TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/39420 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYH2G
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
Rendu le 29 Août 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, Avocat, #C2165
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Pétra LALEVIC, Avocat, #D1757
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [L] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Maroc), de nationalités française et marocaine, et Mme [C] [B], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 11] (Maroc). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage, de sorte qu'ils se trouvent soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z], [D] [L], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] (France)
- [J], [M] [L], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (France).
Par acte remis au greffe en date du 16 octobre 2019, Mme [B] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
A l'audience du 9 décembre 2020, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats.
Les enfants [Z] et [J] ont été entendus par le Juge aux affaires familiales le 13 janvier 2021, conformément à l'article 388-1 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 janvier 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance,
- attribué la jouissance du logement familial à l'épouse,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que l'époux doit assurer le règlement provisoire de la dette locative,
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fixé à 150 euros la pension alimentaire mensuelle que l'époux doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
o les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
o les semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires :
o la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à 175 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 350 euros, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte du 10 novembre 2022, Mme [B] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2023, M. [L] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :
- Faire application de la loi française et se déclarer compétent,
- Prononcer le divorce entre les époux pour acceptation du principe du divorce,
- Fixer les effets du divorce au 10 mai 2020,
- Ordonner la transcription du divorce sur les actes d'état civil des époux,
- Débouter Madame [B] de toute demande de prestation compensatoire,
- Les parents bénéficieront d'une autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs,
- La résidence des enfants mineurs sera fixée chez la mère,
- Monsieur [L] aura un droit de visite et d'hébergement comme suit, sauf meilleur accord :
o En attendant que Monsieur [L] ait un logement :
Hors vacances scolaires :
- 1 Week-end sur 2, le samedi et le dimanche de 10 h à 19h
Pendant les vacances scolaires :
- La moitié de chaque vacance scolaire
o A compter du jour ou Monsieur [L] a un logement :
Hors vacances scolaires :
- Un weekend sur deux du vendredi sorti des classes au dimanche à 19h
Pendant les vacances scolaires :
- La moitié des vacances scolaires
- Fixer à 100 euros par mois et par enfant la contribution aux charges d'entretien et d'éducation que Monsieur [L] règlera à Madame [B], soit 200 euros pour les deux enfants mineurs,
- Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
- Débouter Madame [B] de toute demande contraire,
- Dire que chaque époux sera redevable des honoraires de son propre conseil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 juin 2024, Mme [B] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :
- Prononcer le divorce de Madame [C] [B] et de Monsieur [K] [L],
- Dire et juger sur le fondement de l'article 262-1 du Code civil que la date du divorce sera fixée à la date de l'Ordonnance de non-conciliation,
- Dire et juger en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que sur les actes de naissance des époux,
- Dire et juger que Madame [C] [B] pourra conserver l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
- Dire et juger que le nom de la mère [B] sera mentionné comme nom d'usage sur les pièces d'identité des enfants,
- Dire et juger sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [C] [B] aura pu accorder pendant l'union,
- Dire et juger qu'il est donné acte à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 270 du Code Civil, Monsieur [K] [L] à verser, à Madame [C] [B] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 30 000 euros, net de tous droits,
- Dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants [Z] et [J] [L] sera exercée en commun par les deux parents,
- Dire et juger que la résidence des enfants [Z] et [J] [L] sera fixée au domicile de Madame [C] [B],
- Dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [L] à l'égard des enfants [Z] et [J] [L] sera fixé comme suit:
o En période scolaire : droit de visite libre,
o En période de vacances scolaires : droit de visite libre
- Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] et [J] [L] due par le père une somme de 350 euros par mois et par enfant, soit un total de 700 euros par mois, payable directement à Madame [C] [B], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales,
- Dire et juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera due même au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
- Dire et juger que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1 er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial * nouvel indice
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Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
- Dire et juger que les frais scolaires et extra-scolaires, les frais de cantines, les frais de centre de loisirs et les frais de santé non remboursé par la sécurité sociale seront partagés par moitié entre les parents et, en tant que de besoins, les y condamner,
- Condamner Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024. Le délibéré a été fixé au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 9 décembre 2020,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce :
de M. [K] [L] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Maroc)
et
de Mme [C] [B], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 11] (Maroc),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et ordonne la transcription du dispositif du jugement au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10],
FIXE la date des effets du divorce au 20 janvier 2021, date de l'Ordonnance de non-conciliation,
AUTORISE Mme [B] à conserver l'usage du nom de son époux,
CONDAMNE M. [L] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire en capital de 3.500€,
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [Z], [D] [L], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] (France), et [J], [M] [L], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (France), due par M. [K] [L] à Mme [C] [B] à 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois,
DIT que la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [Z], [D] [L], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] (France), et [J], [M] [L], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (France), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [B] conformément à l'article 373-2-2 du Code Civil,
DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations fami-liales, M. [K] [L], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (France), devra verser la contribu-tion à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Mme [C] [B], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Maroc),
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois pré-cédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préal-able, à la diligence du débiteur;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
FIXE le droit de visite et d'hébergement de M. [L] comme suit :
En attendant que M. [L] trouve un logement :
- Les fins de semaines paires de 10h à 19h le samedi et le dimanche
- La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un droit d'hébergement à condition qu'il justifie d'un lieu d'hebergement pour les vacances
A compter du jour où M. [L] aura un hébergement :
- Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19h
- La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 29 Août 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat