui payer ladite somme de 57 100 €,
- Dire et juger que les intérêts échus sur la dette de Maître [W] [R] et de la société GR asset ltd seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- Dire et juger que ce paiement devra intervenir par virement sur le compte bancaire de M. [B] [E] n° 1592910U026 détenu à la banque postale de [Localité 6] au nom de M. [B] [E], ou à défaut par règlement CARPA,
- Dire et juger que si, pour quelque cause que ce soit, le montant de la créance du demandeur n’a pas été viré sur le compte, ou payé par règlement CARPA, huit jours après la signification de la décision à intervenir, Maître [R] et la société GR asset ltd devront s’en acquitter in solidum sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner Maître [W] [R] et la société GR asset ltd in solidum à lui payer les sommes de 269 € au titre des frais engagés par lui pour se rendre à [Localité 7] et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Maître [W] [R] et la société GR asset ltd in solidum à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par acte d’huissier du 13 février 2023, M. [B] [E] a transmis sa demande de signification de l’assignation de la société GR asset ltd en exécution de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 5] le 15 novembre 1965.

Cette assignation tend aux mêmes fins que celle délivrée à Maître [W] [R].

Le 15 décembre 2023, l’autorité anglaise requise a attesté avoir remis l’acte à son destinataire.

Bien que régulièrement assignés, Maître [W] [R] et la société GR asset ltd n’ont pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.

Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévu en application des articles 799 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge français

En présence d’un élément d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, vérifier sa compétence et mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
En l’occurrence, la société GR asset ltd est une société de droit anglais dont le siège social se situe en Angleterre.
En application de l’article 14 du code civil, s’agissant d’une obligation conclue avec un français, les juridictions françaises sont compétentes.

Sur les demandes principales

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 alinéa 1er du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Cette valeur a été fixée à 1 500 €.

Aux termes des articles 1360, 1361 et 1362 ensemble du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

L'article 1376 du code civil dispose enfin que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [B] [E] expose avoir remis son lingot d’or à Maître [W] [R] pour que celui-ci se charge de le vendre. Il explique ne jamais avoir perçu le prix de vente de ce lingot de la part de l’acheteur, la société GR asset ltd, et que Maître [R] n’a plus répondu à ses appels.

Sur les demandes formulées à l’encontre de Maître [W] [R]

M. [B] [E] reproche à Maître [W] [R] d’avoir effectué une opération de courtage contraire aux dispositions du règlement intérieur national de la profession d’avocat et d’avoir manqué à son devoir de prudence.

Bien que M. [B] [E] ne l’indique pas expressément dans ses écritures, celui-ci fonde donc ses demandes à l’encontre de Maître [W] [R] sur la responsabilité contractuelle de celui-ci dans le cadre de l’exécution du contrat de mandat qui aurait été conclu avec lui.

Un tel raisonnement suppose préalablement que M. [B] [E] rapporte la preuve de l’existence du mandat conclu avec Maître [W] [R].

S’agissant d’un mandat portant, selon M. [B] [E], sur la vente d’un lingot d’or d’une valeur supérieure à 5 000 €, il appartient à ce dernier de prouver l’existence de ce contrat par écrit sous signature privée ou authentique.

Or, M. [B] [E] ne verse aux débats à ce titre qu’un document consistant en une écriture manuscrite entourant la reproduction d’un bulletin d’essai représentant le titre de propriété du lingot d’or litigieux. Cette écriture manuscrite est illisible, et il n’est pas possible, sur cette seule base, d’attribuer cet écrit et cette signature à Maître [W] [R]. Quand bien même le texte inscrit sur ce document serait celui reproduit par le demandeur dans son assignation, il ne consisterait alors non pas en un contrat de mandant, mais seulement en une simple attestation de réception du lingot litigieux.

Cette pièce n’est donc pas de nature à constituer le contrat de mandat sur la base duquel M. [B] [E] fonde ses demandes à l’encontre de Maître [W] [R], à défaut de pouvoir être attribuée avec certitude à ce dernier et de comprendre en son sein de manière expresse les obligations réciproques propre à un contrat de mandat. Cette pièce illisible n’est pas plus de nature à démontrer l’existence d’une simple remise du lingot par M. [B] [E] à Maître [W] [R].

Quand bien même cette pièce constituerait un commencement de preuve par écrit, aucun autre élément produit par M. [B] [E] ne serait de nature à le corroborer, aucune des autres pièces produites ne pouvant être rattachée à Maître [W] [R] de quelque manière que ce soit.

Aucune des causes légales permettant de déroger à la règle d’un contrat écrit n’est démontrée en l’espèce.

Faute pour M. [B] [E] de rapporter la preuve d’un contrat de mandat conclu avec Maître [R] tendant à vendre le lingot d’or litigieux, ou même celle de la simple remise dudit lingot, les demandes du premier envers le second doivent nécessairement être rejetées.

Sur les demandes formulées à l’encontre de la société GR asset ltd

M. [B] [E] reproche à la société GR asset ltd de ne pas avoir payé le bien acheté, et soutient que celle-ci a reconnu être débitrice à son égard du prix de vente.

M. [B] [E] fonde cette fois sa demande, sans l’indiquer expressément, sur l’existence d’un contrat de vente conclu entre lui et la société défenderesse, en vertu duquel elle devrait lui verser le prix consenti pour l’achat du lingot litigieux.

Les seuls éléments produits à ce titre par le demandeur sont un ordre de virement de la société GR asset ltd au bénéfice de M. [E] pour un montant de 41 664 € en date du 4 mars 2022 depuis un compte bancaire de la société Revolut, ainsi qu’une capture d’écran de virements bancaires depuis le site internet Revolut montant un transfert de la société GR asset ltd vers M. [E] en date du 18 mars, sans mention de l’année correspondante, d’un montant de 41 664 €.

Or, s’agissant d’une somme supérieure à 5 000 €, il appartient à M. [B] [E] de rapporter la preuve de la vente intervenue par écrit, ce pour quoi les éléments produits sont insuffisants.

Ces éléments ne sont pas non plus de nature à constituer une reconnaissance de dette, comme le soutient le demandeur dans ses écritures, faute d’engagement écrit de la part de la société défenderesse conforme aux exigences de l’article 1376 du code civil.

Si ces deux virements peuvent être qualifiés de commencements de preuve par écrit en ce qu’ils rendent vraisemblable ce qui est allégué par M. [E], ils ne sont toutefois corroborés par aucun autre élément de preuve, notamment relatif à la contrepartie à ces virements ou à l’échange de consentements qui aurait eu lieu.

En l’absence de preuve d’une vente conclue avec la société GR asset ltd, ou simplement du fait que celle-ci soit en possession du lingot litigieux, les demandes formulées à l’encontre de cette dernière par le demandeur doivent nécessairement être rejetées.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [B] [E], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.

La société GR asset ltd et Maître [W] [R] n’étant ni condamnés aux dépens, ni ne perdant leur procès, la demande de M. [B] [E] à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette les demandes de M. [B] [E] à l’encontre de Maître [W] [R] et la osicété GR asset ltd,

Condamne M. [B] [E] aux dépens de l’instance,

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 29 Août 2024.

Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Rémi FERREIRA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02475
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;23.02475 ?
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