TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/05057 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4M
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024
DEMANDERESSES
Madame [E] [P] veuve [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [L] [K] epouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5] (ISRAEL)
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0190
DÉFENDEURS
S.N.C. SYLT SAINTE ELIZABETH
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.S. SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. SYLT CAPITAL PARTNERS GP
[Adresse 1]
[Localité 8]
Décision du 29 Août 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/05057 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4M
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous les quatre représentés ensemble par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0035
_________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 29 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 juillet 2021, Madame [E] [P] veuve [K] et Madame [L] [K] (les consorts [K]) ont unilatéralement promis de vendre au prix de 12.000.000 euros les lots de copropriété n° 1, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 32, 34, 35 et 36 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 7] à la société SYLT SAINTE ELIZABETH représentée par son gérant associé, la société SYLT CAPITAL PARTNERS GP, elle-même représentée par son président, la société SYLT CAPITAL PARTNERS. La société SYLT SAINTE ELIZABETH a accepté sans condition suspensive d’obtention de prêt. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 1.200.000 euros, cette somme devant être versée au plus tard le 6 août 2021. L’expiration du délai d’option a été fixée au 28 octobre 2021.
Le promettant et le bénéficiaire ont demandé au notaire de leur faire parvenir toute notification utile à l’adresse de Monsieur [V] [R].
L’indemnité d’immobilisation n’a pas été versée par la société SYLT SAINTE ELIZABETH .
Monsieur [V] [R], en qualité de caution, et les consorts [K], en qualité de bénéficiaires, ont signé un acte de cautionnement solidaire de la société SYLT SAINTE ELIZABETH le 16 septembre 2021 portant sur l’indemnité d‘immobilisation.
L’option n’a pas été levée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2021, les consorts [K] par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [V] [R], en qualité de caution, de leur payer la somme de 1.200.000 euros dans un délai de 5 jours calendaires.
La somme n’a pas été réglée.
Par ordonnance du 4 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar a:
- autorisé les consorts [K] à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales dont Monsieur [V] [R] est propriétaire dans le capital social de la SCI TOUS LES SEMBLES pour garantie de la somme de 1.202.958,90 euros
- dit que le créancier doit, à peine de caducité de la mesure conservatoire, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, engager ou poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire.
Par actes d’huissier des 25 et 28 mars 2022, Madame [E] [P] veuve [K] et Madame [L] [K] ont assigné les sociétés SYLT SAINTE ELISABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ainsi que Monsieur [V] [R] à comparaître pour le 21 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, au visa des articles R.511-7 et L511-4 du code de procédure civile d’exécution, des articles 1103, 1164 et 1193 du code civil, de l’article L221-1 du code de commerce, de:
- condamner solidairement les sociétés SYLT SAINTE ELIZABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P., SYLT CAPITAL PARTNERS GP et Monsieur [V] [R] à leur verser une somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
- condamner Monsieur [V] [R] à leur verser, en sus, une somme correspondant aux intérêts conventionnels de retard sur la somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros), calculés au jour le jour, au taux de 2 % (deux pour cents) l'an, jusqu'au complet désintéressement des demanderesses (ces intérêts s'élèvent, arrêtés au 25 mars 2022, à 7.364,38 euros),
- condamner in solidum les sociétés SYLT SAINTE ELIZABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P., SYLT CAPITAL PARTNERS GP et Monsieur [V] [R] à leur verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de Paris.
Les sociétés SYLT SAINTE ELISABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ainsi que Monsieur [V] [R] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. La présente décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 octobre 2023. L’audience de plaidoirie a été renvoyée, en raison des nécessités du service, au 28 mai 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de condamnation solidaire
Les consorts [K] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés SYLT SAINTE ELIZABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I SLP, SYLT CAPITAL PARTNERS GP et de Monsieur [V] [R] à leur verser une somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur ce,
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’ancien article 2288 du code civil applicable en l'espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dûs en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, les consorts [K] ont vendu à la société SYLT SAINTE ELIZABETH, sous condition suspensive notamment de la purge du droit de préemption par la ville de [Localité 10], un appartement de plus de 400 mètres avec chambres de bonne et caves au prix de 12.000.000 euros .
L'acte prévoit, en page 31, le paiement d’une indemnité d’immobilisation par l'acquéreur d’un montant de 1.200.000 euros par virement chez le notaire au plus tard le 6 août 2021 «sous peine de caducité à défaut de versement si bon semble au promettant».
Il n’est pas contesté que la société SYLT SAINTE ELIZABETH n'avait pas, le 6 août 2021, versé l’indemnité d’immobilisation prévue entre les mains du séquestre des vendeurs et que Monsieur [V] [R] s’est porté caution solidaire de la société SYLT SAINT ELIZABETH le 16 septembre suivant quant au paiement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 1.200.000 euros.
La promesse de vente signée le 30 juillet 2021 prévoit en page 3 et 31 qu'en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 28 octobre 2021 moyennant le paiement du prix et des frais par virement à l'ordre du notaire, avec prorogation automatique aux huit jours calendaires qui suivront jusqu'à réception des pièces administratives et que «en cas de non réalisation de la présente promesse de vente dans le délai de réalisation de l’une des conditions suspensives ci-dessus énoncées seraient réalisées», la somme de 1.200.000 euros sera remise aux consorts [K].
Il ressort de ces clauses claires et précises que l'indemnité d'immobilisation est due par la société SYLT SAINTE ELIZABETH faute pour elle d'avoir réalisé l'acquisition du bien dans les délais prévus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation de la société SYLT SAINTE ELIZABETH, soit à compter du 25 mars 2022.
Il ressort de l’extrait KBIS de la société SYLT SAINTE ELIZABETH que les sociétés SYLT CAPITAL PARTNERS GP et SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. sont indéfiniment et solidairement responsables de cette société. Par conséquent il sera fait droit à la demande des consorts [K] et les sociétés SYLT CAPITAL PARTNERS GP et SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. seront également solidairement condamnées à leur verser la somme de 1.200.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, date de leur assignation.
Monsieur [V] [R], en qualité de caution solidiaire, sera condamné solidairement avec la société SYLT SAINTE ELIZABETH à payer aux consorts [K] cette même somme avec intérêts à compter du 25 mars 2022, date de son assignation.
2) Sur les intérêts conventionnels de retard courus en exécution du cautionnement
Les consorts [K] sollicitent du tribunal de condamner Monsieur [V] [R] à leur verser, en sus, une somme correspondant aux intérêts conventionnels de retard sur la somme de 1.200.000 euros calculés au jour le jour, au taux de 2 % l'an, jusqu'au complet désintéressement des demanderesses (ces intérêts s'élèvent, arrêtés au 25 mars 2022, à 7.364,38 euros),
Sur ce,
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé le 16 septembre 2021 entre Monsieur [V] [R] et les consorts [K] stipule que «Si la caution n’exécute pas l’une des obligations de paiement en vertu du cautionnement à bonne date, elle sera redevable envers les Bénéficiaires, en sus de la somme indiquée dans la Demande de Paiement en question, d’intérêts de retard calculés au jour le jour, au taux de Euribor 12 mois (publié à la date d’exigibilité ou, s’il n’est pas publié à cette date, à la dernière date de publication précédent cette date) majoré de deux cents (200) points de base; étant précisé que dans l‘hypothèse où l’EURIBOR 12 mois applicable serait négatif, il sera réputé égal à zéro (0), sur la base d’une année de 365 jours rapportés au nombre de jours écoulés entre la date d’expiration du délai de paiment et la date de paiement effectif. Cette stipulation ne pourra en aucun cas être interprétée comme octroyant un différé de paiement et ne porte aucunement atteinte aux droits des Bénéficiaires pour obtenir réparation de tout préjudice subi».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2021, les consorts [K] par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [V] [R], en qualité de caution, de leur payer la somme de 1.200.000 euros dans un délai de 5 jours calendaires.
Monsieur [V] [R] n’a pas procédé au paiement.
Par conséquent, conformément aux termes figurant dans l’acte de cautionnement, il sera fait droit à la demande des consorts [K].
3) Sur les demandes accessoires
Les sociétés SYLT SAINTE ELISABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ainsi que Monsieur [V] [R] succombant dans la présente instance, il convient de le condamner in solidum aux dépens avec distraction conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à verser aux consorts [K] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne solidairement les sociétés SYLT SAINTE ELISABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ainsi que Monsieur [V] [R] à verser à Madame [E] [P] veuve [K] et à Madame [L] [K] une somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022;
Condamne Monsieur [V] [R] à verser à Madame [E] [P] veuve [K] et à Madame [L] [K] en sus, une somme correspondant aux intérêts conventionnels de retard sur la somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros), calculés au jour le jour, au taux de 2 % (deux pour cents) l'an;
Condamne in solidum les sociétés SYLT SAINTE ELISABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ainsi que Monsieur [V] [R] aux dépens et accorde à Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés SYLT SAINTE ELISABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ainsi que Monsieur [V] [R] à verser à Madame [E] [P] veuve [K] et à Madame [L] [K] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement;
Fait et jugé à Paris le 29 Août 2024
La Greffière La Présidente
Audrey HALLOT Caroline ROSIO