TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNP
N° MINUTE :
Requête du :
03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [F] [D]
DÉFENDERESSE
Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions envoyées aux parties en LS le:
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNP
DEBATS
A l’audience du 28 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu sur le siège le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu sur le siège
Réputé contradictoire
en premier ressort
Vu la requête introduite le 03 octobre 2023 par l'association [4] contre URSSAF ILE-DE-FRANCE, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 26 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 pour recouvrement de 5 868,22 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes à la période de décembre 2022.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. L'U.R.S.S.A.F est demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte.
A l'audience l'URSSAF ILE-DE-FRANCE a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son action en recouvrement suite à la régularisation de la solde.
Il y a lieu de constater le désistement de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à charge de l'URSSAF qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES ;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES .
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
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Décision du 28 Août 2024
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Décision du 28 Août 2024
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N° RG 23/03526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNP
N° RG 23/03526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Association [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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