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29/08/2024 | FRANCE | N°22/06984

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 29 août 2024, 22/06984


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




5ème chambre 2ème section

N° RG 22/06984
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2SA

N° MINUTE :




Assignations des :
03 Mai 2022
23 Novembre 2023







JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1410, avocat postulant, et par Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l’Eu

re, avocat plaidant


DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. GARNIER [C], prise en la personne de Maître [M] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société S.C.C.V. LES TEMPS MODERN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/06984
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2SA

N° MINUTE :

Assignations des :
03 Mai 2022
23 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1410, avocat postulant, et par Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l’Eure, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. GARNIER [C], prise en la personne de Maître [M] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société S.C.C.V. LES TEMPS MODERNES”
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante

Société S.C.C.V. “LES TEMPS MODERNES”
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Décision du 29 Août 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06984 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2SA

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Rémi FERREIRA, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévu en application des articles 799 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCCV "Les temps modernes" a pour objet l’acquisition d’un terrain au [Adresse 1] à [Localité 8], la construction d’immeubles sur ce terrain, et la vente en totalité ou par fraction de ces immeubles.

La SCCV "Les temps modernes" a confié à M. [D] [X] le mandat simple de commercialiser les biens immobiliers construit au [Adresse 1] à [Localité 8].

Par acte d’huissier du 3 mai 2022, M. [D] [X] a assigné la SCCV "Les temps modernes" aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 182 614,80 €, 55,834,20 € et enfin la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 14 février 2023, la SCCV "Les temps modernes" a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte d’huissier du 23 novembre 2023, M. [D] [X] a assigné Maître [M] [C] – selarl Garnier [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCCV "Les temps modernes", aux fins de fixer au passif de la SCCV "Les temps modernes" les sommes de 182 614,80 €, 55 834,20 € et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La jonction de ces deux affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 février 2024.

Bien que régulièrement assignées à personne, la SCCV "Les temps modernes" et Maître [M] [C] – selarl Garnier [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCCV "Les temps modernes", n’ont pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024. Elle a été révoquée le 2 mai 2024 pour permettre au demandeur de produire la déclaration de créances et la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux en date du 28 mars 2024 le relevant de la forclusion.

L’instruction a de nouveau été clôturée le 19 juillet 2024.

Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévue en application des articles 799 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application de l’article L622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, M. [X] a justifié de la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire, après que le juge commissaire l’ait relevé de la forclusion encourue par ordonnance du 28 mars 2024.

L’instance a donc repris de plein droit et le tribunal peut constater les créances et fixer leur montant.

Sur la demande correspondant aux factures impayées

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’article 6 du contrat de mandat produit stipule, au titre de la rémunération du demandeur, que celle-ci, dont le montant varie en fonction de la proportion des opérations réalisées dans le chiffre d’affaires encaissé, est exigible au jour de la signature de l’acte authentique de chaque vente.

Or, le demandeur se contente de produire diverses factures établies par lui-même, qui correspondraient à des lots ayant fait l’objet de ventes. Néanmoins, il ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de ces ventes, et notamment de la signature des actes authentiques comme l’exigent les stipulations contractuelles liant les parties. Le tableau récapitulatif à l’en-tête de la SCCV "Les temps modernes" n’est notamment pas de nature à démontrer l’existence de tels actes chacun d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros, alors qu’il s’agit d’un simple document modifiable sans valeur probatoire particulière. M. [X] lui-même, au terme de son assignation, explique avoir émis un certain nombre de factures en l’absence d’acte authentique de vente, sur la base du seul contrat préliminaire de vente. Le contrat liant les parties stipule pourtant expressément qu’en cas de contrat préliminaire de vente, le mandataire n’a droit à rémunération qu’au jour de la signature de l’acte authentique de vente. Le demandeur ne produit au demeurant pas plus ces contrats préliminaires de vente. S’agissant de ventes immobilières publiées, la preuve de leur existence ne peut en tout état de cause être rapportée par les seuls éléments produits par M. [X], à savoir ses propres factures et un tableau récapitulatif.

Il n’est donc pas démontré que les sommes correspondant à la rémunération du demandeur seraient exigibles par application des dispositions contractuelles liant les parties.
Par conséquent, les demandes relatives aux factures impayées seront rejetées.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il résulte de l’article 7 du contrat liant les parties que le mandant est tenu d’une obligation générale de loyauté envers le mandataire. M. [X] estime à ce titre qu’en ne l’informant pas de la signature des actes authentiques de vente, la SCCV "Les temps modernes" a manqué à cette obligation.

S’agissant de l’exécution d’une telle obligation, il appartient à la SCCV "Les temps modernes" d’en rapporter la preuve pour en être libérée, sauf à exiger de M. [X] de rapporter une preuve négative par définition impossible.

Or, la SCCV "Les temps modernes" n’a pas constitué avocat malgré sa connaissance de l’assignation introductive d’instance avant son placement en liquidation judiciaire pour venir se prétendre libérée de cette obligation et en rapporter la preuve.

M. [X] explique qu’en raison de ce manquement contractuel, il n’a pu se faire régler des factures qui sont désormais prescrites. Néanmoins, pour que le dommage invoqué soit démontré, encore faut-il que ces factures correspondent réellement à des ventes dans lesquelles M. [X] est intervenu dans le cadre de son mandat, c’est-à-dire qu’il ait réellement eu droit à une rémunération.

Or, ni les factures produites, ni le tableau récapitulatif versé aux débats, ne sont suffisants à démontrer que M. [X] serait intervenu dans le cadre de ces ventes au titre de ses obligations de mandataire décrites à l’article 3 du contrat de mandat.

Les pièces versées aux débats ne permettent donc pas de démontrer que M. [D] [X] aurait eu droit à une rémunération qu’il n’aurait pas pu percevoir en raison du manquement contractuel de la SCCV "Les temps modernes".

En l’absence de dommage certain démontré, la responsabilité contractuelle de la SCCV "Les temps modernes" n’est pas engagée, de sorte que les demandes de M. [X] à ce titre doivent être rejetées.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [D] [X], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.

La SCCV "Les temps modernes" n’étant pas tenue aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande de M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette les demandes de M. [D] [X],

Condamne M. [D] [X] aux dépens de l’instance,

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 29 Août 2024.

Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Rémi FERREIRA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/06984
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;22.06984 ?
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