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29/08/2024 | FRANCE | N°22/37280

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 2, 29 août 2024, 22/37280


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2


N° RG 22/37280 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIJ4



N° MINUTE : 3


JUGEMENT
rendu le 29 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Muriel CADIOU, Avocat, #B0656


DÉFENDERESSE

Madame [J] [V] épouse [U]
CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE - GROUPE SOS
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2023/009388 du

06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Valérie AMAR SARFATI, Avocat, #K0135


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 22/37280 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIJ4

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le 29 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Muriel CADIOU, Avocat, #B0656

DÉFENDERESSE

Madame [J] [V] épouse [U]
CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE - GROUPE SOS
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2023/009388 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Valérie AMAR SARFATI, Avocat, #K0135

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Les épouses se sont mariées le [Date mariage 5] 2014 à la mairie du [Localité 3], sans contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 26 juillet 2022, Madame [U] a assigné son épouse en divorce. Une ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été rendue le 15 décembre 2022.

La défenderesse sollicite notamment une prestation compensatoire de 100 000 € ainsi que 10 000 € au titre de l'article 1240 du Code civil. La demanderesse s'y oppose et propose subsidiairement une prestation compensatoire en capital de 2500 €. Elle sollicite par ailleurs que les effets du divorce soient fixés au 25 juillet 2020 en application de l'article 262-1 du Code civil tandis que la défenderesse sollicite la fixation de la date à celle de l'assignation du 26 juillet 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire après débats en Chambre du Conseil, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable

Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [B], [I], [C] [U] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12]

Et

Madame [J] [V] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], [Localité 9], Etat de Georgie aux États-Unis d'Amérique,

Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 3],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11],

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à chacune des épouses qu'elle ne pourra plus user du nom de sa conjointe suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT qu'entre les épouses, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 juillet 2020,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce,

DIT que les dépens seront supportés par la demanderesse.

Fait à Paris, le 29 Août 2024

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 2
Numéro d'arrêt : 22/37280
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;22.37280 ?
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