TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/36759 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ7D
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 29 août 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] [N] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Julie CARILLO, Avocat, #E2296
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Ugo RONGVEAUX, Avocat, #G884
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] en Espagne après avoir opté pour le régime de la séparation de biens de droit espagnol.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [M] [F] [W] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10]
– [V] [F] [W] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10].
L'épouse a assigné son époux divorce par acte du 1er juillet 2022. Une ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été rendue en date du 15 décembre 2022.
La demanderesse se fonde sur l'article 237 du Code civil et sollicite notamment qu'il ne soit pas fait droit à la demande de prestation compensatoire de son époux, outre l'organisation de l'exercice de l'autorité parentale entre les parents.
De son côté le défendeur sollicite le prononcé du divorce sur le même fondement que la demanderesse, que le droit au bail de l'ancien domicile conjugal soit attribué à l'épouse, une prestation compensatoire de 100 000 € outre l'organisation de l'exercice de l'autorité parentale entre les parents.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'aîné des enfants mineurs, en âge du discernement, a été informé de son droit à être entendu. Il n'a fait valoir aucune demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire après débats en Chambre du Conseil, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [W] [N] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] en Espagne
Et
Monsieur [M] [F] [V] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] en Espagne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] en Espagne,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juillet 2022,
DIT que le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 7] sera attribué à Madame [L] [W] [N] conformément à l'article 1751 du Code civil,
DÉBOUTE le défendeur de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de chaque parent, à défaut de meilleurs accords entre eux, de la façon suivante :
- en période scolaire, du lundi des semaines paires à la sortie des classes chez le père jusqu'au lundi suivant et inversement pour la mère ;
- durant les petites vacances scolaires, dans la continuité de l'alternance du lundi soir à 18 heures au lundi soir suivant à 18 heures ;
- durant les grandes vacances d'été, les premier et troisième quarts les années paires chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires,
À charge pour le parent qui récupère les enfants de s'occuper des trajets le cas échéant,
DIT que la date officielle des vacances est celle de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DÉBOUTE le père de sa demande de contribution à l'entretien l'éducation des enfants,
DIT que les frais exceptionnels (notamment frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et à condition d'un accord préalable en amont de la dépense,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à Paris, le 29 Août 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat